3. Risques professionnels pour l'homme au travail
3.1. Code du travail - consolidé au 30 décembre 2023
Partie réglementaire en vigueur au 30 décembre 2023
Première partie : Les relations individuelles de travail (extraits)
Livre 3 : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire (extraits)
Titre 2 : Règlement intérieur (extraits)
Chapitre 1 : Contenu et conditions de validité (articles R.1321-1 à R.1321-5)
LIVRE III : LE REGLEMENT INTERIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
TITRE II : REGLEMENT INTERIEUR
Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article R. 1321-1 du code du travail
Modifié en dernier lieu par le décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016
Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
Article R. 1321-2 du code du travail
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R. 1321-3 du code du travail
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2.
Article R. 1321-4 du code du travail
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
Article R. 1321-5 du code du travail
Modifié par le décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise.