Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires

Date de signature :10/05/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/05/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 11 mai 2017
Date d'entrée en vigueur :12/05/2017
Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires 


NOR: DEVT1700190D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/DEVT1700190D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-944/jo/texte


Publics concernés : professionnels de la navigation maritime commerciale et professionnels de la navigation des navires à passagers, dirigeants, gérants d'entreprises de protection des navires. 

Objet : définition de l'extension à la lutte contre le terrorisme des modalités d'exercice de l'activité de protection des navires. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue permet pour les navires battant pavillon français, à la demande et pour le compte de l'armateur, de bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code. Les agents qui assurent cette activité à bord des navires peuvent être armés. Les entreprises qui les emploient doivent à cet effet bénéficier d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Le présent décret vient préciser notamment les conditions d'armement des agents de protection des navires, ainsi que de stockage des armes et des munitions. Par ailleurs, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique permet l'exercice d'une activité de protection des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises lorsque l'existence d'un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire le justifie. Cette activité nécessite une autorisation préalable dont le présent décret fixe les modalités de délivrance. 

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 5442-1 du code des transports tel que modifié par l'article 61 de la loi 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ainsi que par l'article 11 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'intérieur,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

A l'article R. 5442-1 :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré le signe : « I. - » ;
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :
« 1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;
« 2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;
« 3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I. »

Article 3

A l'article R. 5442-6 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1 » sont remplacés par les mots : « Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection » ;
2° Les II et III sont remplacés par les II à V ainsi rédigés :
« II. - Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :
« 1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
« 2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;
« 3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.
« III. - Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes, éléments d'armes et les munitions sont :
« 1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du II ;
« 2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :
« a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée de protection des navires y est autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;
« b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.
« IV. - La vérification, par les agents de l'entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine.
« V. - La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe de protection. »

Article 4 

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme

« Art. R. 5442-12. - Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.

« Art. R. 5442-13. - Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée de ce navire.
« Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.
« En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.
« Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.

« Art. R. 5442-14. - Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :
« 1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;
« 2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;
« 3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.
« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.

« Art. R. 5442-15. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.
« Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.
« L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

« Art. R. 5442-16. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.
« Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-4 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code. »

Article 5

Aux articles R. 5764-1, R. 5774-1, R. 5784-1 et R. 5794-1, la ligne :
 


R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6

Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014


est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
 


R. 5442-1

Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017

R. 5442-2 à R. 5442-5

Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014

R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16

Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017



Article 6

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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