Décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques

Date de signature :19/04/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/04/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 21 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :01/07/2017
Décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques


NOR: DEVM1630678D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/DEVM1630678D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/2017-568/jo/texte


Publics concernés : usagers de la mer et du littoral.

Objet : zones de conservation halieutiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe la procédure de classement en « zones de conservation halieutiques » des zones maritimes présentant un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées.
Il précise notamment les conditions d'élaboration d'un diagnostic préalable à l'établissement de la zone de conservation halieutique ainsi que les modalités d'établissement du plan de suivi et du rapport d'évaluation de la zone de conservation.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 924-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Zones de conservation halieutiques

« Art. R. 924-1. - Pour l'application du présent chapitre :
« 1° Est considéré comme une zone fonctionnelle halieutique, un espace qui est le siège d'au moins une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique ;
« 2° Sont considérés comme une phase du cycle de vie d'une ressource halieutique, la naissance et la vie larvaire, les phases de croissance et d'alimentation, le processus de reproduction et les migrations entre ces stades successifs.

« Art. R. 924-2. - I. - L'analyse préalable à la création d'une zone de conservation halieutique, prévue au I de l'article L. 924-3, comprend pour la zone considérée :
« 1° Un état des lieux :
« a) Des stocks d'espèces, de leur état et de leur importance économique ;
« b) De la ou des zones fonctionnelles identifiées, de leur fonctionnalité en termes de frai, de nourricerie ou de migration des ressources halieutiques, et précisant leur caractère stable ainsi que, le cas échéant, leur caractère saisonnier ;
« c) Des actions et activités susceptibles d'affecter de manière significative les fonctionnalités de la zone ainsi que des enjeux socioéconomiques associés à ces actions ou activités ;
« d) Des mesures existantes de protection de la zone et de gestion des stocks concernés ;
« 2° Une étude de l'importance de la zone pour les stocks concernés, établie, notamment, au regard de la production de biomasse, de l'abondance de la ressource, ainsi que de la contribution de la zone au renouvellement du stock, compte tenu de sa superficie et des autres zones remplissant les mêmes fonctionnalités pour ce stock ;
« 3° L'identification d'objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques, ainsi que des propositions de mesures permettant d'atteindre ces objectifs.

« Art. R. 924-3. - I. - Le décret de classement mentionné au II de l'article L. 924-3 est pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la pêche maritime et, le cas échéant, du ministre chargé des outre-mer.
« II. - L'avis préalable du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux est rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.

« Art. R. 924-4. - Le décret de classement est, à la diligence de l'autorité administrative désignée par ce décret :
« 1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
« 2° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.

« Art. R. 924-5. - I. - Sur la base de l'analyse mentionnée à l'article R. 924-2 et des objectifs de conservation fixés par le décret de classement, l'autorité administrative désignée par ce décret arrête toute mesure de conservation, notamment toute mesure d'interdiction ou de réglementation nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en prenant en compte les impacts socio-économiques de ces mesures sur les actions ou activités concernées.
« Lorsque l'autorité administrative désignée par le décret de classement n'est pas l'autorité habituellement compétente pour prendre une mesure de conservation donnée, elle recueille au préalable l'avis de cette autorité habituellement compétente. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, cet avis est réputé favorable.
« II. - Le conseil maritime de façade compétent pour le périmètre géographique de la zone de conservation halieutique, mentionné à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, ou, outre-mer, le conseil maritime ultramarin, mentionné à l'article L. 219-6, est consulté préalablement sur ces différentes mesures. L'avis du conseil maritime est rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.

« Art. R. 924-6. - I. - Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, dans l'année qui suit la publication de ce décret.
« Ce plan de suivi établit le protocole scientifique à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des mesures de conservation adoptées.
« II. - Le plan de suivi est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.

« Art. R. 924-7. - I. - Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret.
« Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5.
« Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés.
« II. - Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer. »

Article 2

Le titre V du livre IX de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 952-2, les mots : « 2° Les chapitres I et II du titre II ; » sont remplacés par les mots : « 2° Les chapitres I, II et IV du titre II ; » ;
2° Après l'article D. 953-1, il est inséré un article R. 953-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 953-1-1. - Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable à Saint-Martin. » ;
3° A l'article R. 955-3, le tableau est ainsi modifié :
Avant la ligne :
«

 

R. 941-1

Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime


»,
est insérée la ligne :
«


R. 924-1 à R. 924-7

Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques


» ;
4° A l'article R. 958-11, le tableau est ainsi modifié :
Avant la ligne :
«
 


R. 941-1

Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime


»,
est insérée la ligne :
«
 


R. 924-1 à R. 924-7

Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques


».

Article 3

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

Source Légifrance