Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Date de signature :13/06/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/06/2017 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 22 juin 2017
Date d'entrée en vigueur :01/07/2017
Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 

NOR: INTE1710441A

Publics concernés : exploitants de magasins de vente et de centres commerciaux, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité, contrôleurs techniques. 

Objet : modification de certaines dispositions concernant les établissements de type M du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2017. 

Notice : le présent arrêté vise à prendre en compte les évolutions d'exploitation des magasins de vente et des centres commerciaux, les enjeux liés à la sécurité du public, des travailleurs et des acteurs du secours ainsi que les enjeux économiques en adéquation avec les principes de simplification normative. Il a plus particulièrement pour objectifs de : 


Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans la rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Arrête :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 15.

Article 2

Aux articles M 1, M 4, M 5, M 7, M 16, M 17, M 26, M 27, M 39, M 42, M 48, M 49, M 50 et M 56, chaque occurrence des mots : « un système d'extinction automatique de type sprinkleur » est remplacée par les mots : « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Article 3

Au paragraphe 3 de l'article M 1, les mots : « , locaux ou aires de vente » sont remplacés par les mots : « ou tout autre type d'exploitation ».

Article 4

L'article M 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article M 2
« Calcul de l'effectif
« Paragraphe 1. L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante :
« a) Règle générale :
« L'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente ;
« b) Centres commerciaux :
« Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

 


« c) Magasins de vente à faible densité de public : l'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ;
« d) Magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels : l'effectif théorique du public peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;
« e) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.
« Paragraphe 2. Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, des diminutions de la densité d'occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement. »

Article 5

L'article M 4 est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et activités autorisées » ;
2° Le dernier alinéa du paragraphe 2 est supprimé ;
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3. Activités autorisées au sein des établissements :
« Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés :

 


Article 6


L'article M 5 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « - sa surface est d'au moins 6 mètres carrés » ;
3° Au sixième alinéa les termes « 1 heure ou EI 60 » sont insérés après les mots « portes coupe-feu » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « d'abord » et « côté “feu”, puis celle des autres portes coupe-feu du sas, après une temporisation maximale d'une minute » sont supprimés ;
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


6° Le b est supprimé ;
7° Au c, la mention : « c) » est supprimée.

Article 7

L'article M 6 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 1, les mots : « , y compris pour les mails des centres commerciaux. La création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités » sont remplacés par les mots : « dans les magasins de vente » ;
2° Après le paragraphe1, il est inséré un paragraphe1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux. Dans ce cas :

 


« Dans les magasins et centres commerciaux, la création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. »

Article 8

L'article M 8 est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 est complété par les dispositions suivantes :
« Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

 


2° Au paragraphe 2, les mots : « En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 » sont supprimés.

Article 9

L'article M 9 est ainsi modifié :
1° Après la mention : « Paragraphe 1. » sont insérés les mots : « Dégagement des passages en caisses : » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

 


« a) groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
« b) groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres. » ;
3° Les troisième à septième alinéas du paragraphe 1 sont supprimés ;
4° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d'exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée. » ;
5° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les portiques antivol peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n'est pas inférieure à 0,90 mètre. » ;
6° Le paragraphe 4 est abrogé.

Article 10

Le paragraphe 2 de l'article M 11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en atténuation au présent paragraphe et aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article CO 43, les exploitations recevant de 51 à 700 personnes, situées au centre d'un mail, appliquent cumulativement les exigences suivantes :

 


Article 11


L'article M 26 est ainsi modifié :
1° La mention : « Paragraphe 1. » est supprimée ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « ou 25/8. » sont insérés les mots : « En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, » et les mots : « deux jets » sont remplacés par les mots : « un jet » ;
3° Le paragraphe 2 est abrogé.

Article 12


L'article M 27 est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par les mots : « Installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » ;
2° Au paragraphe 1, après les mots : « exigé, et que », il est inséré les mots : « le choix se porte sur un système de type sprinkleur, si » et les mots : « il doit être » sont remplacés par les mots : « celui-ci doit être » ;
3° Au paragraphe 2, après le mot : « système », il est inséré les mots : « du type sprinkleur ».

Article 13

L'article M 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article M 29
« Service de sécurité incendie
« Paragraphe 1. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.
« Paragraphe 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.
« Paragraphe 3. L'organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l'effectif du public reçu, est déterminé comme suit :

 


EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC

EFFECTIF SSIAP

4 001 à 6 000

3 agents dont 1 SSIAP 2

6 001 à 9 000

4 agents dont 1 SSIAP 2

9 001 à 12 000

5 agents dont 1 SSIAP 2

12 001 à 15 000

6 agents dont 1 SSIAP 2

15 001 à 18 000

7 agents dont 1 SSIAP 2

18 001 à 21 000

8 agents dont 1 SSIAP 2

21 001 à 24 000

9 agents dont 1 SSIAP 2

24 001 à 27 000

10 agents dont 1 SSIAP 2

Au-delà de 27 000

11 agents dont 1 SSIAP 2


« Paragraphe 4. Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.
« Paragraphe 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement. »


Article 14


L'article M 31 est ainsi rétabli :
« Article M 31
« Organisation globale de la sécurité
« Le directeur de l'établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d'organisation globale de la sécurité de l'établissement.
« Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l'article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d'une évacuation générale de l'établissement. »

Article 15


L'article M 35 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, le mot : « fixe » est supprimé ;
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « appropriée aux risques ».

Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2017.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,
B. Trévisani

Source Légifrance