Instruction n° DGS/EA4/2017/108 du 28 mars 2017 relative à la mise en œuvre du contrôle additionnel prévu par la directive 2000/60/CE, pour les captages d’eau de surface fournissant en moyenne plus de 100 m3 /j pour l’alimentation en eau potable

Date de signature :28/03/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/07/2017 Emetteur :Ministère des solidarités et de la santé
Consolidée le : Source :BO Santé 2017-6 du 15 juillet 2017
Date d'entrée en vigueur :16/07/2017
Instruction n° DGS/EA4/2017/108 du 28 mars 2017 relative à la mise en œuvre du contrôle additionnel prévu par la directive 2000/60/CE, pour les captages d’eau de surface fournissant en moyenne plus de 100 m3 /j pour l’alimentation en eau potable

NOR : AFSP1709927J

Date d’application: immédiate.

Validée par le CNP le 28 avril 2017. – Visa CNP 2017-57.

Catégorie: directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente instruction précise les modalités de mise en œuvre du contrôle additionnel des eaux par les agences régionales de santé en application des arrêtés du 21 janvier 2010 et du 24 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique.

Mots clés : captage – contrôle sanitaire – eau destinée à la consommation humaine – eau superficielle.

Références :
Circulaire abrogée : circulaire n° DGS/EA4/2010/76 du 26 février 2010 relative à la mise en œuvre du contrôle additionnel prévu par la directive 2000/60/CE, pour les captages d’eau de surface fournissant en moyenne plus de 100 m3 /j pour l’alimentation en eau potable.

Annexes :
Annexe 1. – Nom et caractéristiques techniques des paramètres du contrôle additionnel.
Annexe 2. – Représentation schématique du principe de reconduction des analyses de type RSadd.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL

L’article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite DCE, transposé par l’article L. 212-1 du code de l’environnement, exigeait que soit établi un programme de surveillance de l’état des eaux dans chaque district hydrographique pour le 22 décembre 2006, afin d’en dresser «un tableau cohérent et complet». Ce programme de surveillance devait comprendre / L’arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé en date du 25 janvier 2010, ci-dessus référencé, transpose l’article 8 de la DCE en établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application des dispositions de l’article R. 212-22 du code de l’environnement. Il permet notamment d’articuler ce qui relève du code de la santé publique et ce qui relève du code de l’environnement dans la mise en œuvre des programmes de surveillance des masses d’eau. Cet arrêté stipule que le contrôle additionnel des points de captage d’eau superficielle est intégré dans le contrôle sanitaire prévu par les articles R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique. Il précise également que les modalités de prélèvement d’échantillons d’eau, de réalisation des analyses et de prise en charge des frais correspondant à ce programme d’analyses sont de ce fait identiques à celles du contrôle sanitaire précisées aux articles R.1321-19 et R*. 1321-21 du code de la santé publique.

Le contrôle additionnel a été intégré au contrôle sanitaire des eaux brutes superficielles destinées à la production d’eau potable par l’arrêté du 21 janvier 2010, ci-dessus référencé, qui a modifié l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique. La mise en œuvre de ce contrôle additionnel avait été précisée par la circulaire n°DGS/EA4/2010/76 du 26 février 2010.

La liste des substances prioritaires dans l’eau a depuis été modifiée par la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 susvisée.

II. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL

II.1. Substances à rechercher

L’arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié susréférencé permet de prendre en compte les modifications apportées par la directive 2013/39/UE à la liste des substances à rechercher dans le cadre du contrôle additionnel des points de captage d’eau superficielle, fournissant au moins 100 m3 /j en moyenne et utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Ainsi, vous trouverez en annexe 1, accompagnée d’informations d’ordre technique, la liste complète des paramètres (substances prioritaires) objet du contrôle additionnel:
Après expertise des ministères chargés de la santé et de l’environnement, en lien avec le laboratoire d’hydrologie de Nancy (LHN) de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), il est apparu que certaines substances, ajoutées par la directive 2013/39/UE, parmi les plus hydrophobes posent d’importantes difficultés analytiques et relèvent d’analyses dans le biote: dioxines et hexabromocyclododécanes (HBCDD). Ces substances n’ont donc pas été intégrées au contrôle additionnel des eaux.

II.2. Fréquence des analyses du contrôle additionnel

Les analyses des paramètres du contrôle additionnel (analyses de type RSadd) sur tous les captages d’eau superficielle, dont le débit est supérieur ou égal à 100 m3 /j en moyenne, sont à réaliser sur une année civile, selon les fréquences imposées par l’annexe V (§1.3.5) de la DCE. Ces fréquences n’ont pas été modifiées par la directive 2013/39/UE.

Pour rappel, afin de limiter le nombre d’interventions et les coûts engendrés par l’intégration du contrôle additionnel à l’actuel contrôle sanitaire sur les eaux superficielles (analyses de type RS), une partie des prélèvements et des analyses pour le contrôle additionnel sera réalisée concomitamment à ceux nécessaires au titre des RS. Ainsi, par exemple, pour une prise d’eau superficielle pour laquelle 3 analyses RS et 8 analyses RSadd annuelles sont à réaliser, il y a lieu d’effectuer 3 analyses (RS+RSadd) et 5 analyses RSadd seules.

En outre, lorsque les paramètres des analyses de type RSadd sont déjà recherchés au titre des analyses de type RS, il n’est pas nécessaire de réaliser une autre analyse spécifiquement au titre du contrôle additionnel; cela concerne les paramètres cadmium, nickel, mercure, plomb, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les autres paramètres recherchés localement (certains pesticides, solvants, etc.).

Comme le stipule l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié précité, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés tous les 6 ans (sur une année civile). La première année de réalisation des analyses de type RSadd était fixée à 2010 pour les paramètres inclus dans le contrôle sanitaire par l’arrêté du 21 janvier 2010 (directive 2008/105/CE). Les paramètres introduits par l’arrêté du 24 décembre 2015 (directive 2013/39/UE) et notés (8) dans le tableau 1 de l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié doivent être recherchés pour la première fois avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l’un de ces paramètres est détecté au moins une fois au cours d’une année, sa recherche est reconduite l’année suivante et ce, selon la totalité de la fréquence annuelle prévue par le tableau 1 de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié. Vous trouverez en annexe 2 une représentation schématique du principe de reconduction de ces analyses.

L’article R.1321-15 du code de la santé publique prévoit que « les lieux de prélèvement sont déterminés par un arrêté du préfet ». L’article R.1321-16 du code de la santé publique indique que « le préfet peut, par [(ce même)] arrêté, et selon les modalités prévues par [l’article 3 de] l’arrêté [du 11 janvier 2007 modifié], modifier le programme d’analyse des échantillons d’eau prélevés dans les installations de production et de distribution s’il estime que (…) les vérifications effectuées et la qualité de l’eau le nécessitent ou le permettent». Vous veillerez donc à mettre en cohérence l’arrêté préfectoral fixant le programme du contrôle sanitaire en vigueur avec les présentes dispositions.

II.3. Conditions d’intervention des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux

Le nouvel arrêté relatif aux conditions d’agréments des laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses du contrôle sanitaire des eaux publié le 5 juillet 2016 permet, jusqu’au 31 décembre 2018, à un laboratoire agréé de réaliser certaines analyses du contrôle additionnel en l’absence d’agrément spécifique sur ces paramètres (article 2). Ainsi, certains pesticides du contrôle additionnel (aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne) peuvent être analysés par les laboratoires agréés pour la liste C3 («produits phytosanitaires») et les paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1’,  3,3’-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes par les laboratoires agréés pour la liste C2 (« micropolluants organiques»).

En outre, l’arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance sera révisé afin de transposer les nouvelles caractéristiques de performance imposées par la directive européenne 2015/1787 susvisée. La limite de quantification de la méthode d’analyse des pesticides, y compris ceux du contrôle additionnel, sera abaissée de 0,05 µg/L à 0,03 µg/L à partir du 1er janvier 2020 et l’incertitude de la mesure devra être inférieure à 50 %. Concernant l’acide perfluorooctanesulfonique, aucune obligation de performance ne sera définie : elle devra résulter d’un compromis entre performance analytique et faisabilité technique.

II.4. Saisie des résultats d’analyses dans SISE-Eaux

Comme tous les résultats du contrôle sanitaire, les résultats des analyses réalisées au titre du contrôle additionnel doivent impérativement être intégrés dans SISE-Eaux (Système d’informations en santé-environnement sur les eaux). Ces données permettront par ailleurs à la direction générale de la santé de participer au rapportage, auprès de la Commission européenne, de l’état des lieux des masses d’eau au titre de la DCE, dont le pilotage est assuré par le ministère chargé de l’environnement. Les modalités de mise en œuvre de ce rapportage vous seront précisées en temps utiles.

À ce titre, le Pôle d’administration des données sur l’eau (PADSE) a créé, en tant que de besoin, les codes SISE-Eaux détaillés dans l’annexe 1 et correspondant aux nouveaux paramètres concernés par la mise en œuvre du contrôle additionnel.

La gestion de la liste des paramètres à analyser à la suite d’un prélèvement se fait à partir de la table locale «type d’analyse». Ainsi, il revient aux ARS d’actualiser les types d’analyses créées suite à la parution de l’arrêté du 21 janvier 2010, à savoir:
III. – PRISE EN CHARGE DES COÛTS ENGENDRÉS PAR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL

En application des articles L. 1321-10 et R*. 1321-21 du code de la santé publique, le coût du contrôle sanitaire est supporté par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE). Le contrôle additionnel étant intégré dans le contrôle sanitaire, le surcoût induit par l’ajout de nouvelles substances et le renforcement des fréquences d’analyses des paramètres déjà suivis est pris en charge par la PRPDE.

C’est pourquoi, le ministère en charge de l’environnement a demandé aux agences de l’eau, par note datée du 15 février 2016, de continuer à rendre éligible aux aides des agences le surcoût engendré par les contrôles additionnels pour les captages d’eau superficielle destinée à la production d’eau potable dont le débit est compris entre 100 m3 /j (500 EH) et 400 m3 /j (2000 EH). Il est à noter que le critère d’éligibilité porte désormais sur le débit du captage et non plus sur la population de la commune.

IV. – GESTION DES RÉSULTATS D’ANALYSES RÉALISÉES AU TITRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL

Dans le cas où les analyses réalisées au titre du contrôle additionnel mettent en évidence la présence avérée d’une substance, vous veillerez à la rechercher dans l’eau mise en distribution, conformément aux dispositions des articles R.1321-16 et R.1321-17 du code de la santé publique.

Pour mémoire, les modalités de gestion de la présence de pesticides dans les EDCH sont précisées dans l’instruction n°DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010. Par ailleurs, l’évaluation des risques sanitaires liés à la présence dans les EDCH de composés perfluorés (parmi lesquels le PFOS) est en cours à l’Anses et devrait être disponible d’ici fin 2017.

* * *

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées pour l’application des dispositions de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,
P. Ricordeau

La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou

ANNEXES

ANNEXE 1




Note 1 : les congénères à rechercher sont inchangés (congénères n°  28, 47, 99, 100, 153 et 154 [somme]). La circulaire n°  DGS/EA4/2010/76 du 26 février 2010 indiquait d’utiliser le code SISE-Eaux « PBDE1 ». Or ce code ne correspondait pas à la somme des 6 congénères mais uniquement au pentabromodiphényléther. Le code «BDES6 » correspondant à la somme de ces 6 congénères a été créé en janvier 2014 dans le référentiel des paramètres de SISE-Eaux. Ce code doit désormais être utilisé par les ARS. Note 2: la directive 2013/39/UE a modifié le n° CAS de la molécule à rechercher. Il convient désormais de rechercher le 4-nonylphenol ramifié (n° CAS 84852-15-3/Code SISE-Eaux ALKYL04).