Décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe
Version consolidée au 10 septembre 2023
NOR: DEVR1710009D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/DEVR1710009D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/2017-570/jo/texte
Publics concernés : Etat et ses établissements publics ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises de production d'énergie électrique, fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid), gestionnaires de réseaux d'électricité.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023).
Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie issu de l'article 203 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
- Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
- Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
- Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 141-5 ;
- Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;
- Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour la Guadeloupe publié par Electricité de France en juillet 2015 ;
- Vu l'avis de l'autorité environnementale du 19 octobre 2016 ;
- Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 6 mars 2017 ;
- Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 21 février 2017 ;
- Vu l'avis du Comité d'experts de la transition énergétique du 15 mars 2017 ;
- Vu la délibération du conseil régional du 27 mars 2017,
Décrète :
Article 1
La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Guadeloupe, annexée au présent décret, est adoptée.
Chapitre Ier : Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile
Article 2
En Guadeloupe, les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
|
2018 |
2023 |
Réduction de la consommation d'énergie |
- 150 GWh |
- 508 GWh |
Chapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
Article 3
Modifié par le décret n°2023-862 du 7 septembre 2023
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en Guadeloupe, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
FILIÈRE |
PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE INSTALLÉE,
par rapport à 2015
|
2018
|
2023 |
Photovoltaïque
|
+35 MW |
+90 MW |
Eolien
|
+ 58 MW |
+89 MW |
Géothermie
|
0 MW |
+ 30 MW |
Biomasse
|
jusqu'à + 12 MW |
+ 66 MW |
Biogaz et déchets
|
+ 2 MW |
+ 16 MW |
Les 16 MW d'augmentation de puissance pour le biogaz et les déchets comprennent un objectif de développement de 10 MW de valorisation électrique de combustibles solides de récupération en substitution de la biomasse importée.
Les 66 MW d'augmentation de puissance pour la biomasse comprennent la conversion de 43 MW d'unités fonctionnant actuellement au charbon et à la bagasse.
Article 4
Les objectifs de substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération en Guadeloupe sont fixés comme suit :
FILIÈRE |
PRODUCTION ANNUELLE SUPPLÉMENTAIRE,
en 2023 par rapport à 2013 |
Substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération |
+ 349 GWh |
Part totale d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de récupération en substitution du charbon |
68,6 % |
Article 5
Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en Guadeloupe sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
FILIÈRE |
PRODUCTION ANNUELLE ÉLECTRIQUE ÉVITÉE, SUPPLÉMENTAIRE
par rapport à 2015 |
2018 |
2023 |
Solaire thermique |
+ 15 GWhe |
+ 40 GWhe |
Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 6
En Guadeloupe, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.
Article 7
En Guadeloupe, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Article 8
En se fondant sur les hypothèses de consommation et de production retenues dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la sécurisation de l'alimentation électrique de la Guadeloupe nécessiterait :
1° Le renouvellement d'un moyen de production de pointe de 20 MW en 2020 ;
2° Le renouvellement des installations de pointe de 40 MW entre 2021 et 2025.
Article 9
Modifié par le décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021
L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en Guadeloupe est fixé à 100 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.
En Guadeloupe, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.
Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
Article 10
Modifié par le décret n°2023-862 du 7 septembre 2023
Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;
2° Evaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ;
3° Evaluation du potentiel d'énergie marine et du potentiel éolien off-shore ;
4° Développement de la géothermie en Guadeloupe, notamment le projet de centrale géothermique de Bouillante 3 ;
5° Evaluation de la production d'énergie par méthanisation ;
6° Caractérisation des combustibles solides de récupération (CSR) notamment pour fixer les spécifications techniques des unités de valorisation.
Article 11
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2017.
Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
ANNEXE
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Source Légifrance