Décret n° 2017-587 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements

Date de signature :20/04/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/04/2017 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 22 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :23/04/2017
Décret n° 2017-587 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements


NOR: INTD1623608D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/20/INTD1623608D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/20/2017-587/jo/texte


Publics concernés : organisateurs de grands événements, publics ou privés, exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste ; personnes souhaitant accéder aux établissements et installations accueillant ces grands événements.

Objet : création de la procédure permettant aux organisateurs des grands événements de demander l'avis de l'autorité administrative avant d'autoriser l'accès d'une personne à un établissement ou une installation accueillant ces grands événements.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret insère une section nouvelle dans le code de la sécurité intérieure relative à l'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste, désignés par décret. Les demandes d'avis des organisateurs pour l'accès d'une personne doivent être adressées à l'autorité administrative, qui sera désignée pour chaque grand événement par décret. Le décret détermine les traitements automatisés de données à caractère personnel pouvant être consultés lors de l'enquête administrative. Il définit la liste des catégories de personnes soumises à autorisation. Il précise les modalités d'information, par l'organisateur, de la personne faisant l'objet de l'enquête administrative.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 53 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le présent décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est créé une section 6 intitulée « Grands événements » ainsi rédigée :

« Section 6
« Grands événements

« Art. R. 211-32. - Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation accueillant un grand événement mentionné à l'article L. 211-11-1 du même code, l'organisateur demande par écrit l'avis de l'autorité administrative.
« La demande de l'organisateur comprend :
« 1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
« 2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.
« L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs et de participants.
« L'autorité administrative compétente, qui est le ministre de l'intérieur, ou un préfet de département, ou le préfet de police, ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône est désignée, pour chaque grand événement, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du même code, lequel fixe également les délais de transmission de la demande et d'exécution de l'enquête administrative.
« L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« Cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :
« 1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
« 2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Enquêtes administratives liées à la sécurité publique” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;
« 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Prévention des atteintes à la sécurité publique” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
« 4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
« 5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
« 6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
« 7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007.
« Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

« Art. R. 211-33. - La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur ou de participant à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et notamment aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'évènement, assurant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ; la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.

« Art. R. 211-34. - L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.
« Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information et mentionne le sens de l'avis reçu. »

Article 2

Le titre VIII du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Aux articles R. 285-1 et R. 286-1, la ligne suivante :
«

 

R. 211-32 à R. 211-34

Résultant du décret n° 2017-587 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et relatif aux autorisations d'accès aux établissements et installations accueillant des grands événements.


»
est insérée après la ligne :
«


R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).


»

Article 3

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Source Légifrance