Décision du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable

Date de signature :31/05/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/07/2017 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :BO Environnement n°12 du 10 juillet 2017
Date d'entrée en vigueur :11/07/2017
Décision du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable

NOR : TREV1716382S

(Texte non paru au Journal officiel)

La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (Ae),
Réunie en séance collégiale le 31 mai 2017, en présence de : Mmes Marie-Hélène Aubert, Sophie Fonquernie, Thérèse Perrin et de MM. François Duval, Thierry Galibert, Philippe Ledenvic, François Letourneux, François-Régis Orizet, Eric Vindimian, Mmes  Fabienne Allag-Dhuisme, Barbara Bour-Desprez et MM. Christian Barthod, Marc Clément, Serge Muller et Gabriel Ullmann ayant été excusés ; Considérant la nécessité de concilier le respect des délais d’instruction fixés par la réglementation et le maintien d’un examen collégial des décisions,

Décide :

Article 1er

Sont déléguées au président de l’Ae, dans les conditions définies ci-après, les compétences de l’Ae : Article 2

Chaque projet de décision, préalablement à sa signature par le président de l’Ae, est examiné par une commission d’examen, sur la base d’un projet préparé par un rapporteur. La commission d’examen est constituée de deux personnes choisies, par période de trois mois, parmi les membres permanents du CGEDD, membres de l’Ae.

 Les membres de cette commission ainsi que les rapporteurs des projets de décisions sont désignés par le président de l’Ae.

Article 3

Pendant leur mandat temporaire, les membres de la commission d’examen ont compétence pour examiner les projets de décision relatifs à toutes les demandes parvenues à l’Ae en application des articles R. 122-2 et R. 122-17 du code de l’environnement ou à l’exercice par l’Ae de la faculté de se saisir de certains dossiers répondant aux critères posés par les articles R. 122-17 du code de l’environnement et R. 104-21 du code de l’urbanisme.

Tout désaccord éventuel sur un projet de décision est signalé par voie écrite au président avant signature de la décision. Le  président de l’Ae, de sa propre initiative ou sur proposition d’un membre de la commission d’examen, peut soumettre un projet de décision en session, en vue de son approbation par délibération.

Article 4

Il est rendu compte par le président de l’Ae, au cours de chaque séance plénière de délibération collégiale de l’Ae, des décisions prises dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 17 du décret no 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié précité. Un bilan annuel de ces décisions est intégré au rapport annuel d’activités de l’Ae.

Article 5

Le président de l’Ae peut déléguer sa signature en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 6

La décision du 3 février 2016 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R. 122-3 du code de l’environnement (examen au «cas par cas») est abrogée.

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

Certifié conforme à la délibération du 31 mai 2017.

Fait le 31 mai 2017

Le président de l’autorité environnementale,
P. Ledenvic