Ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier

Date de signature :29/06/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/06/2017 Emetteur :Ministère de la culture
Consolidée le : Source :JO du 30 juin 2017
Date d'entrée en vigueur :01/07/2017
Ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier 

NOR: MICX1712231R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture,

Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

« Art. L. 546-1. - Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude.
« Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

« Art. L. 546-2. - A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.
« Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
« Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.
« Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.

« Art. L. 546-3. - Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.
« Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
« Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.
« Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.

« Art. L. 546-4. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.
« Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.
« L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 546-5. - Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

« Art. L. 546-6. - Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.

« Art. L. 546-7. - Un décret en Conseil d'Etat définit des conditions d'application du présent chapitre. »

Article 2

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 2112-1, les mots : « Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées » sont remplacés par les mots : « Les biens archéologiques mobiliers devenus ou demeurés » et les mots : « et du chapitre Ier du titre III » sont remplacés par les mots : « , des chapitres Ier et VI du titre IV » ;
2° L'article L. 3212-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. » ;
3° L'article L. 3212-3 est complété par les mots : « ainsi que les biens archéologiques mobiliers dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine ».

Article 3

Le Premier ministre et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2017.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

La ministre de la culture,
Françoise Nyssen

Source Légifrance