Décret n° 2017-369 du 21 mars 2017 relatif aux modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Date de signature :21/03/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/03/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 23 mars 2017
Date d'entrée en vigueur :24/03/2017
Décret n° 2017-369 du 21 mars 2017 relatif aux modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique


NOR: DEVR1633059D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/DEVR1633059D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/2017-369/jo/texte


Publics concernés : consommateurs d'électricité ; fournisseurs d'électricité ; gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Objet : accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH).

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur selon les modalités prévues à l'article 9.

Notice : le décret précise les conditions d'application de la « clause de monotonie » et les complète dans le cas où la quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et qu'aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours des six mois précédant cette période ; il réduit également le délai entre la date limite de dépôt d'un dossier de demande d'ARENH et le début d'une période de livraison et modifie les conditions de calcul des pénalités d'un fournisseur ayant fait une demande d'ARENH excessive en permettant de prendre en compte les cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l' article L. 336-4 du code de l'énergie ont déposé une demande d'ARENH.

Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article R. 336-8 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.
« Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
« Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. »

Article 2

A l'article R. 336-9 du même code, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « quarante ».

Article 3

L'article R. 336-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 336-16. - La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit demandée. Toutefois, si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur la période de livraison précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période dans les cas suivants :
« 1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
« 2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
« 3° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours des six mois précédant la période de livraison précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre.
« Pour l'application du présent article, on entend par “période de livraison précédente”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois avant le début de la période de livraison à venir. »

Article 4

L'article R. 336-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « soumet » ;
2° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.
« Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.
« Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante. »

Article 5

A l'article R. 336-26 du même code, après les mots : « trois jours », sont insérés les mots : « ouvrés à compter du défaut de paiement ».

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 336-27 du même code, les mots : « du mois » sont supprimés.

Article 7

Le quatrième alinéa de l'article R. 336-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout responsable d'équilibre prenant en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals que les clients finals d'un fournisseur bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport, sur habilitation de ce fournisseur, la consommation constatée des clients de celui-ci, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs, sans indication des fournisseurs concernés. »

Article 8

Le cinquième alinéa de l'article R. 336-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le calcul du terme “CP2” tient également compte :
« - des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
« - des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11. »

Article 9

L' article R. 336-8 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du présent décret, s'applique aux demandes d'électricité au titre du dispositif d'ARENH formulées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'approbation par la Commission de régulation de l'énergie des règles d'identification et de certification des données de consommation mentionnées à cet article.

Article 10

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin 

Source Légifrance