Décision (UE) 2017/1243 du Conseil du 29 mai 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime et de la 71e session du comité de la protection du milieu marin, sur l'adoption des amendements à la règle SOLAS II-1/23, à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000, au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage et à l'appendice V de l'annexe VI de la convention Marpol

Date de signature :29/05/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/07/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L178 du 11 juillet 2017
Date d'entrée en vigueur :12/07/2017
Décision (UE) 2017/1243 du Conseil du 29 mai 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime et de la 71e session du comité de la protection du milieu marin, sur l'adoption des amendements à la règle SOLAS II-1/23, à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000, au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage et à l'appendice V de l'annexe VI de la convention Marpol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer et à protéger le milieu marin.

(2) Lors de sa 97e session, le comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI) a approuvé des amendements à la règle II-1/23 et à la règle II-2/9.4.1.3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (ci-après dénommés «recueils HSC») de 1994 et 2000, au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage (ci-après dénommé «recueil LSA») ainsi qu'à l'annexe de la résolution MSC.81(70). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 98e session du MSC, qui se tiendra en juin 2017.

(3) Lors de sa 70e session, le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI s'est mis d'accord sur des amendements à apporter à l'appendice V de l'annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «annexe VI Marpol») en ce qui concerne les renseignements à mentionner dans la note de livraison de soutes. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 71e session du MEPC, qui se tiendra en juillet 2017.

(4) Lors de ses 95e et 96e sessions, le MSC de l'OMI a approuvé plusieurs projets d'amendements aux règles SOLAS II-1 relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie. La position à prendre au nom de l'Union concernant ces modifications a été déterminée dans la décision (UE) 2016/2077 du Conseil ( 1 ).

(5) Lors de sa 97e session, le MSC de l'OMI a convenu de suspendre l'adoption de la plupart des projets d'amendements aux règles SOLAS II-1 relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie jusqu'à sa 98e session et, en ce qui concerne les amendements à la règle II-1/6 relative à la formule pour l'indice R de compartimentage requis, il a convenu que toute nouvelle modification de la règle II-1/6 ne devait pas abaisser le niveau de sécurité actuel.

(6) La position à prendre au nom de l'Union telle qu'elle est énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, paragraphe 2, de la décision (UE) 2016/2077 demeure, dès lors, applicable.

(7) Lors de sa 97e session, le MSC de l'OMI a convenu d'harmoniser le texte des règles II-1/22, II-1/23 et II-1/24 eu égard à l'existence de plusieurs formulations pour exprimer des exigences similaires, ainsi que d'actualiser les références croisées existantes, sans modifier le contenu des amendements approuvés précédemment. La règle II-1/23 concerne des exigences spéciales applicables aux navires rouliers à passager et n'est pas intégrée dans la position à prendre au nom de l'Union telle qu'elle est définie dans la décision (UE) 2016/2077. La directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée.

(8) Les amendements à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3 clarifient les exigences en matière d'intégrité au feu des fenêtres sur les navires à passagers transportant plus de trente-six passagers et les navires à usage spécial ayant plus de soixante (mais au maximum deux cent quarante) personnes à bord. Les navires ne transportant pas plus de trente-six passagers devraient offrir le même niveau de sécurité que ceux qui en transportent davantage. La directive 2009/45/CE s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée. L'annexe I, chapitre II-2, partie B.10.4, de ladite directive dispose que, pour les navires à passagers ne transportant pas plus de trente-six passagers, on doit accorder une attention particulière à l'intégrité au feu des fenêtres qui donnent sur les postes ouverts ou fermés d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage et à l'intégrité au feu des fenêtres placées en dessous de ces postes de telle sorte que leur défaut de résistance au feu risquerait de compromettre les opérations de mise à l'eau et d'embarquement.

(9) Les amendements aux recueils HSC clarifient l'application des paragraphes 8.10.1.4 à 8.10.1.6 desdits recueils en ce qui concerne la dispense de l'obligation d'emporter des canots de secours sur les engins à grande vitesse d'une longueur respective de moins de 20 mètres et de moins de 30 mètres. Un engin à grande vitesse d'une longueur inférieure à 30 mètres aux fins du recueil HSC de 2000 et inférieure à 20 mètres aux fins du recueil HSC de 1994 peut être dispensé de l'obligation de porter un canot de secours, pour autant que les exigences visées au paragraphe 8.10.1.6 des recueils HSC soient remplies, y compris un nouveau point indiquant qu'il doit être possible de retirer de l'eau, dans une position horizontale ou quasi horizontale, une personne en détresse. La directive 2009/45/CE s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée.

(10) Le recueil LSA prévoit des exigences internationales applicables aux engins de sauvetage relevant du chapitre III de la convention SOLAS de 1974, dans sa version modifiée. Les amendements aux paragraphes 6.1.1.5 et 6.1.1.6 du recueil LSA et au paragraphe 8.1.1 de la partie 1 de l'annexe de la résolution MSC.81(70) garantissent la cohérence avec les essais statiques et leurs charges d'essai que les dispositifs de mise à l'eau, y compris leurs éléments de structure et treuils, doivent pouvoir supporter. Ces amendements devraient être traités comme des corrections mineures. Les dispositifs de mise à l'eau et les treuils font partie de la liste des équipements visés par le règlement d'exécution (UE) 2017/306 de la Commission ( 2 ), qui fait référence au recueil LSA et à la résolution MSC.81(70) pour les articles MED/1.21, 1.23, 1.24 et 1.25 concernant les dispositifs de mise à l'eau et pour les articles MED/1.41a, 1.41b, 1.41c, 1.41d, 1.41e concernant les treuils. Ils relèvent, dès lors, du champ d'application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

(11) Les amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol clarifient le fait que les navires qui satisfont aux exigences de l'annexe VI Marpol en matière de teneur en soufre du combustible à l'intérieur des zones de contrôle des émissions (de soufre) (ZCES) en recourant à un moyen équivalent (systèmes d'épuration des gaz d'échappement — EGCS), peuvent autoriser le fournisseur, sur notification de l'acheteur, à déclarer dans la note de livraison de soutes que le combustible est destiné à être utilisé par un navire qui satisfait aux exigences en matière de teneur en soufre par un moyen équivalent. Compte tenu du nombre croissant de navires équipés de dispositifs EGCS, les amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol, proposés par l'Union, sont nécessaires pour concilier le texte type de la note de livraison de soutes avec le fait que les navires peuvent continuer d'utiliser des combustibles présentant une teneur en soufre plus élevée, même après l'entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2015, d'une teneur en soufre maximale de 0,1 % à l'intérieur des ZCES. Les exigences de l'annexe VI Marpol en matière de limitation des émissions de SOx sont transposées dans le droit de l'Union au moyen de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Selon l'article 6, paragraphe 9, points b) et c), et l'article 13, paragraphe 2, point a), de ladite directive, la note de livraison de soutes constitue le principal mécanisme utilisé pour déterminer la conformité avec ladite directive. Des moyens de conformité équivalents sont considérés comme des méthodes alternatives de réduction des émissions au sens de l'article 2, point o), de ladite directive et peuvent être utilisés à condition que les navires qui ont recours à la méthode de réduction des émissions réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences de ladite directive.

12) L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, le Conseil devrait autoriser les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union, lors de la 98e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI, est de convenir de l'adoption :

a) des amendements à la règle SOLAS II-1/23, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 du document MSC 97/WP.5 de l'OMI, sous réserve des modifications proposées dans les documents MSC 97/3/5 et MSC 97/3/4 de l'OMI;

b) des amendements à la règle SOLAS II-2/9.4.1.3, tels qu'ils figurent à l'annexe 13 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI;

c) des amendements aux recueils HSC, tels qu'ils figurent aux annexes 15 et 16 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI; d) des amendements au recueil LSA et à l'annexe de la résolution MSC.81(70), tels qu'ils figurent à l'annexe 17 du document MSC 97/22/Add.1 de l'OMI et à l'annexe 1 du document MSC 98/3/1 de l'OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union, lors de la 71e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI, est de convenir de l'adoption des amendements à l'appendice V de l'annexe VI Marpol, tels qu'ils figurent à l'annexe 7 du document MEPC 70/18/Add.1 de l'OMI.

Article 3

1. La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée aux articles 1er et 2, est exprimée par les États membres qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
2. Il peut être convenu de modifications mineures aux positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.

Par le Conseil
Le président
C. CARDONA 

(1) Décision (UE) 2016/2077 du Conseil du 17 octobre 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 70e session du comité de la protection du milieu marin et de la 97e session du comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements à l'annexe VI de la convention Marpol, aux règles SOLAS II-1, aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, à la règle SOLAS II-1/3-12, à la convention et au code STCW, au recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections (JO L 320 du 26.11.2016, p. 36). 
(1) Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/306 de la Commission du 6 février 2017 portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins (JO L 48 du 24.2.2017, p. 1).
(3) Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).
(4) Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).