Arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l'environnement

Date de signature :15/03/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/03/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 23 mars 2017
Date d'entrée en vigueur :01/07/2017
Arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l'environnement


NOR: DEVP1701365A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/15/DEVP1701365A/jo/texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,


Arrête :

Chapitre Ier : Documents établis par les organismes agréés à l'occacion de la conception des barrages, de l'exécution de leurs travaux et de leur première mise en eau

Article 1

La liste des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119 susvisé est fixée comme suit, en tant que leur transmission au préfet intervient avant le début des travaux (hors travaux préliminaires) :
1° Fiche synthétique, précisant notamment les divers intervenants au projet ;
2° Plan de situation des ouvrages ;
3° Relevé topographique de la cuvette et du site du barrage ;
4° Etudes géologique et géotechnique et leur synthèse ;
5° Etude de la sismicité du site ;
6° Etude du risque de glissement des rives de la cuvette ;
7° Etude hydrologique ;
8° Etude hydraulique sur modèle physique ou numérique ;
9° Document décrivant et justifiant les ouvrages d'évacuation des crues, une fois le barrage en service et pendant le chantier ;
10° Document décrivant et justifiant les organes de vidange et de prise d'eau ;
11° Note sur les fondations des ouvrages, précisant les caractéristiques mécaniques des fondations, leur traitement et la justification de leur résistance ;
12° Document détaillant et justifiant les caractéristiques des matériaux prévus pour la construction du barrage ;
13° Note de calcul du barrage et des ouvrages annexes, précisant la méthode et les hypothèses retenues ;
14° Note de calcul sur les appuis du barrage, précisant la méthode et les hypothèses retenues ;
15° Tous documents décrivant les travaux préparatoires, tels les planches d'essais, la réalisation d'une dérivation provisoire du cours d'eau, l'auscultation pendant les travaux etc. ;
16° Tous documents précisant les dispositions prises pour réduire les risques pour la sécurité publique pendant le déroulement du chantier (étude des conséquences théoriques d'une rupture d'ouvrage, précautions prises dans l'exécution des travaux etc.) ;
17° Note sur le dispositif d'auscultation du barrage ;
18° Programme de première mise en eau, y compris l'auscultation pendant cette phase et les consignes à suivre en cas d'anomalie grave (notamment les manœuvres d'urgence des organes d'évacuation et l'indication des autorités publiques à avertir sans délai) ;
19° Plans détaillés des ouvrages projetés ;
20° Mise à jour des chapitres pertinents de l'étude de dangers.
Les documents susmentionnés sont également ceux au vu desquels l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui est prévu par l'article R. 214-120-1 susvisé est rendu.

Article 2

La liste des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119 susvisé est fixée comme suit, en tant que leur transmission au préfet intervient avant le début de la première mise en eau :
1° Note de synthèse sur le déroulement des travaux, la réception des fouilles et les modifications éventuellement apportées au projet ;
2° Document décrivant les caractéristiques mécaniques de la fondation et précisant les résultats des essais effectués pendant le chantier ;
3° Document décrivant les caractéristiques des matériaux utilisés pour la construction du barrage et précisant les résultats des essais effectués pendant le chantier ;
4° Note d'interprétation des résultats d'auscultation pendant les travaux ;
5° Mise à jour des projets de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
6° Mise à jour, en tant que de besoin, des autres documents visés à l'article premier du présent arrêté compte tenu notamment des constatations faites à l'occasion des travaux ;
7° Plans détaillés des ouvrages exécutés conformes à l'exécution.

Article 3

La liste des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119 susvisé est fixée comme suit, en tant que leur transmission au préfet intervient à l'issue de la première mise en eau, sans préjudice du rapport prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 214-121 susvisé :
1° Mise à jour des projets de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Mise à jour des chapitres pertinents de l'étude de dangers.

Chapitre II : Documents mentionnés à l'article R. 214-122

Article 4

Pour un barrage, le dossier technique qui est prévu par le 1° du I de l'article R. 214-122 susvisé est constitué par les documents mentionnés aux articles premier et deux du présent arrêté ainsi que par leurs mises à jour résultant de l'initiative du responsable du barrage et les mises à jour exigées par arrêté de prescription complémentaire. Toutefois, pour un barrage de classe B ou C ainsi que pour barrage, quelle que soit sa classe, qui a été construit selon des règles antérieures à celles fixées par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé, le préfet peut fixer dans l'arrêté par lequel il autorise l'ouvrage ou par lequel il complète cette autorisation une composition différente pour le dossier technique précité, permettant d'avoir une connaissance suffisante de l'ouvrage.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Source Légifrance