Décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques

Date de signature :21/04/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/04/2017 Emetteur :Ministère de l'Economie
Consolidée le : Source :JO du 23 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :24/04/2017

Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques

NOR : ECFI1701002D

Publics concernés : entreprises, consommateurs, Agence nationale des fréquences (ANFR), Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), organismes notifiés et laboratoires accrédités pour effectuer des tests de conformité après la mise sur le marché.

Objet : transposition de la directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret achève la transposition de la directive du 16 avril 2014. Il prévoit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service des équipements radioélectriques tout en garantissant la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques. Le décret définit les modalités d’évaluation de la conformité des équipements par les fabricants, les responsabilités de chacun des acteurs de la chaîne de commercialisation et fixe les exigences applicables concernant les marquages et les informations à fournir aux utilisateurs.

Références : les articles du code des postes et des communications électroniques modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance 

 
 Le Premier ministre,
 
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,  
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
 
Décrète :
 
Art. 1er. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.
 
Art. 2. – A son chapitre Ier, l’article R. 9 est ainsi modifié :
1° Le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. On entend par “norme harmonisée” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. » ;
2° Le point 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. On entend par “mise à disposition sur le marché” toute fourniture d’un équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. » ;
3° Le point 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. On entend par “mise sur le marché” la première mise à disposition d’un équipement radioélectrique sur le marché de l’Union, y compris l’importation. » ;
4° Il est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :
« 8. On entend par “évaluation de la conformité” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.
« 9. On entend par “organisme d’évaluation de la conformité” un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité.
« 10. On entend par “fabricant” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.
« 11. On entend par “mandataire” toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.
« 12. On entend par “importateur” toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne.
« 13. On entend par “distributeur” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché de l’Union européenne.
« 14. On entend par “opérateurs économiques” le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur.
« 15. On entend par “radiocommunication” la communication au moyen d’ondes radioélectriques.
« 16. On entend par “ondes radioélectriques” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel.
« 17. On entend par “interface radio” les spécifications relatives à l’utilisation réglementée du spectre radioélectrique.
« 18. On entend par “classe d’équipements radioélectriques” une classe désignant certaines catégories d’équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.
« 19. On entend par “brouillage préjudiciable” un brouillage préjudiciable, au sens du point b du paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002.
« 20. On entend par “perturbation électromagnétique” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.
« 21. On entend par “accréditation” l’accréditation, au sens du point 10 de l’article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.
« 22.On entend par “radiorepérage” la détermination de la position, de la vitesse et/ou d’autres caractéristiques d’un objet ou l’obtention d’informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
« 23. On entend par “mise en service” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l’Union européenne par leur utilisateur final.
« 24. On entend par “rappel” toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l’utilisateur final.
« 25. On entend par “retrait” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques présents dans la chaîne d’approvisionnement.
« 26. On entend par “législation d’harmonisation de l’Union européenne” toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.
« 27. On entend par “marquage CE” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition. »
 
Art. 3. – La section 5 de son chapitre II est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe I est remplacé par une sous-section 1 ainsi rédigée :
 
« Sous-section 1
« Dispositions générales
 
« Art. R. 20-1. – Pour l’application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l’article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu’à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique et à l’utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d’éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l’utilisation efficace de la ressource orbitale. S’y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limites de tension.
« Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l’article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.
« Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.
« Art. R. 20-2. – Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l’article R. 20-1.
« Art. 20-3. – Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l’exception de celles figurant à l’article R. 20-19 et au 2° du II de l’article R. 20-25, ne s’appliquent pas :
« 1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché ;
« 2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
« 3° Aux équipements, produits et pièces aéronautiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
« 4° Aux kits d’évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins ;
« 5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu’à la sécurité de l’Etat. » ;
2° Le paragraphe II est remplacé par une sous-section 2 ainsi rédigée :
 
« Sous-section 2
« Evaluation de la conformité des équipements
 
« Art. R. 20-4. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l’article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l’une des procédures prévues à l’article R. 20-5 et s’ils sont conformes aux dispositions de l’article R. 20-10.
« Art. R. 20-5. – I. – S’il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’article R. 20-1. Cette évaluation s’effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s’agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l’article R. 20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles.
« Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles, le fabricant recourt à l’une des procédures d’évaluation suivantes :
« 1° La procédure de contrôle interne de la production décrite à l’article R. 20-6 ;
« 2° La procédure d’examen “UE de type”, suivie de la procédure de conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, décrites, respectivement, à l’article R. 20-7 et à l’article R. 20-7-1 ;
« 3° La procédure de déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité décrite à l’article R. 20-8.
« II. – Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union européenne ou lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées, la conformité des équipements mentionnés à l’article R. 20-4 à l’exigence essentielle d’utilisation efficace et optimisée du spectre ou aux exigences essentielles mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 20-1 est évaluée soit selon la procédure prévue au 2o du I, soit selon celle prévue au 3° du même I.
« III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine s’ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1 dans toutes les configurations possibles.
« Art. R. 20-6. – I. – Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant assure qu’il remplit les obligations définies aux II à IV et déclare, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
« II. – A cette fin, le fabricant établit la documentation technique conformément à l’article R. 20-9.
« III. – Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique et les exigences pertinentes mentionnées à l’article R. 20-1.
« IV. – Il appose le marquage “CE” prévu à l’article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique qui répond aux exigences qui lui sont applicables.
« Il établit, par écrit, une déclaration “UE” de conformité pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition des agents chargés des contrôles, de même que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “UE” de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
« Une copie de la déclaration “UE” de conformité est fournie, sur demande, aux agents chargés du contrôle.
« V. – Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
« Art. R. 20-7. – I. – L’examen “UE de type” est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin de vérifier qu’elle satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1 et, si tel est le cas, de l’attester.
« II. – Cet examen s’effectue par l’évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l’examen de la documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans examen d’un échantillon dénommé “type de conception”.
« III. – Le fabricant présente une demande d’examen “UE de type” auprès d’un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend :
« 1° Le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ;
« 2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié ;
« 3° La documentation technique établie conformément à l’article R. 20-9 ; elle permet d’apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente section et s’accompagne d’une analyse et d’une évaluation adéquates du ou des risques ; elle précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ;
« 4° Les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique ; ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, en totalité ou en partie, et elles comprennent, au besoin, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
« IV. – L’organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques.
« V. – Il établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au IV et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui sont assignées par le VIII, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
« VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la présente section qui s’appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l’organisme notifié délivre au fabricant un certificat d’examen “UE de type”. Ce certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l’examen, les éventuelles conditions de validité du certificat ainsi que les données nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être jointes.
« Le certificat d’examen “UE de type” et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
« Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente section, l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de type et informe le demandeur des raisons de son refus.
« VII. – L’organisme notifié suit l’évolution de l’état généralement reconnu de la technique. Lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, il en informe le fabricant.
« Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen “UE de type” de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation qui prend la forme d’un complément au certificat initial d’examen “UE de type”.
« VIII. – Chaque organisme notifié informe l’Agence nationale des fréquences des certificats d’examen “UE de type” et des compléments au certificat initial d’examen “UE de type” qu’il a délivrés ou retirés. A la demande de l’agence, il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
« Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d’examen “UE de type” et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des certificats et des compléments de certificats qu’il a délivrés.
« Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l’Union européenne des certificats d’examen “UE de type” et des compléments de certificats qu’il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’ont pas été appliquées, en totalité ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l’Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur demande, une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.
« L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen “UE de type”, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l’évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu’à l’expiration de la validité de celui-ci.
« IX. – Le fabricant tient à la disposition de l’Agence nationale des fréquences une copie du certificat d’examen “UE de type”, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés.
« X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et s’acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
« Art. R. 20-7-1. – I. – La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et III afin d’assurer et de déclarer que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen “UE de type” et qu’ils satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
« II. – Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d’examen “UE de type” et aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
« III. – Il appose le marquage “CE” prévu à l’article R. 20-10 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d’examen “UE de type” et satisfaisant aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables.
« Le fabricant établit une déclaration “UE” de conformité écrite pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition de l’Agence nationale des fréquences pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. La déclaration “UE” de conformité précise le type d’équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
« Une copie de la déclaration “UE” de conformité est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.
« IV. – Les obligations du fabricant définies au III peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
« Art. R. 20-8. – I. – La déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II et V afin d’assurer et de déclarer, sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables.
« II. – Le fabricant, qui est soumis à la surveillance définie au VII, utilise un système de gestion de la qualité agréé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des équipements radioélectriques et l’essai des équipements radioélectriques concernés conformément aux III, IV, V et VI.
« III. – Il présente auprès de l’organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés, qui comprend :
« 1° Le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire, si la demande est présentée par celui-ci ;
« 2° La documentation technique pour chaque type d’équipements radioélectriques destiné à la fabrication ;
« 3° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;
« 4° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.
« IV. – Le système de gestion de la qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de principes, de procédures et d’instructions écrits. Cette documentation relative au système de gestion de la qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle comporte, notamment, une description adéquate :
« 1° Des objectifs en matière de qualité et de l’organigramme de l’entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d’encadrement chargé de la qualité de la conception et des produits ;
« 2° Des spécifications de la conception technique, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens utilisés afin de respecter les exigences essentielles définies à l’article R. 20-1 ;
« 3° Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques intervenant lors de la conception d’équipements radioélectriques appartenant au type d’équipements concerné ;
« 4° Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques applicables ;
« 5° Des contrôles et essais effectués avant, pendant et après la fabrication des équipements radioélectriques et de leur fréquence ;
« 6° Des rapports concernant la qualité, notamment les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel ;
« 7° Des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.
« V. – L’organisme notifié évalue le système de gestion de la qualité afin de déterminer s’il répond aux exigences mentionnées au IV. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de gestion de la qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
« L’équipe d’inspecteurs de l’organisme notifié possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaît les exigences applicables définies à la présente section et comporte, au moins, un membre ayant une expérience d’évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés.
« L’inspection comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique mentionnée au 2° du III afin de contrôler la capacité du fabricant à remplir les exigences de la présente section qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.
« La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.
« Cette notification comprend les conclusions de l’inspection et la décision d’évaluation motivée.
« VI. – Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de gestion de la qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.
« Le fabricant informe l’organisme notifié ayant agréé le système de gestion de la qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de gestion de la qualité modifié répond toujours aux exigences mentionnées au IV ou si une nouvelle évaluation s’impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
« VII. – Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité agréé.
« Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
« 1° La documentation relative au système de gestion de la qualité ;
« 2° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la conception, notamment les résultats des analyses, des calculs et des essais ;
« 3° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la fabrication, notamment les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel.
« VIII. – L’organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de gestion de la qualité est maintenu et appliqué par le fabricant, à qui il transmet un rapport d’inspection.
« L’organisme notifié peut également effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l’organisme notifié peut, le cas échéant, procéder ou faire procéder à des essais d’équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d’essai lorsque des essais ont eu lieu.
« IX. – Le fabricant appose le marquage “CE” prévu à l’article R. 20-10 ainsi que, sous la responsabilité de l’organisme notifié mentionné au III, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences essentielles pertinentes mentionnées à l’article R. 20-1.
« Le fabricant établit une déclaration “UE” de conformité écrite pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements concernés. Cette déclaration précise le type d’équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.
 
Une copie en est fournie sur demande aux agents chargés du contrôle.
« Le fabricant tient également à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés :
« 1° La documentation technique et la documentation concernant le système de gestion de la qualité mentionnées au III ;
« 2° Les modifications approuvées mentionnées au second alinéa du VI ;
« 3° Les décisions et rapports de l’organisme notifié mentionnés au second alinéa du VI et au VIII.
« X. – Chaque organisme notifié informe le ministre chargé des communications électroniques des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu’il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu’il a délivrés.
« XI. – Les obligations du fabricant mentionnées au III, au second alinéa du VI et au IX peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
« Art. R. 20-9. – I. – La documentation technique réunit l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1. Elle contient, au moins :
« 1° Une description générale des équipements radioélectriques, comprenant elle-même :
« a) Des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne ;
« b) Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles ;
« c) La notice d’utilisation et les instructions de montage ;
« 2° Des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues ;
« 3° Les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques ;
« 4° Une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1, ainsi qu’une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d’application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées ;
« 5° Une copie de la déclaration “UE” de conformité prévue à l’article R. 20-9-1 ;
« 6° Lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit au 2° de l’article R. 20-5 a été utilisé, une copie du certificat d’examen “UE de type” et de ses annexes telles que délivrées par l’organisme notifié ;
« 7° Les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et tous autres éléments de même ordre ; « 8° Les rapports d’essais ;
« 9° Une explication de la conformité aux exigences conformément au II de l’article R. 20-12, et de l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément au X de l’article R. 20-12.
« II. – La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Elle est mise à jour régulièrement.
« III. – La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen “UE de type” sont rédigées en langue française ou dans une langue acceptée par l’organisme notifié.
« IV. – Lorsque la documentation technique n’est pas conforme aux I, II et III et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux obligations définies au présent paragraphe qui leur sont applicables, l’Agence nationale des fréquences peut demander au fabricant ou à l’importateur de faire réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l’Agence nationale des fréquences afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1.
« Art. R. 20-9-1. – I. – La déclaration “UE” de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Elle contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.
« La déclaration “UE” de conformité simplifiée est établie selon le modèle figurant à l’annexe VII de la même directive et est mise à jour en continu. Elle est rédigée en langue française.
« Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet mentionnée dans la déclaration “UE” de conformité simplifiée.
« II. – Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration “UE” de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.
« III. – En établissant la déclaration “UE” de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences de la présente section.
« Art. R. 20-10. – I. – Le marquage “CE” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l’emballage.
« II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du même règlement.
« III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “CE” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu’il reste visible et lisible.
« IV. – Il est suivi d’un numéro d’identification de l’organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l’article R. 20-5.
« Art. R. 20-11. – Lorsqu’il est destiné à être utilisé en France, chaque exemplaire de l’équipement mis sur le marché doit comporter des informations permettant d’identifier les précautions d’usage de l’équipement au regard, notamment, de l’exposition de l’utilisateur au champ électromagnétique et les valeurs quantifiant cette dernière définies par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 20-12. – I. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, qu’ils ont été conçus et fabriqués conformément aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables et à celles mentionnées à l’article R. 20-1.
« II. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu’ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l’Union européenne sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.
« III. – Ils établissent la documentation technique mentionnée à l’article R. 20-9 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article R. 20-5 qui leur est applicable. Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure d’évaluation, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration “UE” de conformité et apposent le marquage “CE” prévu à l’article R. 20-10.
« IV. – Ils conservent la documentation technique et la déclaration “UE” de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
« V. – Ils veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux obligations définies à la présente section qui leur sont applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.
« Quand cela paraît justifié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.
« VI. – Ils s’assurent que l’équipement radioélectrique qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification, ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement.
« VII. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permet pas, sur l’emballage ou dans un document les accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
« VIII. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées en français. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris les logiciels) qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs et compréhensibles.
« Dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques, doivent être également fournies :
« 1° Les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique ;
« 2° La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquence utilisées par l’équipement radioélectrique.
« IX. – Ils veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d’un exemplaire de la déclaration “UE” de conformité ou d’une déclaration “UE” de conformité simplifiée. Lorsqu’une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l’adresse internet exacte au moyen de laquelle il est possible d’obtenir le texte complet de la déclaration “UE” de conformité.
X. – En cas de restrictions à la mise en service ou d’exigences relatives à l’autorisation d’utilisation, les informations figurant sur l’emballage permettent d’identifier les Etats membres de l’Union européenne ou la zone géographique à l’intérieur d’un Etat membre de l’Union européenne dans lesquels s’appliquent ces restrictions à la mise en service ou ces exigences concernant l’autorisation d’utilisation Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.
« XI. – Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences énoncées à la présente section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite l’Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels ils ont mis à disposition ces produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats obtenus par ces mesures.
« XII. – Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente et dans un délai de quinze jours, les fabricants lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché.
« XIII. – A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d’équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles dans le système central, mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l’enregistrement de ces types d’équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux 1o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o du I de l’article R. 20-9. Chaque type d’équipements radioélectriques enregistré dispose d’un numéro d’enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.
« XIV. – Les fabricants d’équipements radioélectriques et de logiciels permettant d’utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux Etats membres de l’Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons d’équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l’article R. 20-1. Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément à l’article R. 20-5 et sont communiqués sous forme d’attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l’annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. En fonction des combinaisons spécifiques d’équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l’équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l’objet d’une évaluation. Ces informations sont mises à jour au fur et à mesure.
« XV. – Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
« Toutefois, les obligations énoncées au I, et l’obligation d’établir la documentation technique énoncée au III, ne peuvent être confiées au mandataire.
« XVI. – Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Ce mandat l’autorise, au minimum, à :
« 1° Tenir la déclaration “UE” de conformité et la documentation technique à la disposition de l’Agence nationale des fréquences ou d’une autorité nationale d’un autre Etat membre de l’Union européenne pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques ;
« 2° Sur requête motivée de l’Agence nationale des fréquences ou d’une autorité nationale d’un autre Etat membre, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques ;
« 3° Coopérer avec l’Agence nationale des fréquences ou une autorité nationale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.
« Art. R. 20-13. – I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.
« II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu’ils puissent fonctionner au moins dans un Etat membre de l’Union européenne sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage “CE” et sont accompagnés des informations mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux IV à X de l’article R. 20-12.
« Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces équipements sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que l’Agence nationale des fréquences.
« III. – Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques. A défaut, ils les indiquent sur l’emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques, en particulier, lorsque les équipements sont trop petits pour accueillir le marquage ou lorsque l’emballage devrait être ouvert par les importateurs pour y apposer leur nom et leur adresse. Dans tous les cas, les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
« IV. – Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées en français.
« V. – Ils s’assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.
« VI. – Quand cela semble approprié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.
« VII. – Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux obligations définies à la présente sous-section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement l’Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée.
« VIII. – Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, ils tiennent une copie de la déclaration “UE” de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
« IX. – Sur requête motivée de l’Agence nationale des fréquences ou d’une autorité nationale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un délai de quinze jours, les importateurs lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un équipement radioélectrique, dans une langue aisément compréhensible par l’agence ou par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché.
« Art. R. 20-13-1. – I. – Lorsqu’ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences posées par la présente section.
« II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “CE”, qu’ils sont accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l’importateur se sont, respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, au IV et aux VI à X de l’article R. 20-12 ainsi qu’au III de l’article R. 20-12-1.
« Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article R. 20-1, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’Agence nationale des fréquences.
« III. – Ils s’assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1.
« IV. – Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente section s’assurent que sont prises les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement l’Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée.
« V. – Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, dans un délai de quinze jours, ils lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
« VI. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente sous-section. A ce titre, il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article R. 20-12 lorsqu’il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou qu’il modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences énoncées dans la présente section puisse en être affectée.
« Art. R. 20-14. – Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention de l’Agence nationale des fréquences :
« 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;
« 2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques. » ;
3° L’intitulé du paragraphe II bis est supprimé et son unique article R. 20-13-1 est déplacé dans la sous-section 9 créée par le 11° du présent article ;
4o Le paragraphe III est remplacé par une sous-section 3 ainsi rédigée :
 
« Sous-section 3
« Compétences de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d’évaluation de la conformité
 
« Art. R. 20-15. – Lorsqu’elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu’elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l’article 45 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. » ;
5° Après l’article R. 20-15 ainsi créé, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Notification des organismes d’évaluation de la conformité
« Art. R. 20-16. – I. – Le ministre chargé des communications électroniques est, pour la France, l’autorité notifiant des organismes d’évaluation de la conformité.
« II. – Sont habilités à réaliser l’examen “UE de type” mentionné à l’article R. 20-7 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) qui ont été notifiés à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l’Union européenne, par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Turquie.
« Les organismes notifiés par le ministre chargé des communications électroniques participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.
« III. – Seul un organisme d’évaluation de la conformité qui démontre sa conformité aux critères énoncés au II peut demander au ministre chargé des communications électroniques d’être notifié.
« Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.
« IV. – Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé des communications électroniques :
« 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat d’examen “UE de type” ou d’une approbation de systèmes de gestion de la qualité ;
« 2° Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
« 3° Toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité ;
« 4° A sa demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
« Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d’équipements radioélectriques les informations pertinentes concernant les résultats d’évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.
« V. – Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé des communications électroniques les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité. » ;
6o Le paragraphe IV est remplacé par une sous-section 5, intitulée : « Reconnaissance en France de l’évaluation de conformité effectuée dans d’autres Etats », comprenant les articles R. 20-17 et R. 20-18 qui sont ainsi modifiés :
a) A l’article R. 20-17, les mots : « de l’article R. 20-10 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 20-10 à
R. 20-12-2 » ;
b) A l’article R. 20-18, les mots : « de l’article R. 20-10 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 20-10 à R. 20-12-2 » ;
7° Le paragraphe V est remplacé par une sous-section 6, intitulée : « Conditions de mise en service, de raccordement et d’utilisation des équipements », comprenant les articles R. 20-19 à R. 20-24-1 qui sont ainsi modifiés :
a) A l’article R. 20-20, la dernière phrase est supprimée ;
b) L’article R. 20-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 20-21. – I. – Lorsqu’un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-13-1 et R. 2019, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l’équipement ou le retirant du marché ou du service.
« II. – Lorsque l’Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l’article R. 20-4 présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout autre domaine auquel s’attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l’Agence nationale des fréquences à cette fin.
« Lorsque, au cours de l’évaluation prévue à l’alinéa précédent, l’Agence nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu’elle détermine. L’Agence nationale des fréquences informe en conséquence l’organisme notifié concerné.
« L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures mentionnées au présent II.
« III. – Lorsque l’Agence nationale des fréquences considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a prescrites à l’opérateur économique.
« IV. – L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctrices appropriées sont prises pour l’ensemble des équipements radioélectriques concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
« V. – Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, l’Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
« Si l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l’article L. 43.
« L’Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne.
« VI. – Les informations mentionnées au III contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l’origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique en cause. En particulier, l’Agence nationale des fréquences indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes :
« 1°Les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux obligations définies aux articles R. 20-1 à R. 20-12-2 ;
« 2° La non-conformité résulte des lacunes des normes harmonisées qui confèrent une présomption de conformité.
« VII. – L’Agence nationale des fréquences informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elle dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques déclarée par cet Etat membre et, dans l’éventualité où elle s’opposerait à la mesure nationale adoptée par cet Etat membre, de son objection. » ;
8° Le paragraphe VI est remplacé par une sous-section 7, intitulée : « Dispositions pénales », comprenant les articles R. 20-25 à R. 20-27 ;
9° Au I et aux 1° et 3° du II de l’article R. 20-25, les mots : « de l’article R. 20-10 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 20-10 à R. 20-13-1. » ;
10° Le paragraphe VII est remplacé par une sous-section 8, intitulée : « Equipements utilisés dans certaines activités de l’Etat », comprenant l’article R. 20-28 ;
11° Il est créé, après la sous-section 8, une sous-section 9, intitulée : « Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d’installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l’Agence nationale des fréquences », comprenant un unique article R. 20-29 ;
12° L’article R. 20-13-1, déplacé dans cette sous-section 9 par le 3° du présent article, est renuméroté R. 20-29.
 
Art. 4. – Le a du II de l’article 1er du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Aux équipements radioélectriques définis au 11° de l’article L. 32 et à l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ; ».
 
Art. 5. – Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2017.

Par le Premier ministre
BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
 
Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, du numérique  et de l’innovation,
CHRISTOPHE SIRUGUE