Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique

Date de signature :28/04/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/05/2017 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :BO Intérieur n°2017-5 du 15 mai 2017
Date d'entrée en vigueur :16/05/2017
Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique

NOR : INTD1701897C

Références :
Circulaire ministérielle NOR : INTD0500024C du 15 février 2005 agents communaux autres que les policiers municipaux appelés à exercer des missions de police sur la voie publique ;
Réunion du 23 février 2016 de la Commission consultative des polices municipales.

Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; Mesdames et Messieurs les préfets

La présente circulaire a pour objet de rappeler le rôle que reconnaissent divers codes, dont le code de la route, aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et quelles sont les possibilités pour le maire qui les emploie de les doter en équipements de service.

Les ASVP sont des agents communaux chargés d’une mission de police, à distinguer des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
Ils peuvent être des agents titulaires ou des agents contractuels (Cour administrative d’appel de Lyon, n° 11LY00591, 18 octobre 2011).

Ils sont aujourd’hui au nombre de 7.000 sur l’ensemble du territoire national. Les agents communaux relevant de tout cadre d’emplois peuvent se voir confier par le maire les missions correspondantes à cette fonction de police.

1. Des agents publics communaux, chargés de certaines fonctions de police judiciaire par la loi

Les ASVP sont désignés dans leur fonction de police par le maire. Ils ne possèdent pas la qualité d’agent de police judiciaire adjoint reconnue par l’article 21 du code de procédure pénale. La loi leur confie néanmoins certaines fonctions de police judiciaire, en application des dispositions des articles 15 (3°) et 28 du code de procédure pénale.
Dans cette perspective, ils doivent être agréés par le procureur de la République, en application de l’article L. 130-4 du code de la route. Cet agrément correspond à une véri&cation de leur honorabilité professionnelle par la conduite d’une enquête administrative.

Agents appelés à constater par procès-verbal des contraventions notamment au code de la route ou à effectuer des constatations prévues par le code de l’environnement, les ASVP doivent, en application des articles L. 130-7 et R. 130-9 du code de la route, prêter serment devant le juge du tribunal d’instance, c’est-à-dire prendre l’engagement « de bien et fidèlement remplir leurs fonctions » et d’observer tous les devoirs qu’elles imposent, sans divulguer indument des informations (Conseil d’État, Syndicat national des personnels de santé environnementale, 8 octobre 2008, n° 303937).

2. Des missions de verbalisation dans des domaines particuliers

2.1. Des compétences attribuées aux ASVP par plusieurs codes

Le code de la route

En application des dispositions combinées des articles L. 130-4 (3°) et R. 130-4 du code de la route, les ASVP peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules, à l’exception de celles prévues à l’article R. 417-9 concernant l’arrêt et le stationnement dangereux.

En application de l’article R. 130-4 (3e alinéa) du même code, ils peuvent également constater la contravention prévue par l’article R. 211-21-5 du code des assurances concernant le souscripteur d’un contrat d’assurance relatif à un véhicule qui aura omis d’apposer sur le véhicule concerné le certi&cat réglementaire ou aura apposé un certi&cat non valide (Cour de cassation, n° 91-86642, 7 avril 1992).

Le code des transports

L’article L. 2241-1 (II, 3°) du code des transports donne compétence aux ASVP pour constater les contraventions aux dispositions des arrêtés de l’autorité administrative compétente de l’État concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.

Le code de la santé publique

L’article L. 1312-1 du code de la santé publique (dernier alinéa) donne compétence aux ASVP pour relever par rapports les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.

Le code de l’environnement

L’article L. 581-40 (7°) du code de l’environnement donne compétence aux ASVP, sous réserve d’un commissionnement par le maire, pour procéder à toutes constatations, sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes, lorsqu’il existe un règlement local de publicité.

L’article R. 571-92 du code de l’environnement leur donne compétence pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage.

2.2. Des limites aux pouvoirs de verbalisation ou de régulation des ASVP dans le domaine de la circulation

L’article R. 130-10 du code la route ne donne pas de compétence aux ASVP pour régler la circulation des véhicules, à la différence des agents de police municipale, des agents de surveillance de Paris sous l’autorité du préfet de police ou des gardes champêtres.

Si les ASVP peuvent verbaliser l’arrêt ou le stationnement très gênant d’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée (article R. 417-11 du code de la route), ils ne sont pas habilités à verbaliser les infractions aux règles qui assujettissent les piétons à certaines obligations. A titre d’exemple, l’infraction qui prévoit que, lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par des feux de signalisation, les piétons ne doivent s’engager qu’au feu vert ne peut être relevée par un ASVP (article R. 412-38 du code de la route).

Les ASVP n’ont pas de pouvoir d’immobilisation des véhicules, en application de l’article R. 325-3 du code de la route ou de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière.

3. Des prérogatives de police judiciaire de portée limitée

Les ASVP peuvent procéder à l’occasion de l’exercice de leurs missions de verbalisation à un recueil de l’identité du contrevenant, c’est-à-dire demander à celui-ci de décliner son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu’il présente un document justi&ant de son identité, dés lors qu’aucune disposition ne leur confère les prérogatives de l’article 78-6 du code de procédure pénale (CPP).

En application de l’article 73 du code de procédure pénale (1), les ASVP ont qualité, comme toute personne, en cas de crime /agrant ou de délit flagrant, pour appréhender son auteur et le conduire devant l’of&cier de police judiciaire le plus proche.

La notion de /agrance définie à l’article 53 du code de procédure pénale autorise les ASVP à appréhender immédiatement toute personne, au regard de la situation d’urgence. Quatre cas de flagrance peuvent se présenter :
La remise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent doit alors s’effectuer dans les meilleurs délais.

1 L’article 73 du CPP prévoit que : « Dans les cas de crime #agrant ou de délit #agrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité
pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’of$cier de police judiciaire le plus proche ».


4. Une formation de perfectionnement proposée aux maires et organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Le CNFPT propose aux maires employant des ASVP des actions de formation et de perfectionnement dans le ressort de ses délégations régionales ou des inter-régions couvrant l’ensemble du territoire national. Cette formation est laissée au libre choix du maire employeur, mais l’offre pédagogique du CNFPT est réalisée au niveau national.
Le recours à la formation de perfectionnement peut être sollicité dès la nomination de l’agent dans ses fonctions d’ASVP, et ceci, jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à celles-ci.

Les formations organisées par le CNFPT regroupent des modules thématiques complémentaires les uns des autres, permettant d’acquérir toutes les compétences spéci&ques liées à l’exercice, en l’espèce, des missions pouvant être confiées aux ASVP. Les durées des itinéraires sont variables d’une structure régionale du CNFPT à l’autre, mais la plupart recoupent 6 ou 7 modules pour une durée moyenne de quatorze jours. Les modules proposés abordent notamment les thèmes de l’environnement professionnel, des missions et prérogatives, de la relation à l’usager.

Les formations destinées aux ASVP et organisées par le CNFPT sont financées par la cotisation que versent chaque année les collectivités au CNFPT, qui est établie en fonction de leur masse salariale. En contrepartie, celui-ci assure la mise en oeuvre des formations &gurant à son catalogue en fonction des besoins des agents de la collectivité.
Il n’y a donc pas de surcoût ou de tarif spéci&que à acquitter pour les itinéraires d’ASVP, quel que soit le nombre d’agents à former.

5. Équipements (tenue, armement, véhicules, carte professionnelle et menottes)

5.1. Tenue d’uniforme

Les tenues des ASVP sur la voie publique ne sont pas encadrées par une disposition réglementaire. Toutefois, compte tenu de leurs missions de police, les maires leur accordent une tenue d’uniforme librement définie afin de permettre leur identification, sans ambivalence, aux yeux du public. Cette tenue porte généralement un /ocage comportant la mention : « ASVP ».

Les tenues d’uniforme des ASVP doivent être distinctes de celles des agents de police municipale, elles-mêmes réglementées par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale. La tenue d’uniforme des ASVP ne doit pas prêter à confusion avec celle des policiers municipaux, dont le port indu peut exposer aux sanctions prévues aux articles 433-14 ou R. 643-1 du code pénal.

5.2. Armement

Aucune disposition réglementaire ne permet aux ASVP de porter une arme.

5.3. Véhicules de service

Les ASVP peuvent utiliser des véhicules de service qui ne doivent pas être ceux des agents de police municipale réglementés par les articles D. 511-9 du CSI et par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale.

Afin d’éviter toute mise en jeu de responsabilité et toute confusion dans l’emploi des moyens et équipements de service, la conduite de véhicules de service des agents de police municipale par des ASVP n’est pas permise par les dispositions réglementaires en vigueur, qui régissent les véhicules de service des policiers municipaux.

Dans cette optique et de manière générale, il y a lieu de ne pas recourir pour l’accomplissement de missions relevant de la sphère de compétence des agents de police municipale à des équipages mixtes d’ASVP et d’agents de police municipale dont les missions sont distinctes.

5.4. Menottes

L’emploi de menottes est soumis à l’article 803 du code de procédure pénale qui dispose que : « Nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite (…) ».

Il n’existe pas d’obstacle juridique à ce qu’un ASVP soit doté de menottes pour appréhender l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, en application des dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale qui confèrent à toute personne qualité pour appréhender l’auteur d’un crime ou délit /agrant puni d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant l’of&cier de police judiciaire le plus proche. Cependant l’usage des menottes doit être nécessaire et strictement proportionné à la gravité de l’infraction commise et au comportement de la personne appréhendée (agressivité, dangerosité, menace pour la sécurité des personnes et des biens, refus d’être emmené, voire tentative de fuite).

Il est conseillé à l’autorité communale souhaitant équiper un ASVP de menottes de faire suivre à l’intéressé au préalable une formation appropriée organisée par le CNFPT.

5.5. Carte professionnelle

La carte professionnelle des ASVP n’est pas réglementée. Ses caractéristiques doivent permettre d’identi&er l’ASVP et sa commune de rattachement. Il est recommandé que la carte professionnelle comporte en conséquence, outre une photographie, les mentions suivantes : « République française », le nom de la commune, le nom du département, la fonction exercée d’agent de surveillance de la voie publique, l’identité du titulaire, nom, prénom et date de naissance.
La date d’entrée en fonctions sur la voie publique doit être indiquée. Une fois la carte professionnelle de l’agent établie par le maire, celui-ci l’adresse au procureur de la République pour visa, celui-ci la communique en retour à la mairie pour remise à l’intéressé.

Une maquette de carte professionnelle d’ASVP est proposée aux maires en annexe de la présente circulaire.

Ma circulaire NOR : INTD0500024C du 15 février 2005 « agents communaux autres que les policiers municipaux appelés à exercer des missions sur la voie publique » est abrogée.

Vous voudrez bien me rendre compte des dif&cultés d’application de la présente circulaire dont vous assurerez une large diffusion aux maires de votre département par les moyens que vous apprécierez.

Fait le 28 avril 2017.

Le directeur général des collectivités locales,
B. DELSOL

Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
T. CAMPEAUX