Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite

Date de signature :27/06/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/07/2017 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :10/01/2019 Source :JO du 14 juillet 2017
Date d'entrée en vigueur :01/01/2018
Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite 

Version consolidée au 10 janvier 2019

NOR: TRER1719559A

Publics concernés : entreprises de construction et d'aménagement de véhicules automobiles. 

Objet : les transformations réversibles permettent d'adapter temporairement des voitures particulières ou des camionnettes afin d'être utilisées à des fins d'enseignement ou d'apprentissage de la conduite. 
La réforme consiste à sortir ces opérations du champ de la réception (adaptation réversible) et de créer un cadre réglementaire adapté à l'obligation communautaire tout en réalisant une simplification administrative. 
Dans son fonctionnement réglementaire actuel, cette pratique nécessite une nouvelle réception du véhicule muni temporairement des équipements nécessaires à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite. Elle génère annuellement un grand nombre de réceptions à titre isolé ainsi que diverses réceptions nationales complémentaires par type. 
La réforme offre aux aménageurs une alternative à la réception unitaire par le biais d'une qualification et la délivrance d'une attestation d'aménagement réversible qui permettra d'inscrire ou de retirer sur le certificat d'immatriculation du véhicule la mention « véhicule école ». Une déclaration du constructeur est également prévue en alternative à la réception complémentaire par type. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2019. 

Notice : cette simplification administrative nécessite deux arrêtés : 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :


Article 1

Généralités.

L'adaptation réversible couvre, pour un type de véhicules ou un véhicule, la pose des équipements pour un usage spécial limité dans le temps et la dépose de ces équipements pour rendre le véhicule usagé conforme à son type d'origine.
L'adaptation réversible est limitée aux voitures particulières (VP) de la catégorie internationale M1 et aux camionnettes (CTTE) de la catégorie N1. Ces catégories internationales peuvent être complétées par la sous-catégorie internationale G.
Les équipements des véhicules nécessaires à l'enseignement à titre onéreux de la conduite sont définis aux alinéas 3° et 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Les équipements des véhicules nécessaires à l'apprentissage à titre non onéreux de la conduite sont définis à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2013 susvisé.


Article 2 
Modifié par l'arrêté du 3 janvier 2019

La pose des équipements.
a) Pour les véhicules neufs transformés en série, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté est réalisée par le constructeur ou son représentant accrédité ou par un aménageur qu'il a désigné.
Cette adaptation réversible fait l'objet d'une déclaration auprès du Centre national de réceptions des véhicules.
Ce service administratif enregistre la déclaration du constructeur ou de son représentant accrédité ou de l'aménageur désigné dans les conditions suivantes :

Si nécessaire, le service administratif peut décider de la présentation d'un ou de plusieurs véhicules de la gamme concernée par la déclaration.
b) Pour les véhicules neufs ou usagés transformés unitairement, l'adaptation réversible prévue à l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'une délivrance d'une attestation d'adaptation réversible dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté ou d'une réception à titre isolé (RTI) dans les conditions prévues dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour chaque véhicule concerné aux paragraphes a et b du présent article, hors les véhicules faisant l'objet d'une réception à titre isolé, en vue de l'ajout sur le certificat d'immatriculation du véhicule, de la mention « véhicule école » le constructeur ou son représentant, l'aménageur désigné par le constructeur ou son représentant ou l'aménageur qualifié délivre le document prévu en annexe 1-A du présent arrêté.


Article 3

La dépose des équipements.
La dépose des équipements est réalisée par le titulaire de la déclaration de pose des équipements ou par un aménageur qualifié qui délivre l'attestation d'adaptation réversible selon le modèle prévu à l'annexe 1-B du présent arrêté afin que la mention « véhicule école » soit supprimée sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné.


Article 4 

L'attestation d'adaptation réversible.
Pour les transformations unitaires, l'attestation d'adaptation réversible prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut être délivrée que par un transformateur bénéficiant d'une qualification délivrée suivant les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Cette attestation d'adaptation réversible vaut réception à titre isolé.
L'aménageur bénéficiant d'une qualification ne peut réaliser l'adaptation réversible prévue à l'article 2 du présent arrêté que si le constructeur l'a formellement autorisé pour le type de véhicules ou si les modifications ont été validées par une réception par type complémentaire ou multi-étapes précédemment délivrée.
A ce titre, les réceptions par type complémentaires précédemment obtenues en application de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé valent accord pour la modification des véhicules usagés.


Article 5

L'organisme de qualification.
L'Union technique de l'automobile et du cycle (UTAC) est l'organisme désigné pour délivrer la qualification prévue à l'article 4 ci-dessus selon le cahier des charges prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cet organisme rend les éléments issus des déclarations des constructeurs ou aménageurs désignés accessibles uniquement aux aménageurs qualifiés afin que ceux-ci s'assurent que l'opération est autorisée et réalisent l'opération suivant les éventuelles prescriptions particulières de sécurité définies par le constructeur.


Article 6 

La traçabilité des opérations.
La traçabilité des opérations de montage et de démontage des aménagements de l'adaptation réversible est assurée par la pose de plaques de transformation dont les modèles figurent en annexe 3 du présent arrêté.


Article 7

Date d'application.
A compter du 1er janvier 2018 :

A compter du 1er juillet 2018, le Centre national de réceptions des véhicules n'accepte plus de nouvelles demandes de réception nationale complémentaire par type pour la pose des équipements destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite.
A compter du 1er janvier 2019, la réception à titre isolé est remplacée par l'attestation d'adaptation réversible.
A compter du 1er juillet 2019, les réceptions nationales complémentaires par type délivrées avant le 1er juillet 2018 perdent leur validité.


Article 8 

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES

ANNEXE 1-A
ATTESTATION D'ADAPTATION RÉVERSIBLE D'UNE VOITURE PARTICULIÈRE OU D'UNE CAMIONNETTE NEUVE OU USAGÉE POUR LA POSE DES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À L'ENSEIGNEMENT OU À L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE
Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite


Je soussigné,

certifie que le véhicule neuf/usagé (1) défini ci-dessous :

Les caractéristiques du véhicule neuf/usagé (1) adapté sont :
1. Données non modifiées par l'adaptation :
(J.1), (J.3), (S.1), (A), (D.1), (D.2), (D.2.1), (D.3), (E), (F.1), (F.2), (F.3), (G.1), (J), (J.2), (K), (P.1), (P.2), (P.3), (P.6), (U.1), (U.2), (V.7) et (V.9)
2. Mention à indiquer sur le certificat d'immatriculation : « Véhicule école »
Signature
Constructeur ou son représentant (1), Aménageur désigné par le constructeur ou son représentant (1) Aménageur qualifié (1)

(1) Barrer la mention non valable.

ANNEXE 1-B
ATTESTATION D'ADAPTATION RÉVERSIBLE D'UNE VOITURE PARTICULIÈRE OU D'UNE CAMIONNETTE USAGÉE POUR LA DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À L'ENSEIGNEMENT OU À L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE
Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite

Je soussigné : - aménageur qualifié sous le numéro : ......... (1) ou titulaire de la déclaration d'adaptation réversible enregistrée sous le numéro (1)
certifie que le véhicule usagé défini ci-dessous :
(A) Numéro d'immatriculation :
(E) Numéro d'identification du véhicule :

Mention à retirer du certificat d'immatriculation : « Véhicule école »
Signature
Aménageur qualifié (1) titulaire de la déclaration d'adaptation réversible (1)

(1) Barrer la mention non valable.

ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES DE LA QUALIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


La qualification de l'aménageur s'appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.
Pour accorder la qualification, l'UTAC s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de telle manière que les véhicules modifiés respectent toujours les actes légaux et réglementaires.
La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an. Lorsque l'audit est favorable, l'UTAC délivre une attestation de qualification.
Ensuite, le premier renouvellement a lieu à l'issue d'une période de douze mois et les suivants selon une périodicité de vingt-quatre mois.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires sont réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l'intervenant.
Lorsqu'un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules complétés dans les plus brefs délais.
Lorsque l'aménageur dispose, pour les sites concernés par l'adaptation réversible, d'une certification de son système qualité, selon les normes NF EN ISO 9001:2015 ou NF EN ISO/CEI 17020:2012 délivrée par un organisme de certification accrédité à cet effet, il s'engage à fournir toutes les informations nécessaires sur cette certification et à informer les autorités compétentes de toute modification de sa validité ou de sa portée.
L'UTAC vérifie le respect des dispositions figurant aux points 1 et suivants de la présente annexe.
1. Lorsque l'aménageur ne dispose pas d'une certification de système qualité pour ses activités liées aux adaptations réversibles, une évaluation initiale est effectuée par l'UTAC afin de vérifier notamment la présence d'un système qualité adapté à l'activité induite par le présent arrêté.
2. Dispositions relatives à la conformité de l'installation des produits
2.1. Tout véhicule, système ou composant doit être construit et installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
2.2. L'UTAC doit s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le demandeur, pour chaque opération donnant lieu à l'établissement des annexes 1-A ou 1-B du présent arrêté, en vue de l'exécution des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la conformité du véhicule aménagé.
2.3. Le détenteur d'une qualification doit notamment remplir les conditions suivantes :
2.3.1. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules) aux exigences réglementaires.
2.3.2. Il doit émettre pour chaque véhicule aménagé, un document de contrôle assurant la traçabilité des opérations effectuées sur le véhicule.
2.3.3. Il doit montrer qu'il a accès aux informations du constructeur du véhicule de base nécessaires à la réalisation de la transformation réversible et à la réglementation applicable.
2.3.4. Il doit s'assurer que les résultats des contrôles sont enregistrés.
Les documents archivés pendant cinq ans doivent, notamment, être :


ANNEXE 3

MODÈLES DE PLAQUE POUR LA TRANSFORMATION RÉVERSIBLE « VÉHICULE ÉCOLE » DE LA VOITURE PARTICULIÈRE OU DE LA CAMIONNETTE


ADAPTATION REVERSIBLE VEHICULE ECOLE
Pose des équipements prévus pour l'enseignement de la conduite
Nom du transformateur : (1)

 


ADAPTATION REVERSIBLE VEHICULE ECOLE
Pose des équipements prévus pour l'apprentissage de la conduite
Nom du transformateur : (1)


(1) Indiquer soit :


ADAPTATION REVERSIBLE VEHICULE ECOLE
Dépose des équipements prévus pour l'enseignement de la conduite
Nom du transformateur : (1)

 


ADAPTATION REVERSIBLE VEHICULE ECOLE
Dépose des équipements prévus pour l'apprentissage de la conduite
Nom du transformateur : (1)


(1) Indiquer soit :


Fait le 27 juin 2017.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski

Source Légifrance