Article L.1153-5 du code du travail

Date de signature : Statut du texte :En vigueur
Date de publication : Emetteur :
Consolidée le :01/01/2019 Source :
Date d'entrée en vigueur :

LIVRE Ier : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE V : HARCELEMENTS

 

Chapitre III : Harcèlement sexuel.


Article L. 1153-5 du code du travail
Modifié en dernier lieu par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.

NOTA : Conformément à l’article 105 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019.


Article L.1153-5-1 du code du travail
Créé par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

NOTA : Conformément à l’article 105 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019.