Articles R. 412-1 à R. 412-2 du code de la sécurité sociale

Date de signature : Statut du texte :En vigueur
Date de publication : Emetteur :
Consolidée le :13/02/2021 Source :
Date d'entrée en vigueur :

LIVRE 4 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (DISPOSITIONS PROPRES ET DISPOSITIONS COMMUNES AVEC D'AUTRES BRANCHES)
 

TITRE 1 : GENERALITES, DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINS BENEFICIAIRES


Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
 

Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire


Article R. 412-1 du code de la sécurité sociale
Créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.


Article R. 412-2 du code de la sécurité sociale
Modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-143 du 10 février 2021

Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.