Articles R.1321-1 à R.1321-5 du code du travail

Date de signature : Statut du texte :En vigueur
Date de publication : Emetteur :
Consolidée le :01/01/2020 Source :
Date d'entrée en vigueur :

LIVRE III : LE REGLEMENT INTERIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRE

TITRE II : REGLEMENT INTERIEUR

 

Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité


Article R. 1321-1 du code du travail
Modifié en dernier lieu par le décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016

Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.

Article R. 1321-2 du code du travail

Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.


Article R. 1321-3 du code du travail

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2.

Article R. 1321-4 du code du travail

Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.

Article R. 1321-5 du code du travail
Modifié par le décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019

L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise.