Décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité

Date de signature :06/07/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/07/2017 Emetteur :Ministère de l'économie et des finances
Consolidée le : Source :JO du 8 juillet 2017
Date d'entrée en vigueur :09/07/2017
Décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité 

NOR: ECOE1631535D

Publics concernés : fournisseurs d'électricité redevables des taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité. 

Objet : définition de la puissance maximale souscrite. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret apporte des précisions relatives à la définition de la puissance prise en compte pour la détermination du tarif des taxes locales sur la consommation finale d'électricité. 

Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié : 
1° Les articles R. 2333-5, R. 2333-6, R. 3333-1 à R. 3333-1-6 et R. 5212-2 deviennent respectivement les articles D. 2333-5, D. 2333-6, D. 3333-1 à D. 3333-1-6 et D. 5212-2 ; 

2° A l'article R. 2333-5, devenu l'article D. 2333-5, la référence : « R. 3333-1 à R. 3333-1-5 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 à D. 3333-1-5 » ; 

3° L'article R. 3333-1-1, devenu l'article D. 3333-1-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3333-1-1.-Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale : 
« a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ; 
« b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ; 
« c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ; 
« d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité. » ;

4° A l'article R. 3543-2, la référence : « R. 3333-1 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 » ; 

5° A l'article R. 5212-2, devenu l'article D. 5212-2, la référence : « R. 2333-5 et R. 2333-6 » est remplacée par la référence : « D. 2333-5 et D. 2333-6 ».


Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2017.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Source Légifrance