Arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes

Date de signature :13/06/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/07/2017 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :BO Agriculture n°29 du 20 juillet 2017
Date d'entrée en vigueur :21/07/2017
Arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes

NOR : AGRG1617680A

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Arrête :

Article 1er

Le cahier des charges référencé CDC DigAgri 1 figurant en annexe visant des digestats de méthanisation agricoles est approuvé, conformément à l’article R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l’alimentation.

Fait le 13 juin 2017

pour le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Le directeur général de l’alimentation,
Patrick DEHAUMONT

ANNEXES
 
CAHIER DES CHARGES DIGESTATS DE METHANISATION AGRICOLES 
CDC DigAgri 1


OBJET : La disposition du 3° de l’article L.255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispense les matières fertilisantes et support de cultures visés à l'article L.255-1 des obligations prévues aux articles L.255-2 à L.255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits sont conformes à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article R.255-29.

Le présent cahier des charges concerne des digestats bruts issus d’un processus de méthanisation de type agricole au sens des articles L.311-1 et D.311-18 du CRPM. Les installations de méthanisation dont sont issus les digestats doivent disposer d’un agrément sanitaire au regard de la réglementation applicable aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après appelés produits, sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l’exploitant de l’installation de méthanisation et l’utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies.
 
I- DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DU PROCÉDÉ
 

I-I  MATIÈRES PREMIÈRES AUTORISÉES

Seules les matières premières listées ci-dessous sont acceptées dans le méthaniseur :
  Les effluents d’élevage proviennent d’exploitations agricoles autorisées par l’agrément sanitaire mentionné au I-II-1 et sont conformes aux prescriptions de l'agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des matières premières incorporées dans le méthaniseur par an. Au total, les effluents d’élevage et les matières végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporées.

(1) Conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009

I-II PROCÉDÉ DE FABRICATION

I-II-1 L’installation

L’installation de méthanisation correspond à l’unité technique destinée spécifiquement au traitement des matières premières par méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation adjointes de leurs équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des matières, de leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des digestats, des déchets et des eaux usées, et le cas échéant des équipements d'épuration et de traitement du biogaz.

L'installation de méthanisation est conforme aux exigences de l’annexe V du règlement (UE) n°142/2011 et dispose d’un agrément sanitaire conformément à l’article 24 (g) du règlement (CE) n°1069/2009.

Elle respecte les dispositions applicables au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Lorsque l'installation de méthanisation est située sur ou à côté d’un site où des animaux d’élevage sont détenus, et que cette installation n’utilise pas exclusivement le lisier, le lait ou le colostrum provenant de ces animaux, elle se trouve à une distance appropriée de la zone de présence des animaux (stabulation, pâtures, lieux de passage, salle de traite, etc.), conformément à l’agrément sanitaire. Une séparation physique est assurée, si nécessaire au moyen de clôtures.

Les exigences en matière d'hygiène telles que mentionnées au chapitre II de l’annexe V du règlement (UE) n°142/2011 sont respectées. Au sein de l’installation de méthanisation, un secteur est réservé au nettoyage et à la désinfection des véhicules et containers utilisés pour le transport des sous-produits animaux. Il est conçu de façon à éviter tout risque de contamination du digestat.

I-II-2 Le méthaniseur

Le procédé est de type infiniment mélangé mésophile ou thermophile avec une agitation mécanique. La digestion se réalise dans un méthaniseur à une température comprise entre 34 et 42°C pour le procédé mésophile et entre 50 et 65°C pour le procédé thermophile, et à un pH compris entre 7 et 8,5. La première digestion peut être suivie d’une phase de post-digestion dans un post digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur est alors constitué par le digesteur unique (lieu de la première digestion citée) ou par le digesteur ainsi que le post digesteur.

Le temps de séjour moyen(2) du digestat dans le méthaniseur, correspondant à la durée théorique du contact entre les matières premières entrant dans le méthaniseur et la biomasse déjà présente, est d’au moins 50 jours pour le procédé mésophile et d’au moins 30 jours pour le procédé thermophile. La température et le pH du digesteur sont contrôlés et enregistrés, de façon continue ou régulière selon le plan de suivi de l’unité. Les enregistrements sont archivés et conservés au moins deux ans.

Dans le cas de matières premières constituées de déjections de volailles ou autres oiseaux captifs avec ou sans litière, l’exploitant respecte le délai de 60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du bâtiment d’élevage et l’épandage du digestat (le cas échéant, fraction liquide et solide).

Le digestat conforme au présent cahier des charges peut avoir fait l’objet d’une séparation de phase sans utilisation de polymères synthétiques.

(2) Le temps de séjour moyen correspond au rapport entre le volume du méthaniseur et le volume moyen de matières premières introduites quotidiennement dans le digesteur pour la production annuelle.
 

I-II-3 Le stockage des matières premières et du produit

Les matières premières visées au I-I ainsi que le produit sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination des unités de production alentours.

Les conditions de stockage du produit préviennent tout risque de contamination par des matières non digérées par le méthaniseur. Le principe de « marche en avant » des matières, permettant d'exclure la rencontre des matières entrantes et du produit, est respecté.

Le produit liquide est stocké dans des fosses équipées d’un système d’agitation permettant d’assurer son homogénéité.

Ces prescriptions sont sans préjudice de mesures administratives qui pourraient être imposées pour des raisons sanitaire, phytosanitaire ou environnementale.

I-II-4 La livraison du produit

Le produit est livré brut et en vrac.
 
 II. SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ DE LA FABRICATION
 

L’exploitant de l’unité de méthanisation dispose d’un plan de procédures écrit basé sur les principes d’analyse des dangers et de maîtrise des points critiques pour leur maîtrise (HACCP).

L’analyse des dangers prend notamment en compte :

Le plan de procédures est tenu à la disposition de l’administration. Il est pris en compte pour la délivrance de l’agrément sanitaire.
 
III - AUTOCONTROLES / GESTION DES NON CONFORMITÉS / TRACABILITÉ
 
III-I AUTOCONTRÔLES
La vérification des critères d’innocuité mentionnés aux tableaux 1 et 2 est effectuée pour chaque lot sur des échantillons représentatifs du produit. Le lot correspond à la quantité de digestat conforme au cahier des charges produite dans des conditions analogues et sur une période définie par l’exploitant ne pouvant pas excéder une année.

III-II GESTION DES NON-CONFORMITÉS
En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les actions correctives prévues par le plan de procédures mentionné au II sont mises en œuvre et enregistrées.

En cas de non conformité sanitaire, le devenir du digestat est défini par l'autorité compétente en fonction du danger identifié, dans le respect des exigences mentionnées au point 2 de la section 3 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n°142/2011.

La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit.

III-III TRAÇABILITÉ

Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l’autorité compétente les éléments mentionnés ci-dessous.

Registre d’entrée des matières premières dans l’installation de méthanisation :

Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant : Registre du produit et des départs: Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, enregistrer : Ces exigences sont sans préjudice des règles relatives à la traçabilité des sous-produits animaux et produits dérivés conformément au règlement (CE) n°1069/2009.
 
IV - PRODUIT / USAGES / ÉTIQUETAGE 
 

IV-I  LE PRODUIT

Le responsable de la mise sur le marché du produit est l’exploitant de l’unité de méthanisation dont il est issu.

Le produit est une matière fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du produit avec une autre matière fertilisante ou un support de culture est interdit. Le produit est considéré comme non transformé au sens du règlement (CE) n°1069/2009 car les sous produits animaux entrant dans le méthaniseur ne sont ni transformés ni hygiénisés au sens de ce même règlement.

Avant de quitter l’installation de méthanisation, le produit doit respecter les limites fixées par les tableaux 1 et 2.


Tableau 1 - Teneurs maximales en éléments traces minéraux du produit

  Teneurs maximales en éléments traces minéraux du produit
As
Cd
Cr
Cu
18
3
120
600
Hg 2
Ni 60
Pb 180
Se 12
Zn 1500
 

Tableau 2 – Valeurs-seuils maximales en micro organismes pathogènes

Les valeurs sont celles de la section 3, chapitre III, annexe V du règlement (UE) n°142/2011.
  Taille de la prise d’échantillon représentatif
du produit
n m M c
  Échantillons représentatifs du produit    
Escherichia coli ou
Enterococcaceae
1 g 5 1000 5000 1
       
Salmonella 25 g 5 0 0 0
Avec :

n = nombre d’échantillons à tester; m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un  échantillon est supérieur ou égal à M;
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

Les analyses réalisées conformément aux méthodes mentionnées dans le « Guide pour la constitution des dossiers de demande d’homologation matières fertilisantes - supports de cultures » en vigueur et mis à disposition sur le site Internet de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, permettent de mesurer les critères des tableaux 1 et 2.


IV-II USAGES ET CONDITIONS D'EMPLOI

Le produit est utilisable uniquement pour les usages en grandes cultures et sur prairies destinées à la fauche ou pâturées, dans le respect des conditions d’emploi définies dans le tableau 3 et des quantités précisées au tableau 4. L’utilisation du produit sur les cultures maraîchères est interdite.


Tableau 3 : Usages et conditions d’emploi du produit

Usages autorisés Conditions d'emploi
Grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux, betterave sucrière et pommes de terre) Toute l'année*
Avant travail au sol et/ou implantation de la culture : épandage avec enfouissement immédiat
Pour fertiliser une culture en place : épandage avec un système de pendillards (ou enfouisseurs) 
Prairie : 
(destinée à la fauche ou pâturée)
Toute l'année *
Avant implantation de la prairie : épandage avec enfouissement immédiat
Pour fertiliser une prairie en place : 
épandage avec un système de pendillards (ou enfouisseurs) 


* sous réserve de tenir compte des dispositions des programmes d’actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole prévus à l’article R.211-80 du code de l’environnement au titre de la directive 91/676/CEE susvisée et des périodes d’utilisation, ainsi que du temps d’attente avant mise en pâturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 jours tel que mentionné à l’article 11 du règlement (CE) n°1069/2009.

L'utilisateur doit raisonner les apports de produits afin de ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces minéraux mentionnées dans le tableau 4.

Cependant, en cas de besoin agronomique identifié, les apports annuels en cuivre ou en zinc pourraient excéder les quantités maximales annuelles, dans la limite du respect de la quantité maximale sur 10 ans.


Tableau 4 – Quantités maximales en éléments traces minéraux épandables

  Quantité maximale sur 10 ans 
g/ha
Quantité maximale par an 
g/ha
As
Cd
Cr
Cu

900
150
6 000
10 000
 
270
45
1 800
3 000
Hg 100 30
Ni 3 000 900
Pb 9 000 2 700
Se 600 180
Zn 30 000 6 000
 

IV-III ÉTIQUETAGE

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n°80-478 susvisé, le responsable de la mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document d’accompagnement du produit :