Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante

Date de signature :19/06/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/06/2017 Emetteur :Ministère de l'action et des comptes publics
Consolidée le : Source :JO du 21 juin 2017
Date d'entrée en vigueur :22/06/2017
Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante 

NOR: CPAF1707564D

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et employeurs territoriaux et hospitaliers. 

Objet : modalités de prise en charge mutualisée par des fonds existants des dépenses d'allocation spécifique des agents publics malades de l'amiante pour les employeurs territoriaux et hospitaliers ; modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante titulaires d'une ou plusieurs pensions de réversion. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret est pris pour l'application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016, tel que modifié par l'article 130 de la loi de finances pour 2017. Il fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses d'allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers malades de l'amiante : concernant les employeurs territoriaux, cette prise en charge est effectuée par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités ayant au moins un agent titulaire à temps complet et par le fonds national de compensation prévu pour les collectivités n'employant que des agents stagiaires ou titulaires à temps non complet ; s'agissant des employeurs hospitaliers, la prise en charge revient au fonds pour l'emploi hospitalier. Par ailleurs, le décret détermine les modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante des trois versants de la fonction publique en cas de perception d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur à l'allocation spécifique. 

Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics, 

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, 

Décrète :

Article 1

Le décret n° 85-885 du 12 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
1° L'article 3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « au Fonds de compensation du supplément familial de traitement » sont remplacés par les mots : « au fonds national de compensation institué par l' article L. 413-11 du code des communes » ; 
b) Au 1°, après le mot : « pensions », les mots « et du supplément familial de traitement » sont remplacés par les mots : « , du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité » ; 
c) Au 2°, le mot : « effectivement » est supprimé ; 
d) Il est complété par un 3° ainsi rédigé : 
« 3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics bénéficiaires. » ; 

2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le fonds national de compensation détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial de traitement, de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et des frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées définies au 1° de l'article 3. 
« La part contributive de chaque collectivité ou établissement déterminée par le fonds est égale au produit des rémunérations déclarées par le coefficient de compensation. 
« La différence entre, d'une part, la part contributive et, d'autre part, le montant des suppléments familiaux de traitement et des allocations spécifiques de cessation anticipée d'activité alloués constitue la dette ou la créance de la collectivité ou de l'établissement envers le fonds. » ;

3° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les dispositions du présent décret relatives à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public. »

Article 2

Le décret n° 85-886 du 12 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
1° Dans l'intitulé, les mots : « alloué aux fonctionnaires à temps non complet » sont remplacés par les mots : « et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité alloués aux fonctionnaires à temps non complet » ; 

2° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 2. - La commission supérieure prévue à l'article 1er du décret du 12 août 1985 susvisé est chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds particulier de compensation. » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse au fonds particulier de compensation un état certifié exact par le comptable payeur indiquant : 
«1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension, des montants du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet. »
b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé : 
« 3° Le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics à temps non complet bénéficiaires. » ; 
4° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les dispositions du présent décret relatives à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public à temps non complet. »

Article 3

Les deux derniers alinéas de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 susvisé sont supprimés. Cet article peut être modifié par décret.

Article 4

L'article 2 du décret du 1er mars 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que celui » sont remplacés par une virgule et après le pourcentage : « 90 p. 100 » sont insérés les mots : « ou de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue au I de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » ; 
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 5

L'article 8 du décret du 28 mars 2017 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, lorsque l'agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants. 
« L'agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 3 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3. »

Article 6


Sont abrogés : 
1° Le décret n° 98-1226 du 29 décembre 1998 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
2° Le décret n° 2000-23 du 12 janvier 2000 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
3° Le décret n° 2002-160 du 7 février 2002 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2017. 


Par le Premier ministre : 
Edouard Philippe 

Le ministre de l'action et des comptes publics, 
Gérald Darmanin 


Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, 
Gérard Collomb 

Le ministre de la cohésion des territoires, 
Richard Ferrand 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Agnès Buzyn 

Source Légifrance