Date de signature : | 19/07/2017 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 21/07/2017 | Emetteur : | Ministère de l'économie et des finances |
Consolidée le : | Source : | JO du 21 juillet 2017 | |
Date d'entrée en vigueur : | 22/07/2017 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
« Art. L. 225-102-1.-I.-Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Pour toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« 2° Pour toute société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« II.-Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I.
« III.-Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l'article L. 225-102-4.
« La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités.
« Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16.
« Ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, selon que la société relève du 1° ou du 2° du I.
« IV.-Les sociétés définies au I ou au II qui sont sous le contrôle d'une société qui les inclut dans ses comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée sur la performance extra-financière conformément au II du présent article ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève.
« V.-Pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant sur une base consolidée, les informations figurant dans les déclarations mentionnées au I et au II font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
« VI.-Les sociétés qui s'acquittent de l'obligation énoncée au présent article sont réputées avoir satisfait à l'obligation prévue au 2° du I de l'article L. 225-100-1, pour ce qui concerne les indicateurs de performance de nature non financière.
« Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire. »
Article 2
« Le I de l'article L. 225-100-1 et l'article L. 225-102-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la publication d'informations concernant la politique de diversité appliquée dans les organes dirigeants de certaines sociétés« 6° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant. »
Article 4
« Lorsque la personne ou l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1, les commissaires aux comptes attestent que les déclarations prévues par cet article figurent, selon le cas, dans le rapport de gestion ou dans le rapport sur la gestion du groupe. Les informations contenues dans ces déclarations ne font pas l'objet des vérifications prévues aux deux alinéas précédents. »
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIERLe second alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, aux établissements de crédit qui revêtent la forme sociale de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding qui revêtent l'une de ces formes sociales et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 1° du I du même article.
« L'article L. 225-102-1 du code de commerce est également applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, aux établissements de crédit qui ne revêtent pas l'une des formes sociales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement, aux entreprises mères de sociétés de financement et aux sociétés financières holding dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. »
« Art. L. 310-1-1-1.-L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 qui revêtent la forme sociale de société anonyme et dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 1° du I du même article.
Cet article s'applique également aux sociétés mutuelles d'assurance, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. ».
Au premier alinéa de l'article L. 322-26-2-4 du même code, les mots : « et des cinquième à dixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce » sont supprimés.
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE« Art. L. 931-7-3.-L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux institutions de prévoyance ou à leurs unions lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance. »
L'article L. 931-7-5 du même code est abrogé.
Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA MUTUALITÉLe onzième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité est remplacé par l'alinéa suivant :
« h) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, la déclaration prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ou la déclaration prévue au II du même article lorsqu'elles remplissent les conditions applicables, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, aux sociétés mentionnées au 2° du I de cet article. »
Au quatrième alinéa de l'article L. 2323-8 du code du travail, les mots : « pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ».
Titre VII : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIMELa deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la coopérative excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. »
Au second alinéa de l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce pour les coopératives qui remplissent les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article ».
Titre IX : DISPOSITIONS FINALESI.-L'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises » ;
2° Dans le tableau du 2° du II, le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Chapitre III |
|
L. 823-1 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 823-2 et L. 823-3 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
L. 823-3-1 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 823-4 à L. 823-9 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
L. 823-10 |
l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 |
L. 823-11 à L. 823-14 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
L. 823-15 et L. 823-16 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 823-16-1 à L. 823-19 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
L. 823-20 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 823-21 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 |
».
II.-Après le deuxième alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 du code monétaire et financier est inséré l'alinéa suivant :
« L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. »
III.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 390-1 du code des assurances est inséré l'alinéa suivant :
« Les articles L. 310-1-1-1 et L. 322-26-2-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. »
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2017.
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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