Note d’information du 12 juillet 2017 relative aux mesures administratives provisoires pouvant être prononcées afin d’intensifier la lutte contre l’insécurité routière

Date de signature :12/07/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/08/2017 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :BO Intérieur n°2017-8 du 15 août 2017
Date d'entrée en vigueur :16/08/2017
Note d’information du 12 juillet 2017 relative aux mesures administratives provisoires pouvant être prononcées afin d’intensifier la lutte contre l’insécurité routière

NOR : INTS1716954N


Résumé : plusieurs mesures fortes de sécurité routière, décidées notamment lors du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, sont aujourd’hui applicables et visent à lutter contre les comportements les plus dangereux sur les routes. Afin d’intensifier cette lutte, les mesures administratives provisoires visant à écarter de la route un conducteur ayant eu une conduite dangereuse avant toute sanction pénale définitive constituent un moyen d’action important. La présente note vise notamment à rappeler le cadre juridique de la suspension administrative du permis de conduire qui a connu des évolutions et demeure un des moyens privilégiés permettant d’écarter temporairement de la route les conducteurs dangereux.

Références:
Le délégué à la sécurité routière à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets.

En raison de l’augmentation de l’accidentalité et de la mortalité sur les routes ces dernières années, plusieurs mesures ont été décidées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 pour intensifier la lutte contre les comportements dangereux sur les routes. Ces mesures sont pour la plupart aujourd’hui applicables.

Dans la continuité de ce qui a été engagé, et alors que de nombreuses infractions au volant, notamment délictuelles, perdurent, il est nécessaire d’utiliser toutes les potentialités offertes par le code de la route pour sanctionner administrativement les conducteurs infractionnistes. Les dispositions du code de la route permettent ainsi de mettre en œuvre des mesures administratives provisoires, avant toute sanction pénale définitive, afin d’écarter de la route des conducteurs potentiellement dangereux et d’empêcher matériellement la commission de nouvelles infractions. En effet, le code de la route vous permet de priver ces conducteurs de leur droit à conduire, par l’intermédiaire des procédures de rétention ou de suspension du permis de conduire prévues aux articles L.224-1, L.224-2 et L.224-7 de ce code, ou de procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule en application de l’article L.325-1-2 du code de la route.

La systématisation de la mise en œuvre de telles mesures au niveau local apparaît indispensable pour lutter contre l’insécurité routière et faire diminuer l’accidentalité et la mortalité routières. Ces mesures peuvent en outre être utilisées cumulativement, particulièrement en cas de récidive de conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants, ainsi que dès la première commission d’un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h.

Dans cette logique, je ne peux que vous inviter à veiller, dans le contexte actuel de réorganisation des préfectures, à ce que vos services disposent de compétences et d’effectifs suffisants pour mettre en œuvre ces mesures et procéder à leur suivi.

Une étroite collaboration avec le procureur de la République est par ailleurs essentielle afin d’apporter une réponse adaptée et concertée aux causes de la mortalité routière et assurer une cohérence des mesures administratives et judiciaires qui garantissent la plus grande efficacité du dispositif. A ce titre, le Plan départemental de contrôles routiers (PDCR), intégré au Plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR), a vocation à faciliter les échanges avec les Parquets et à préciser les lignes directrices en matière d’immobilisation, de mise en fourrière des véhicules et de suspensions administratives et judiciaires du permis de conduire.

Compte tenu des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles récentes, je souhaitais vous apporter quelques précisions sur les procédures d’immobilisation du véhicule dans l’hypothèse d’un délit de conduite sans permis de conduire (I) et sur les suspensions administratives du permis de conduire (II). Enfin, je souhaite appeler votre attention sur l’absence de seuil établissant l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (III).

I. – L’IMMOBILISATION ET LA MISE EN FOURRIÈRE DU VÉHICULE EN CAS DE CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE

L’article L.221-2 du code de la route prévoyait, auparavant, en cas de conduite sans titre, une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s’est servie afin de commettre l’infraction. Le  caractère obligatoire de cette peine complémentaire a été supprimé par la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe  siècle. Cette modification a pour objectif de faciliter la mise en œuvre prochaine des amendes délictuelles forfaitaires.

Ainsi, le véhicule d’un conducteur ayant commis cette infraction ne peut plus être immobilisé et mis en fourrière sur le fondement de l’article L. 325-1-2 du code de la route, qui ne concerne que les infractions pour lesquelles une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue et l’infraction de dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, mais peut l’être sur celui de l’article L.325-1-1 du même code.

Ces mesures impliquent donc l’autorisation préalable du procureur de la République, avec lequel je vous invite par conséquent à coordonner votre action pour organiser la lutte contre cette infraction grave.

II. – LES SUSPENSIONS ADMINISTRATIVES DU PERMIS DE CONDUIRE

Deux procédures de suspension administrative du permis de conduire sont prévues par le code de la route et obéissent à des régimes différents: 1. La procédure fondée sur l’article L.224-2 du code de la route

Cette disposition permet de prononcer la suspension du permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant sa rétention en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de cet état ou cet usage, de conduite en excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h, ainsi que dans le cas d’un conducteur impliqué dans un accident de la circulation routière ayant entraîné la mort d’une personne. La suspension peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois, ou, en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, pour une durée ne pouvant excéder un an. Pour guider votre analyse, vous trouverez en annexe I une grille des durées de suspension admises par le juge en fonction de la nature des infractions commises.

Cette suspension (par arrêté dit « 3F » de suspension du permis de conduire ou « 3e » d’interdiction temporaire de conduire en France si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire étranger) est une mesure de police administrative, préventive, dans l’attente d’une décision pénale. Elle doit être prononcée dans le délai de soixante-douze heures, prévu par le code de la route, et notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais possibles.

Les dispositions de l’article  L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer, cette procédure n’étant pas applicable en cas d’urgence. Dans le cadre d’un contentieux porté devant la juridiction administrative, un tel moyen serait inopérant (voir en ce sens TA Rennes, 14  mai  2009, Le  Cornec, no 0701851; TA Montpellier, 12 avril 2011, Dordidan, no 1001269; TA Dijon, 13 août 2013, Desbois, no 1200795 etc.).

Afin d’écarter de la route un conducteur dangereux de manière immédiate et préventive, cette procédure devra être privilégiée par vos services, chaque fois que possible, sous réserve des délais très contraints dans lesquels l’autorité administrative peut agir (72 heures à compter de la rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre).

Lorsque ce délai ne peut être observé, l’article L.224-7 du code de la route permet de prononcer la suspension du permis de conduire.

2. La procédure fondée sur l’article L.224-7 du code de la route

L’article L.224-7 du code de la route vous permet de prononcer la suspension du permis de conduire lorsque vous êtes saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il vous est possible de recourir à cette procédure pour un nombre plus grand d’infractions que celles concernées par l’article L. 224-2 précité et dans un délai moins contraint. Vous trouverez en annexe II, à toutes fins utiles, la liste des infractions concernées.

Cet article  est généralement utilisé dans les hypothèses où la suspension du permis de conduire n’a pu être prononcée dans le délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire, que ce soit pour des raisons organisationnelles ou parce que l’infraction n’était pas caractérisée dans ce délai (ex : absence de retour des analyses sanguines, etc.).

Le Conseil d’État a estimé que la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquait dans le cas des suspensions administratives du permis de conduire fondées sur l’article L.224-7 du code de la route (a), même si des dérogations peuvent être admises (b).

Par ailleurs, les modalités de la suspension administrative en cas d’infraction passible de l’amende forfaitaire (c) et les échelles de durée de suspension du permis de conduire communément admises par le juge sont précisées (d).

a) Le principe de la procédure contradictoire

Toute procédure menée sur le fondement de l’article L.224-7 du code de la route doit, en principe, être contradictoire afin de sécuriser juridiquement la mesure administrative qui sera prise. La jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 28 septembre 2016, no 390439) a en effet rappelé cette exigence, fondée sur l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui nécessite de soumettre toute décision individuelle au respect du principe du contradictoire, sous peine de risquer une annulation de l’acte pour vice de procédure.

L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration précise les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire en indiquant que la personne concernée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cela signifie que vous devez : En pratique, la mise en œuvre de la procédure contradictoire n’oblige pas à recevoir l’usager, sauf s’il en fait la demande. Un modèle indicatif de lettre de notification figure en annexe III.

À l’issue du délai que vous aurez fixé et qui doit être respecté, l’arrêté de suspension du permis de conduire (dit « 1F » ou d’interdiction temporaire de conduire en France, dit « 1e » si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire étranger) peut être pris et notifié à l’intéressé soit parce que ce dernier n’aura produit aucune observation, soit parce que les éléments fournis ne seront pas de nature à remettre en cause votre décision. Le formulaire mis à votre disposition vise d’ailleurs les observations formulées ou le défaut d’explications fournies par l’intéressé dans les délais impartis. Cette mention contribue à sécuriser juridiquement l’acte pris.

b) L’exception: l’absence de procédure contradictoire en cas d’urgence ou lorsque la mise en œuvre de cette procédure est de nature à compromettre l’ordre public

L’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit plusieurs exceptions, notamment en cas d’urgence ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public.

Dans ces deux hypothèses, il est donc possible de s’affranchir du respect du principe du contradictoire. Toutefois, dès lors que vous estimerez nécessaire de ne pas procéder à la mise en œuvre de cette procédure, le juge administratif (en prévision d’un contentieux éventuel) doit être à même d’en comprendre les raisons à la lecture de la motivation de votre arrêté. Dans une décision récente, le Conseil d’État a ainsi admis la caractérisation de l’urgence en cas de récidive d’une même infraction ou d’une infraction assimilable au regard des règles de la récidive (CE, 28 septembre 2016, no 390439). Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l’article  132-16-2 du code pénal prévoit notamment que les délits prévus par les articles L. 221-2 (conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire), L. 234-1 (conduite sous l’empire d’un état alcoolique), L.235-1 (conduite après usage de stupéfiants) et L.413-1 du code de la route (récidive d’un grand excès de vitesse) sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

La juridiction administrative a ainsi pu admettre que l’administration se trouvait en situation d’urgence, permettant de se dispenser de procédure contradictoire, en cas de refus de priorité ayant entraîné un homicide involontaire (TA Versailles, 19 novembre 2015, no 1304349), en cas d’analyses constatant que le conducteur se trouvait sous l’influence avérée de cannabis (TA Lyon, 7 juillet 2016, no 1501762 et TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, no 1502167).

De même, vous pourrez recourir à l’exception tirée de ce que la mise en œuvre de la procédure est de nature à compromettre l’ordre public, si vous pouvez démontrer un risque que le conducteur organise son injoignabilité (délit de fuite par exemple…).

c) La suspension administrative en cas d’infraction passible de l’amende forfaitaire

La suspension du permis de conduire d’un conducteur suppose que l’amende correspondant à l’infraction ne soit pas traitée de façon forfaitaire. En effet, l’usage de la procédure simplifiée d’amende forfaitaire conduit à éteindre l’action publique dès lors que l’amende est payée. Ainsi, vous ne pourrez pas prendre ou  maintenir la suspension du permis de conduire d’un conducteur ayant commis une telle infraction et ayant payé l’amende forfaitaire. Par conséquent, il vous appartiendra d’échanger en amont avec le procureur de la République afin de connaître les suites judiciaires qu’il entend donner à cette infraction.

Cette coordination est nécessaire pour apporter la réponse la plus opportune aux infractions qui constituent les risques principaux d’accidentalité ou de mortalité routières dans votre département.

d) Les échelles de durée de suspension retenues par le juge

Il vous appartiendra dans le cadre de votre PDCR d’élaborer, en concertation avec les forces de l’ordre et le procureur de la République, une échelle spécifique des durées pour les infractions sur lesquelles vous souhaitez agir, au regard de leur part dans l’accidentalité de votre département.

Conformément à l’article L. 224-8 du code de la route, la durée de la suspension ne peut excéder en principe six mois, mais peut être portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de délit de fuite.

Il convient de souligner, dans l’hypothèse d’un contentieux, que le juge administratif exerce le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la suspension préfectorale (CE, 28 septembre 2016, no 390439), ce qui signifie qu’il ne censurera qu’une disproportion manifeste entre la gravité de l’infraction à l’origine de la suspension et la durée de celle-ci.

III. – L’ABSENCE DE SEUIL ÉTABLISSANT L’USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS

Certaines préfectures ayant appelé mon attention à ce sujet, je tiens à vous préciser que l’infraction prévue par l’article  L. 235-1 du code de la route concerne les cas de conduites après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et non sous l’influence de ces substances.

Une mesure de suspension du permis de conduire après caractérisation du délit de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants peut donc être prononcée, sur le fondement des articles L. 224-2 ou L.224-7 du code de la route, dès lors que l’analyse du prélèvement salivaire ou sanguin confirme la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants. Ainsi, l’atteinte d’un seuil ou d’un taux particulier pour prendre cette mesure n’est donc pas requise.

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De manière plus générale, en cas de contestation en référé ou au fond des mesures administratives provisoires, je vous invite à utiliser les bibliothèques de paragraphes préparées par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ([email protected]) et vous rappelle que vous pouvez prendre l’attache des pôles d’appui juridique (PAJ) compétents en matière de police administrative, qui sont à votre service pour vous assister, tant dans un cadre précontentieux que contentieux (cf. circulaire du 16 novembre 2016 citée en référence).

Vous trouverez par ailleurs sur le site intranet de la délégation à la sécurité routière (http ://dscr.minint.fr/index. php/domaines-d-activite/permis-de-conduire) les modèles d’arrêtés de suspension du permis de conduire, « 3F » et « 3e », « 1F» et « 1E», le modèle d’avis de rétention du permis de conduire actualisé, ainsi que le modèle de lettre de notification.

Mes services ([email protected] et [email protected]) sont à votre disposition pour répondre aux interrogations que vous pourriez avoir sur ce sujet.

Fait le 12 juillet 2017.

Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe

ANNEXE