Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports

Date de signature :06/04/2017 Statut du texte :Annulé
Date de publication :07/04/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 7 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :08/04/2017
Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports


Annulé par la décision n°413040 du Conseil d'Etat du 5 juillet 2019 en tant qu'il n'édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l'évaluation des conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l'artisanat de région respecte la liberté d'établissement

NOR: DEVT1629017D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/DEVT1629017D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/2017-483/jo/texte


Publics concernés : exploitants et conducteurs assurant des prestations de transport public particulier de personnes, entreprises et conducteurs d'entreprises de transport public collectif de personnes.

Objet : mesures relatives à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 4, du 2° de l'article 5 ainsi que des 4° et 5° de l'article 8 qui entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017 .

Notice : le décret confie aux chambres des métiers et de l'artisanat le soin de définir les modalités de réalisation, le contenu des examens et formation continue des conducteurs de VTC et de réaliser les examens.
Il fixe conditions d'obtention de la carte professionnelle de conducteur de VTC et de reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'accès aux professions de conducteur de taxis et conducteur de VTC.
Le texte ajuste les règles d'accès à la profession d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur et complète les moyens de contrôle du transport public particulier de personnes.
Il permet la mise en œuvre d'une nouvelle signalétique distinctive sécurisée et infalsifiable sur les véhicules des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Il précise le régime des « services privés de transport ».

Référence : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 1211-11 et le dernier alinéa de l'article R. 1211-13 du code des transports sont abrogés.

Article 2

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 3120-2, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : « au I et » ;
2° L'article R. 3120-6 est ainsi modifié :
a) Son deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :
« 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;
« 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-13 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ;
« 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes ; »
b) A ses premier et troisième alinéas, les mots : « des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports » ;
3° L'article R. 3120-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3120-7. - Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
« Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat.
« Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :
« 1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;
« 2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;
« 3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie. » ;

4° Au 3° de l'article R. 3120-8, après les mots : « agression sexuelle », sont insérés les mots : « , trafic d'armes, extorsion de fonds » ;

5° Il est inséré, après l'article R. 3120-8, deux articles R. 3120-8-1 et R. 3120-8-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 3120-8-1. - I. - Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :
« 1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
« 2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années.
« II. - L'aptitude professionnelle est constatée :
« 1° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de taxi, par le préfet du département dans lequel le demandeur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police dans sa zone de compétence ;
« 2° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou de conducteur de véhicules à deux ou trois roues motorisé, par le préfet du département de leur domiciliation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence.
« III. - Le préfet de département ou le préfet de police dans sa zone de compétence peut soumettre le demandeur à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation lorsque les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou au moyen de la formation qu'il a reçue dans son Etat d'origine ne couvrent pas, en ce qui concerne les matières essentielles à l'exercice de son activité, la différence constatée entre, d'une part, la formation reçue dans son Etat d'origine et, d'autre part, les compétences validées par l'examen prévu à l'article R. 3120-6-1 ou, le cas échéant, l'expérience professionnelle prise en compte en application de l'article R. 3122-13 ou de l'article R. 3123-2.
« IV. - Les personnes mentionnées au I doivent disposer d'un niveau en langue française suffisant pour exercer la profession souhaitée. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police, peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance après la reconnaissance des qualifications professionnelles et s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités qu'il entend exercer.
« V. - Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des mesures de compensation prévues au III et du contrôle linguistique prévu au IV, ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet ou le préfet de police établit un rapport annuel rendant compte de son activité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 3120-8-2. - Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. L'accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans. » ;

6° L'article R. 3120-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports » ;
7° L'article R. 3120-11 est abrogé.

Article 3

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l'article R. 3121-1 :
a) Les mots : « , mentionné à l'article L. 3121-1, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « afin de permettre », sont insérés les mots : « au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, » ;
2° L'article R. 3121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-4. - Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l'autorisation, celles définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d'être prises par les autorités compétentes. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 3121-15, la référence à l'article L. 3124-2 est remplacée par la référence à l'article L. 3124-11 ;
4° L'article R. 3121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-16. - L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police. » ;

5° L'article R. 3121-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-17. - Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d'une attestation de suivi d'une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1. » ;

6° Les articles R. 3121-18 à R. 3121-21 sont abrogés ;
7° L'article R. 3121-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-22. - Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis et par les textes pris pour son application » ;

8° Le premier alinéa de l'article R. 3121-24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « secrétariat général pour la modernisation de l'action publique » sont remplacés par les mots : « ministère chargé des transports » ;
b) Les mots : « qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 3121-11-1 » ;
9° Au troisième alinéa de l'article R. 3121-25, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des transports » ;
10° A l'article R. 3121-27, les références à l'article L. 3121-11-1 sont remplacées par les références à l'article R. 3121-24 ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 3121-29, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports » ;
12° A l'article R. 3121-33, la référence à l'article L. 3121-11-1 est remplacée par la référence à l'article R. 3121-24.

Article 4

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la même troisième partie est ainsi modifiée :
1° L'article R. 3122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « le cas échéant » sont supprimés et, après les mots : « d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise », sont insérés les mots : « à jour » ;
b) Au 3° du II, la référence à l'article L. 3122-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3120-2-2 ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours francs » ;
d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les exploitants peuvent avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d'impossibilité matérielle d'utiliser les véhicules inscrits au registre. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer au gestionnaire du registre, selon le même mode, le certificat mentionné au 2° du II assorti de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
« Ils peuvent également avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs dans le cadre de manifestations commerciales, sportives, culturelles, éducatives ou politiques ou d'événements précis justifiant un tel recours. Ils sont, dans ce cas, tenus d'envoyer préalablement au gestionnaire du registre, selon le même mode, les documents mentionnés aux 2° et 3° du II assortis de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois.
« Les informations transmises en application des deux alinéas précédents ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre. » ;
e) Le IV est abrogé ;
2° A l'article R. 3122-2, après les mots : « l'envoi du dossier », est inséré le mot : « complet » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 3122-4 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l'exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l'exploitant a cessé son activité. »

Article 5

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 3122-6, les mots : « des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie » ;
2° Les dispositions de l'article R. 3122-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3122-8. - Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l'Imprimerie nationale.
« Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d'une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l'article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d'une mise à jour de ce dernier. » ;

3° L'article R. 3122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3122-9. - La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre :
« - soit qu'il est propriétaire du véhicule ;
« - soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée d'au moins six mois ;
« - soit qu'il présente une garantie financière, d'un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ;
« - soit qu'une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l'un des trois alinéas précédents en application d'autres dispositions, notamment celles de l'article R. 3113-31. »

Article 6

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifiée :
1° L'article R. 3122-12 est ainsi modifié :
a) A son premier alinéa, la référence à l'article L. 3122-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3120-2-2 ;
b) Son deuxième alinéa est abrogé ;
2° L'article R. 3122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3122-13. - Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. » ;

3° L'article R. 3122-14 est abrogé.

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 3123-1 est ainsi modifié :
a) A son premier alinéa, la référence à l'article L. 3123-2-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3120-2-2 ;
b) Son second alinéa est abrogé ;
2° L'article R. 3123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3123-2. - Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. » ;

3° A l'article R. 3123-3, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie » ;
4° A l'article R. 3123-4, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports » ;
5° A l'article R. 3123-5, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des transports ».

Article 8

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la même partie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 3124-1, la référence à l'article L. 3124-2 est remplacée par la référence à l'article L. 3124-11 ;
2° L'article R. 3124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3124-3. - Les manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 410-1 du code de commerce. » ;

3° A l'article R. 3124-4, la référence à l'article L. 3124-6 est remplacée par la référence à l'article L. 3124-11 ;
4° A l'article R. 3124-6, les mots : « troisième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe » ;
5° Après l'article R. 3124-6, il est inséré un article R. 3124-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 3124-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II de l'article R. 3122-1. » ;

6° A l'article R. 3124-11, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III, ».

Article 9

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même partie est ainsi modifié :
1° L'article R. 3131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie. » ;
2° L'article R. 3131-2 est ainsi modifié :
a) A son 4°, les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers. » ;
3° L'article R. 3131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3131-3. - Les services privés sont exécutés :
« 1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ;
« 2° Soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. »

Article 10

Le code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Il est, créé au chapitre III de son titre II, neufs nouveaux articles ainsi rédigés :

« Art. 24. - Les chambres des métiers et de l'artisanat organisent les sessions d'examen dans le cadre d'un calendrier national fixé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1.
« L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

« Art. 24-1. - L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
« Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
« Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.

« Art. 24-2. - Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
« 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
« 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;
« 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat.

« Art. 24-3. - Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée « Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes ». Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan prévu au 4° bis de l'article 23 du présent code.

« Art. 24-4. - La formation spécialisée prévue à l'article 24-3 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
« Chaque section est composée à part égales :
« 1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
« 2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.

« Art. 24-5. - Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Art. 24-6. - Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
« Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.

« Art. 24-7. - Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
« Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
« Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.

« Art. 24-8. - Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
« Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
« En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales ou aux candidats à une profession d'artisan. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale ou le candidat à une profession d'artisan et les charges exposées au titre de ce service.
« Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent. »

Article 11

Le décret du 2 mars 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° A son article 14, les mots : « Les taxis et voitures de remise sont soumis » sont remplacés par les mots : « Les voitures de remise sont soumises » ;
2° Son article 17 est abrogé.

Article 12

A l'article 3 du décret du 21 mars 2016 susvisé, l'article R. 3131-22 est renuméroté R. 3121-22.

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 462-3, les mots : « des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 463-13, les mots : « aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, » ;
3° Au 3° du I de l'article R. 464-8, les mots : « des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 464-9-1, les mots : « aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ».

Article 14

I. - Les dispositions de l'article 4, du 2° de l'article 5 ainsi que des 4° et 5° de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.
II. - Pendant un an à compter de la promulgation de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, l'interdiction, prévue au 1° de l'article R. 3120-6 et au 3° de l'article R. 3120-7 du code des transports dans leur rédaction résultant respectivement des 2° et 3° de l'article 2 du présent décret, de disposer d'un permis de conduire encore soumis à une période probatoire n'est pas applicable aux conducteurs mentionnés au III de l'article 5 de cette même loi s'ils sont titulaires depuis au moins un an du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
Les entreprises mentionnées au II du même article 5 souhaitant bénéficier des dérogations prévues au IV du même article joignent au dossier d'inscription prévu à l'article R. 3122-1 du code des transports une preuve de l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3113-1 du même code.
III. - Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 24-2 du code de l'artisanat dans sa rédaction résultant de l'article 10 du présent décret, la date et les lieux de la première session des examens peuvent être publiée moins d'un mois avant le déroulement de celle-ci.

Article 15

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Source Légifrance