Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur

Date de signature :06/04/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/04/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 7 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :08/04/2017
Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur


NOR: DEVT1710353A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/6/DEVT1710353A/jo/texte


Publics concernés : exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC)

Objet : définition et date d'entrée en vigueur de la signalétique distinctive des voitures de transport avec chauffeur en application de l'article R. 3122-8 du code des transports.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté définit la nouvelle signalétique sécurisée des VTC délivrée par l'Imprimerie Nationale en remplacement de la signalétique actuellement en vigueur. La sécurisation de la signalétique des véhicules VTC est une mesure participant à l'exercice d'une meilleure régulation du transport public particulier de personnes.
Les exploitants disposant de la signalétique précédente lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,


Arrêtent :

Article 1

La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée de vignettes conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisées par l'Imprimerie nationale.
La signalétique définitive comprend deux vignettes autocollantes produites et diffusées par l'Imprimerie nationale. La signalétique temporaire comprend une vignette imprimée sur papier libre à partir d'un exemplaire transmis par l'Imprimerie nationale par voie électronique.

Article 2

Sur demande de l'exploitant, la signalétique définitive est délivrée pour chaque véhicule validé sur le registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du même code, en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-6 du code des transports.
Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive après leur inscription au registre, après une mise à jour de ce dernier, après un renouvellement d'inscription, ou après une déclaration de recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1, une signalétique temporaire est délivrée dès réception du paiement.

Article 3

La signalétique définitive cesse d'être valide :

 

La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.

Article 4

Les deux vignettes de la signalétique définitive sont apposées respectivement dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du conducteur.
La vignette de la signalétique temporaire est apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur.

Article 5

La date prévue à l'article 2 du décret du 15 septembre susvisé est la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, l'exploitant disposant d'une signalétique avant cette date peut continuer de l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.

Article 6

L'arrêté du 28 janvier 2015 modifié relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2017.

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

ANNEXE
VIGNETTE DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR


La vignette comporte quatre champs spécifiques à chaque véhicule dans lesquels sont inscrits le numéro d'inscription de l'exploitant auprès du gestionnaire du registre, le numéro d'immatriculation du véhicule, le code-barres bidimensionnel et le numéro de référence de la vignette.



Source Légifrance