Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commission du 1er février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers

Date de signature :01/02/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/04/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L99 du 12 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :15/04/2017
Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commission du 1er février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (2) prévoit que les limites d'émission dites de la phase IIIB des moteurs à allumage par compression se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW seront applicables jusqu'au 30 septembre 2016 pour la réception par type des tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de ces moteurs et jusqu'au 30 septembre 2017 pour la mise sur le marché de tels tracteurs. La phase IV, qui prévoit des limites d'émission plus strictes que la phase IIIB, s'appliquerait à partir du 1er octobre 2016 pour la réception par type de ces moteurs ainsi que des tracteurs à voie étroite qui en sont équipés et à partir du 1er octobre 2017 pour la mise sur le marché de ces moteurs.

(2) Pour que la législation de l'Union n'établisse pas de prescriptions techniques qui ne peuvent pas encore être respectées et pour éviter des situations dans lesquelles les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW ne pourraient plus être réceptionnés par type ni mis sur le marché ou en service, il est nécessaire de prévoir une période transitoire d'un an. Au cours de cette période, lesdits tracteurs pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en service, s'ils sont conformes aux limites d'émission de la phase IIIB.

(3) En vue d'une transition sans heurts pour l'industrie lors de l'application des limites d'émission des phases suivantes IV et V aux tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité à ces tracteurs et de permettre son application au cours de la phase IV avec un pourcentage accru.

(4) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/96.

(5) Le règlement délégué (UE) 2015/96 est d'ores et déjà applicable, tandis que les modifications à y apporter, pour une transition sans heurts vers l'application de la phase IV aux tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, ont été rendues possibles et obligatoires après la date d'application de ladite phase (30 septembre 2016) à ces tracteurs, à la suite de la modification du règlement (UE) no 167/2013 par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (3). Il importe dès lors que le présent règlement entre en vigueur aussi tôt que possible,

(1)JO L 60 du 2.3.2013, p. 1. 
(2)Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1). 
(3)Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).


A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2015/96 est modifié comme suit:

1) à l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.Aux fins de la réception par type et de la mise sur le marché:
a) les dates indiquées aux paragraphes 3 quater et 3 quinquies de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de quatre ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013; 
b) les dates indiquées au paragraphe 4 bis de l'article 9 de la directive 97/68/CE sont repoussées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013;
c) les clauses de transition et de dérogation énoncées au paragraphe 4 bis de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 10 de la directive 97/68/CE, ainsi qu'à l'article 39 du règlement (UE) no 167/2013, sont également retardées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies aux paragraphes 3, 6 et 9 de l'article 4 du règlement (UE) no 167/2013.»;

2) à l'annexe V, le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.1. Le nombre de véhicules agricoles et forestiers mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ne peut dépasser, pour chaque catégorie de moteurs, 20 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Nonobstant la première phrase du présent point, et seulement pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, le nombre de véhicules mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité de la phase IV ne peut dépasser, pour chaque gamme de puissances du moteur, 150 % du nombre annuel de véhicules équipés de moteurs de la gamme de puissances concernée qui sont mis sur le marché par le constructeur (calcul sur la base de la moyenne des ventes des cinq dernières années sur le marché de l'Union). Lorsque la période pendant laquelle un constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union est inférieure à cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période effective pendant laquelle le constructeur de véhicules a mis sur le marché des véhicules agricoles et forestiers dans l'Union.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER