Arrêté du 3 mai 2017 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Date de signature :03/05/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/05/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 11 mai 2017
Date d'entrée en vigueur :12/05/2017
Arrêté du 3 mai 2017 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes 


NOR: DEVA1628241A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/3/DEVA1628241A/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'aérodromes civils, ouverts à la circulation aérienne publique ou agréés à usage restreint, ne détenant pas un certificat européen, et organismes de formation professionnelle dispensant les formations aux personnels exerçant les activités de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur ces aérodromes. 

Objet : simplification de la réglementation relative aux formations des personnels exerçant les activités de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : à des fins de simplification administrative et d'harmonisation avec la réglementation européenne, le présent arrêté supprime l'obligation de conventionnement des organismes de formation professionnelle dispensant les formations aux personnels exerçant les activités de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, définies par la direction générale de l'aviation civile. Désormais, à l'instar des exploitants d'aérodromes détenant un certificat européen, les exploitants d'aérodromes soumis à la réglementation nationale peuvent confier les missions de formation à des organismes non conventionnés dès lors que ceux-ci disposent de personnels qualifiés et expérimentés pour dispenser les formations prévues. 
Le texte prévoit également la suppression des durées afférentes aux formations définies par le ministre chargé de l'aviation civile pour tenir compte des flexibilités offertes par les nouvelles technologies de formation. 
Enfin, le texte procède à des mises à jour d'ordre rédactionnel. 

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,


Article 1

Au 2 de l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, les mots : « le plan de secours spécialisé de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « le dispositif ORSEC aérodrome ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année. Durant l'année suivant l'obtention de son premier agrément, le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle, sanctionnée par un examen, dont les modalités sont précisées à l'annexe V au présent arrêté. »

Article 3

Le deuxième alinéa du I de l'article 9 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - avoir été, depuis moins de deux ans, officier ou sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires dans un service d'incendie et de secours ou dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile ; »

Article 4

Le I de l'article 10 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :


Article 5

L'article 14 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. - Les modules incendie et secours à personnes visés à l'article 10 du présent arrêté, dont le programme correspond aux modules applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pompiers militaires, ainsi que la formation initiale visée à l'article 9 du présent arrêté, sont organisés par des services d'incendie et de secours ou des unités militaires chargées de la lutte contre les incendies ou investies à titre permanent de missions de sécurité civile ayant conventionné avec l'aérodrome.
Ces conventions établies entre les différentes parties déterminent notamment les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que les modalités administratives et financières.
II. - Les formations des agents exerçant les activités du SSLIA, figurant aux titres Ier-1, II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe II au présent arrêté, peuvent être dispensées par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.
III. - Les responsables du SSLIA organisent pour leurs agents les formations figurant aux titres Ier-2 et II-B, deuxième tiret, de l'annexe II au présent arrêté. »

Article 6

L'annexe II à l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 7

Le II de l'annexe V à l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Modalités de la formation professionnelle
Le responsable du SSLIA suit une formation professionnelle. Celle-ci est définie par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service. Le programme de cette formation est défini en liaison avec le responsable nouvellement agréé en fonction de ses besoins particuliers de perfectionnement pour l'exercice de sa mission dans les domaines suivants :

Le plan de formation ainsi établi est transmis à la commission d'aptitude. »

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Witkowski

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
C. Giusti

ANNEXE II
FORMATIONS ET ENTRAÎNEMENTS DES CHEFS DE MANŒUVRE ET POMPIERS D'AÉRODROME


I. - La formation initiale des pompiers d'aérodrome (art. 10)

Le programme de formation initiale de pompier d'aérodrome se compose de deux parties successives :


1. Le tronc commun
 


MODULES

CONTENU

Connaissances aéronautiques générales

Structure d'un aérodrome (pistes, axes de circulation, parking, etc.)
Balisage piste, voies de circulation, rampe d'approche
Réglementation de la circulation aérienne (y compris circulation au sol)
Phraséologie aéronautique
Météorologie
Aides radioélectriques
Règles d'exploitation en zone de sûreté à accès réglementé

Connaissance des aéronefs

Structure des aéronefs
Moteurs types (pistons, turbopropulseurs, réacteurs)
Moyens d'évacuation
Zones d'effractions et zones à risques
Protection incendie embarquée
Identification

Objectifs du SSLIA

Zone critique et pratique
Taux d'application
Classements des aéronefs
Classement des SSLIA (personnels, matériels)

Agents extincteurs utilisés

Extinction
Eau
Mousse et émulseurs, CO2 et poudre
Extincteurs

Véhicules SSLIA

Spécificités
VIM
VIM P
VIP

Avitaillement des aéronefs

Réglementation de sécurité

Protection des personnels

EPI

Tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs et techniques d'interventions spécifiques

Caractéristiques communes
Refroidissement de trains d'atterrissages
Feux de turbopropulseurs
Feux réacteurs APU
Feux de soutes et de cabines
Feux de cellules
Feux d'ailes et de trains
Techniques d'interventions sur accidents d'aéronefs majeurs
Techniques d'interventions avec ARI
Techniques d'évacuations
Techniques d'interventions diverses

Risques spéciaux

Feux de camions avitailleurs
Feux d'engins spéciaux sur aires de trafic
Avions d'armes
Risques chimiques (notions de base)
Instruction IATA (marchandises dangereuses)
Identification des marchandises dangereuses
Procédures d'interventions sur marchandises dangereuses
Radioactivité (notions de base)
Procédures d'intervention sur marchandises radioactives
Protection du personnel dans interventions à risques spéciaux


Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par un examen écrit et par une épreuve pratique portant sur les matières abordées au cours du stage.

2. La formation locale
 


MODULES

CONTENU

Connaissance du SSLIA de l'aérodrome (théorie et entraînements pratiques)

Présentation des moyens
Utilisation des matériels
Entretien des matériels
Organisation du poste incendie

Connaissance de l'aérodrome (théorie et reconnaissance du terrain)

Présentation du plan de masse
Reconnaissance de la plate-forme, y compris des bâtiments
Reconnaissance des abords (ZVA)
Règles de déplacement sur les aires
Phraséologie
Principaux avions fréquentant le site

Règles d'intervention du SSLIA de l'aérodrome (théorie)

Recueil de consignes opérationnelles
Le dispositif ORSEC aérodrome
Plans départementaux (SATER, SAMAR…)
Procédures de recherche balise
Quadrillage ZA/ZVA


II. - Formation initiale des chefs de manœuvre (art. 9-II)

A. - Formation initiale (examen de validation défini par le ministre chargé de la sécurité civile) (86 heures environ) hors temps de déplacement
 


MODULES OU UNITÉS 
de valeur de formation

CONTENU

DURÉE

Management

Motivation
Management
Cheminement de l'information
Distribution d'une mission
Notion de travail collectif
Notion de pédagogie
Evaluation

26 heures environ

Techniques opérationnelles

Gestion d'une opération de secours à personnes
Situations spécifiques
Hygiène et entretien du matériel
Mise en application des connaissances
Evaluation

17 heures environ

Incendie

Généralités sur la lutte contre les incendies
Reconnaissances
Direction d'un sauvetage
Alimentation de l'engin pompe et établissements
Méthodes et techniques d'attaque
Protection des biens, déblai, surveillance
Evaluation

43 heures environ


B. - Formation spécifique

Le programme de formation initiale de chef de manœuvre se compose de trois parties successives :

Les parties tronc commun et formation locale sont sanctionnées suivant les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier de la présente annexe.
La partie formation spécifique chef de manœuvre est sanctionnée par un examen écrit et par une épreuve pratique portant sur les matières abordées au cours de la formation.

III. - Formation continue et entraînement des chefs de manœuvre et pompiers d'aérodrome (art. 12)

A. - Formation continue

1. Programme

a) Chefs de manœuvre :
La formation continue des chefs de manœuvre consiste en stages de recyclage comportant des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, et comprend une révision générale de la formation spécialisée aux fonctions de chef de manœuvre et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.
b) Pompiers d'aérodrome :
La formation continue des pompiers d'aérodrome consiste en stages de recyclage comportant des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, et comprend une révision générale du tronc commun et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.

2. Modalités d'évaluation et périodicité

a) Modalités d'évaluation :
La formation continue des chefs de manœuvre et des pompiers d'aérodrome donne lieu, par l'organisme formateur, à une évaluation formative des acquis et des compétences mis en œuvre afin de lui permettre de vérifier que les objectifs de formation sont atteints par les stagiaires. Cette évaluation peut être répartie tout au long de la formation.
b) Périodicité :
Les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome suivent les stages de formation continue suivant une périodicité de trois ans.

B. - Entraînements

1. Programme

a) Culture physique :
L'entraînement comportera la pratique d'un sport ou de la culture physique dans le cadre des heures de service.
b) Connaissance de l'aérodrome :
Reconnaissance de l'aérodrome (y compris bâtiments) et de ses abords (ZVA), de jour comme de nuit, par toutes conditions météorologiques.
c) Véhicules et embarcations :
Entraînement à la conduite des véhicules et embarcations, de jour comme de nuit. Peut être mené simultanément avec l'entraînement précédent.
d) Equipements de protection individuelle et extincteurs :
Entraînement pratique à l'utilisation, sur feux pour les extincteurs.
e) Partie théorique :
Cours sur un sujet théorique ou pratique.
Les sujets traités peuvent être un rappel sur les consignes intérieures, sur l'utilisation du matériel et sa mise en œuvre dans des situations normales d'utilisation ou en situation dégradée, un rappel sur les techniques d'interventions, ou tout autre thème intéressant la fonction SSLIA.
Sur les aérodromes d'un niveau de protection égal ou supérieur à 6, cette formation théorique est réalisée par les chefs de manœuvre à l'attention des pompiers d'aérodrome, et par le responsable du service (ou une personne de qualification équivalente par lui désigné) à l'attention des chefs de manœuvre. Le choix des sujets et leur programmation est une des tâches du responsable du service.
Sur les aérodromes d'un niveau de protection inférieur ou égal à 5, cette formation théorique peut être une autoformation.

2. Périodicité des entraînements

La périodicité des entraînements par agent est au minimum la suivante :
a) Culture physique :
Deux heures par semaine.
b) Connaissance de l'aérodrome :
Aire de mouvement : toutes les deux semaines ;
Ensemble de l'aérodrome : une fois par mois ;
Abords de l'aérodrome : tous les trois mois.
c) Véhicules et embarcations :
Toutes les deux semaines.
d) Equipements de protection individuelle et extincteurs :
Equipements : tous les trois mois ;
Extincteurs : à chaque obligation de procéder au renouvellement du produit extincteur et notamment :

e) Partie théorique :
Pompiers d'aérodrome : une heure à chaque prise de garde ;
Chefs de manœuvre : deux heures deux fois par mois.

Source Légifrance