Date de signature : | 19/04/2017 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 22/04/2017 | Emetteur : | Ministère de l'Environnement |
Consolidée le : | 19/11/2021 | Source : | JO du 22 avril 2017 |
Date d'entrée en vigueur : | 23/04/2017 |
Publics concernés : Etat et ses établissements publics ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises de production d'énergie électrique ; fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid) ; gestionnaire de réseaux d'électricité.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023).
Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Décrète :
Article 1
La programmation pluriannuelle de l'énergie à Mayotte, annexée au présent décret, est adoptée (1).
Chapitre Ier : Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile
Article 2
Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
2018 |
2023 |
|
---|---|---|
Réduction de la consommation d'énergie |
- 9 GWh |
- 24 GWh |
Chapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
Article 3
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à Mayotte, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
FILIÈRE |
PUISSANCE INSTALLÉE, PAR RAPPORT À 2015 |
|
---|---|---|
2018 |
2023 |
|
PV avec stockage |
17 MW |
29,4 MW |
PV sans stockage |
0,5 MW |
1,5 MW |
PV autoconsommation |
0,5 MW |
1.5 MW |
Biomasse |
10 MW |
10 MW |
Méthanisation |
1 MW |
2 MW |
Eolien |
0 MW |
4 MW |
Cycle thermodynamique de Rankine (ORC) |
1,6 MW |
1,6 MW |
Energies marines |
0 MW |
11,2 MW |
Article 4
Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
FILIÈRE |
PRODUCTION ANNUELLE ÉLECTRIQUE ÉVITÉE, SUPPLÉMENTAIRE par rapport à 2015 |
|
---|---|---|
2018 |
2023 |
|
Solaire thermique |
+ 12,5 GWhe |
|
Production de froid sur chaleur récupérée |
+ 7 GWhe |
Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 5
A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en 2017. Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en 2020.
Article 6
A Mayotte, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Article 7
L'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique à Mayotte est la création d'un moyen de production de 44 MW d'ici la fin de l'année 2023. L'objectif est de couvrir une partie de ce besoin par un projet de centrale biomasse (12 MW) et par un projet combinant installations photovoltaïques et stockage (11 MW), l'autre partie étant couverte par un projet de centrale fonctionnant au fuel léger ou au gaz de pétrole liquéfié. En cas de retard de mise en place ou d'impossibilité de création de la centrale biomasse ou du projet combinant installations photovoltaïques et stockage, le projet de centrale fonctionnant au fuel léger ou gaz de pétrole liquéfié répondra à l'intégralité du besoin.
Article 8
Modifié par le décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021
L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à Mayotte est fixé à 10 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018.
A Mayotte, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.
Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
Article 9
Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° La centrale biomasse de 12 MW ;
2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;
3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;
4° Le projet de centrale fonctionnant au fuel léger ou au gaz de pétrole liquéfié.
Article 10
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2017.
Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
(1) La programmation pluriannuelle de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe.