Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle

Date de signature :18/04/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/04/2017 Emetteur :Ministère de la Défense
Consolidée le : Source :JO du 20 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :21/04/2017
Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle


NOR: DEFD1705229D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/18/DEFD1705229D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/18/2017-565/jo/texte


Publics concernés : exportateurs de matériels de guerre et de matériels assimilés.

Objet : modification du système de preuve d'arrivée à destination ou de réimportation des matériels de guerre et des matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Un dispositif transitoire est prévu à l'article 2 pour les opérations d'exportation effectuées sous couvert d'une licence délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Notice : le décret modifie les dispositions des articles R. 2335-14, R. 2335-35 et R. 2335-36 relatives au régime de preuve de l'arrivée à destination ou de la réimportation des matériels de guerre et matériels assimilés exportés de manière définitive ou temporaire en supprimant le dispositif de l'acquit-à-caution. Les justificatifs sont définis selon les cas par arrêté ministériel ou par la licence individuelle d'exportation.
Le décret prévoit un dispositif transitoire pour les titulaires d'une licence individuelle d'exportation délivrée avant l'entrée en vigueur du décret.

Références : les dispositions du code de la défense modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Vu le code de la défense, notamment le chapitre V du titre III du livre III de sa deuxième partie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article R. 2335-14 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent définit les modalités de la preuve d'arrivée dans le pays de destination finale ou de réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée. » ;
b) Au II, le second alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 2335-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2335-35. - Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
« Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense. » ;

3° L'article R. 2335-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2335-36. - L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.
« La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels. »

Article 2

Le titulaire d'une licence individuelle d'exportation délivrée, en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense, avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code, un justificatif d'arrivée dans le pays de destination finale mentionné dans la licence ou de réimportation des matériels exportés sous couvert de cette licence. Les acquits-à-caution et les soumissions dispensées de caution souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sont déchargés sur présentation de ce même justificatif.
Les justificatifs acceptés sont les suivants :
1° Pour les matériels exportés définitivement :
a) Soit un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;
b) Soit un document contractuel, commercial ou de transport établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;
c) Soit les justificatifs définis par arrêté en application de l'article R. 2335-35 du code de la défense, tel qu'il résulte du 2° de l'article 1er ;
2° Pour les matériels exportés temporairement :
a) Soit la déclaration en douane de réimportation de ces matériels ;
b) Soit, lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pu être obtenu, tout autre document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction de ces matériels.

Article 3

Le livre IV de la deuxième partie du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles R. 2441-2, R. 2451-2, R. 2461-2 et R. 2471-2 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
«

 

R. 2335-11 à R. 2335-14

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013


est remplacée dans chacun des tableaux par les lignes suivantes :
«


R. 2335-11 à R. 2335-13

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

R. 2335-14

Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017


b) La ligne :
«


R. 2335-16 à R. 2335-20, R. 2335-33 à R. 2335-36

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013


est remplacée dans chacun des tableaux par les lignes suivantes :
«


R. 2335-16 à R. 2335-20, R. 2335-33 et R. 2335-34

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

R. 2335-35, R. 2335-36

Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017


2° Les 6° et 7° de l'article R. 2421-1 sont supprimés ;
3° Les 8° et 9° de l'article R. 2441-5 sont supprimés ;
4° Les 5° et 6° des articles R. 2451-5 et R. 2461-6 sont supprimés ;
5° Les 7° et 8° des articles R. 2471-3 et R. 2481-1 sont supprimés.

Article 4

Les dispositions de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Source Légifrance