Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer

Date de signature :03/08/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/08/2017 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :07/03/2022 Source :JO du 24/08/2017
Date d'entrée en vigueur :24/08/2017
Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer 

Version consolidée au 7 mars 2022

NOR: TRAT1716418A

Publics concernés : gens de mer, armateurs et employeurs de gens de mer, personnels médicaux chargés de la vérification de l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.

Objet : cet arrêté définit les conditions et normes d'aptitude médicale à la navigation auxquelles les gens de mer doivent satisfaire pour l'exercice de fonctions à bord d'un navire.

Entrée en vigueur : cet arrêté entre en vigueur dès sa publication.

Notice : cet arrêté est pris en application du code des transports, notamment de l'article L. 5521-1 et des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale (convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) et de l'Organisation internationale du travail (convention du travail maritime, 2006, et convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007), reprises par la législation européenne, qui exigent que les gens de mer doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale à la navigation.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, 

Arrête :

Article 1

Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies, en application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports, en annexe au présent arrêté.

Article 2

Pour la délivrance du certificat médical d'aptitude à la navigation des gens de mer, le médecin prend en compte :

 


Article 3

Le présent arrêté est applicable :

 


Article 4

Le directeur des affaires maritimes et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2017.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes,
H. Brulé 

ANNEXE 
NORMES D'APTITUDE MÉDICALE DES GENS DE MER
Modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 15 février 2022

La présente annexe fixe les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et contribue à la mise en œuvre :

1. Dispositions générales. 
Pour travailler à bord d'un navire, les gens de mer sont soumis aux normes d'aptitude médicale définies par la présente annexe. 
D'une manière générale, l'aptitude médicale à la navigation requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu. 
Constitue une contre-indication médicale à la navigation et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :

Ces règles peuvent être nuancées par le médecin des gens de mer selon les fonctions exercées à bord ou le type de navigation. 

2. Etat somatique. 
L'insuffisance de développement staturo-pondéral, suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation ; il en est de même du retard pubertaire. 
L'usure physiologique, l'affaiblissement marqué des capacités physiques ou psychiques entraînent l'inaptitude à la navigation. 

3. Pathologie de l'axe cranio-rachidien. 
Sont incompatibles avec la navigation lorsqu'elles entraînent des répercussions fonctionnelles :

4. Pathologie des membres et des ceintures. 
D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation :

Pour ces mêmes affections survenues en cours d'activité, il est tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socioprofessionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du type de navigation, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière.

Toutefois, en cours d'activité, une amputation au-dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l'appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur ni instabilité. 
Les prothèses de hanche et de genou sont en principe incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours d'activité, certaines prothèses avec un résultat fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à bord et du type de navigation. 

5. Maladies infectieuses. 
Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse. Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison ou la non-contagiosité. 
En cas de maladie contagieuse, des mesures de dépistage et de prophylaxie à l'égard des sujets contacts peuvent être mises en œuvre. 
La positivité isolée du test de recherche des anticorps anti-VIH ne constitue pas en soi une cause d'inaptitude à la navigation. 

6. Vaccinations. 
Les gens de mer et les candidats à la profession de marin doivent être à jour des vaccinations rendues obligatoires par le code de la santé publique et, pour les voyages internationaux, par le règlement sanitaire international. 
D'autres vaccinations peuvent être proposées aux gens de mer en fonction du type de navigation envisagée. 

7. Affections néoplasiques. 
Les affections néoplasiques entraînent en principe l'inaptitude à la navigation. 
Toutefois, peuvent être autorisés à exercer leur activité les sujets traités ou ayant été traités pour l'une de ces affections, compte tenu du caractère de l'affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, du type de navigation, des fonctions exercées à bord et de l'incidence psychologique d'un refus. 

8. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques. 

D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation :

Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :

9. Intoxications. 

Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l'intensité, la localisation de leurs manifestations, entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Chaque cas fait l'objet d'une évaluation spécialisée avant toute décision. 

10. Maladies endocriniennes. 

Les maladies endocriniennes entraînent, en principe, l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive. 
Toutefois, après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendocrinie légère peuvent être jugées compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques. 

11. Maladies métaboliques. 

11.1. Diabète insulino-dépendant :
Un patient insulino-dépendant ou insulino-requérant ne peut exercer que les fonctions d'agent du service général ou de gens de mer non marin sur les navires pratiquant au maximum la deuxième catégorie de navigation.
Pour cela, le diabète doit être correctement équilibré par le régime alimentaire et le traitement médicamenteux et ne pas présenter de complications. Le patient doit avoir une bonne compréhension de la maladie.
A l'entrée dans la profession et lorsque le diabète apparaît en cours de carrière, le gens de mer fera l'objet d'une décision particulière par le Collège médical maritime prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
Le diabète insulino-dépendant ou insulino-requérant n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions de conduite de navire et de veille en passerelle.
Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation.
La validité du certificat médical d'aptitude à la navigation ne peut excéder une année.
11.2. Diabète non-insulino-dépendant :
Les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral et ayant une bonne compréhension du traitement font l'objet d'une décision particulière prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord. A l'entrée dans la profession, ces cas sont examinés par le collège médical maritime.
Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Le diabète non insulino-dépendant n'est pas compatible avec la navigation au long cours.
11.3. Autres pathologies métaboliques :
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l'acide urique, même en l'absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L'hyperuricémie compliquée d'arthropathie goutteuse ou d'insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.
L'obésité morbide peut être jugée incompatible avec la navigation soit par ses complications, soit par la nécessité d'un traitement strict, soit par l'incapacité à accomplir les fonctions nécessaires en cas d'urgence. L'inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière.

12. Affections cardio-vasculaires. 

Les cardiopathies congénitales sont, d'une manière générale, incompatibles avec l'exercice de la navigation, notamment :

Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérées, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à naviguer. 
Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives et les prothèses valvulaires soumises à un traitement anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle ni trouble du rythme (clic isolé). 
Cependant, peuvent faire l'objet d'une autorisation de naviguer, après bilan spécialisé, les sujets porteurs de :

L'insuffisance cardiaque est incompatible avec la navigation. 
Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la navigation. 
Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont incompatibles avec la navigation. Toutefois, les péricardites constrictives opérées peuvent être compatibles avec la navigation, sous réserve d'une évaluation spécialisée des séquelles. 
Sont par contre compatibles avec la navigation les antécédents de péricardite aiguë guérie sans séquelle. 
Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la navigation l'angor sous toutes ses formes, l'insuffisance coronarienne symptomatique, les séquelles d'infarctus du myocarde. 
Cependant, les sujets porteurs d'infarctus cicatrisés ou ayant fait un syndrome de menace peuvent être autorisés à naviguer après évaluation spécialisée des séquelles, sans angor résiduel, sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme et après résultat favorable des épreuves paracliniques, y compris l'épreuve d'effort et la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche. 
Il en est de même des sujets ayant bénéficié d'une intervention de revascularisation ou d'une angioplastie coronarienne. 
Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque font l'objet d'une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie sous-jacente. 

Sont incompatibles avec la navigation :

Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être autorisés à naviguer les sujets porteurs :

Cette évaluation tiendra compte du type de fonction exercée et de navigation pratiquée. 
L'hypertension artérielle permanente ou paroxystique non contrôlée est incompatible avec la navigation. 
Les affections de l'aorte et des vaisseaux périphériques suivantes sont incompatibles avec la navigation :

Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d'artériopathies au stade II et d'artériopathies opérées avec un bon résultat fonctionnel peuvent être autorisés à naviguer. 
Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l'absence d'éloignement, de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets peuvent être autorisés à naviguer. 

13. Maladies pleurales, pulmonaires, bronchiques. 

Sont incompatibles avec la navigation les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s'accompagnant d'une insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l'incapacité à l'effort physique ou au cours de l'exercice normal de l'activité. Chaque cas fait l'objet d'un bilan fonctionnel spécialisé et d'une décision particulière. 

14. Maladies allergiques et immunitaires. 

L'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, partielle ou totale, des sujets atteints d'affections allergiques ou immunitaires est envisagée au cas particulier en fonction du retentissement physique ou fonctionnel qu'elles peuvent avoir sur les différents appareils et de leur étiologie. 

15. Maladies de l'appareil digestif. 

De façon générale, entraînent l'inaptitude à la navigation toutes les affections de l'appareil digestif ou de ses annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d'urgence. 
Sont en particulier incompatibles avec la navigation :

Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la navigation les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie. 
De même, les porteurs d'une lithiase vésiculaire asymptomatique ou d'une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée peuvent être autorisés à poursuivre l'exercice de la navigation. 

16. Hernies, éventrations. 

Les hernies et éventrations sont incompatibles avec la navigation. Après cure radicale et reconstitution satisfaisante de la paroi abdominale, la navigation peut être autorisée en fonction du résultat obtenu. 

17. Maladies de l'appareil génito-urinaire. 

De façon générale, sont incompatibles avec la navigation :

Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :

18. Gynécologie-obstétrique. 

Toute affection gynécologique qui, par son entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical approprié est incompatible avec la navigation. 
L'état de grossesse fait l'objet d'une évaluation spécialisée qui tient compte des travaux interdits au sens de la réglementation du travail, des conditions de vie et de travail à bord, de l'éloignement imposé par le type de navigation, des expositions professionnelles à des agents infectieux, chimiques et physiques, en particulier aux substances mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et aux facteurs organisationnels, notamment le travail de nuit. 
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. 
L'état de grossesse pathologique est incompatible avec la navigation. 

19. Affections neurologiques. 

Sont incompatibles avec la navigation :

Les troubles marqués de l'élocution et le bégaiement sont éliminatoires pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d'ordres ou d'informations aux autres membres de l'équipage ou aux passagers. 

20. Troubles mentaux et du comportement, addictions. 

I. - Certains troubles mentaux et du comportement sont incompatibles avec la navigation, notamment :

Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de vie professionnelle font l'objet d'une évaluation spécialisée qui tient compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le médecin des gens de mer doit s'entourer de tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette évaluation, l'aptitude à la navigation peut être renouvelée. 

II. - Une recherche biologique de substances psychoactives est réalisée :

Un test positif est de nature à remettre en cause l'aptitude à la navigation et l'aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord. 
L'addiction à une substance psychoactive, y compris l'alcool, et ses implications en termes de vigilance et de maîtrise du comportement sont incompatibles avec la navigation. 

III.-Troubles du sommeil :

Les troubles du sommeil susceptibles d'entraîner une somnolence diurne excessive et par conséquent un risque d'altération de la vigilance sont de nature à remettre en cause l'aptitude à la navigation et l'aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord.
La somnolence excessive d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène est incompatible avec la navigation.
Le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil (SAOS) qu'il soit modéré ou sévère non traité, est incompatible avec la navigation.
L'insomnie d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène entraînant une somnolence excessive est incompatible avec la navigation.
Chaque cas fait l'objet d'un bilan fonctionnel spécialisé et d'une décision particulière tenant compte de la navigation pratiquée et du poste de travail.
La reprise de la navigation pourra être autorisée après 1 mois au minimum du traitement approprié, après avis du médecin spécialisé ayant pris en charge le traitement de la somnolence, et au vu des examens spécialisés appropriés incluant au besoin la réalisation d'un test de maintien de l'éveil.
La persistance d'une somnolence sous traitement est incompatible avec la navigation.
Lorsque le traitement approprié est mis en route, la validité du certificat médical d'aptitude ne peut excéder une année.

21. Traitement médicamenteux. 

Les traitements médicamenteux sont compatibles avec la navigation sous réserve des risques liés à leur usage. 
La décision d'aptitude médicale à la navigation prend en compte :

22. Maladies de la peau. 

Sont incompatibles avec la navigation les affections cutanées chroniques lorsqu'elles entraînent une gêne fonctionnelle importante. 

23. Denture. 

L'aptitude médicale à la navigation est subordonnée à la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 % avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives. 
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées. 
Avant l'embarquement, les dents cariées doivent être obturées ou extraites. Les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident doivent être extraites. 

24. Appareil oculaire, vision. 

L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées par le paragraphe 26. 
D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l'œil ou de ses annexes, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en œuvre dans les conditions normales de navigation. 
A l'entrée dans la profession de marin :

En cours d'activité et après examen de leur cas par le collège médical maritime :

Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle. 

Chirurgie de la myopie :
La reprise de la navigation après une chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de trois mois et que l'examen des yeux ne montre pas de complication post-opératoire. Un avis spécialisé à la fin de ce délai de trois mois est exigé. Cet avis doit comprendre la technique utilisée, l'acuité obtenue, la cicatrisation et la bonne récupération de la fonction visuelle.
L'attention des intéressés est attirée sur les trois mois de délai pendant lesquelles ils seront, au minimum, déclarés inaptes temporaires aux normes I ; ceci concerne tout particulièrement les candidats aux fonctions de conduite et de veille qui se feraient, de leur propre initiative, opérer pour corriger une déficience visuelle, afin de satisfaire aux normes.

Chirurgie de la presbytie :

25. Oto-rhino-laryngologie.

L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d'acuité auditive fixées par le paragraphe 26.

(1) Modalités et périodicité de l'examen de l'audition :

Un examen par audiométrie tonale sera pratiqué à l'entrée dans la profession puis à une périodicité d'au moins cinq ans. Cette périodicité sera ramenée à deux ans si le gens de mer est exposé professionnellement au bruit.

Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive.

(2) Acuité auditive inférieure aux normes :

(2. a) A l'entrée dans la profession :

Les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic. Cette évaluation devra notamment prendre en compte l'exposition professionnelle au bruit.

(2. b) En cours de carrière :

Un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I si l'épreuve d'audiométrie vocale en champ libre ou au casque binaural, utilisant des listes de mot dissyllabiques, répond aux normes suivantes :

En cours de carrière, toute décision concernant les dépassements des normes II est du ressort du collège médical maritime. Cette décision sera compatible avec le poste de travail à bord et le type de navigation pratiquée.

(3) Correction prothétique :

A l'entrée dans la profession, la correction prothétique n'est pas admise à l'exception des bioprothèses permettant un niveau d'audition satisfaisant.

En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d'aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour d'autres modes de correction prothétique pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des fonctions de conduite ou de veille, ne travaillant pas en extérieur et n'étant pas soumis aux intempéries du fait de leur travail.

(4) Contre-indications à la pratique de la navigation :

Une cophose unilatérale est incompatible avec les normes I à l'entrée de la profession et en cours de carrière.

Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession et en cours de carrière, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :

26. Normes sensorielles.


NORMES

ACUITÉ VISUELLE

PERCEPTION
des couleurs 
(e)

ACUITÉ AUDITIVE 
 

Normes I 
Aptitude toutes fonctions, toutes navigations.

Pour l'entrée et l'exercice de la profession de marin 
1. Vision de loin : 7/10 pour l'œil le plus faible ; 
Correction admise sous réserve d'une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l'œil le plus faible ; 
2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ; 
3. Champ visuel binoculaire normal ; 
4. Absence d'héméralopie ; 
5. Sensibilité normale aux contrastes.

SPC 2 (f)

Entrée dans la profession de marin. 
En audiométrie tonale par voie aérienne, déficit pour la plus mauvaise oreille n'excédant pas : 
25 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ; 
30 dB pour la fréquence 2 000 Hz ; 
40 dB pour la fréquence 4 000 Hz. 
En cours d'activité 
30 dB pour les fréquences 500 Hz et 1 000 Hz ; 
35 dB pour la fréquence 2 000 Hz ; 
50 dB pour la fréquence 4 000 Hz.

Normes II 
Aptitude toutes fonctions, toutes navigations sauf commandement et veille.

Pour l'entrée et l'exercice de la profession de marin 
1. Vision de loin : 4/10 pour l'œil le plus faible. 
Correction admise sous réserve d'une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l'œil le plus faible. 
2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 3 de Parinaud, correction admise. 
3. Champ visuel binoculaire temporal normal. 
4. Monophtalmes, sur avis du collège médical maritime.

SPC 2 (f)

Entrée dans la profession de marin 
Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise. 
Déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n'excédant pas : 
- pour la meilleure oreille : 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz ; 
- pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ; 
Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz.

(a) En cours de carrière, toute décision concernant des dépassements des normes sensorielles est du ressort du collège médical maritime. 
(b) (supprimé)
(c) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'à l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire. La correction par orthokératologie est interdite. 
(d) Les officiers mécaniciens, radios, électriciens et les membres d'équipage effectuant du quart à la machine doivent répondre aux critères minimums des normes II et avoir un test de capacité chromatique professionnelle satisfaisant. 
(e) Standard de perception des couleurs (SPC) : 
SPC 1 : aucune erreur à la lecture des tables d'Ishihara ; 
SPC 2 : erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l'identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d'onde spécifique pour le rouge et le vert) ; 
SPC 3 : erreurs aux deux épreuves (tables et feux). 
L'utilisation de lentilles de compensation de la déficience de la vision des couleurs n'est pas autorisée. 
(f) SPC 3 est compatible avec les fonctions de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson. 
SPC 3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de capacité chromatique professionnelle. 
Les normes I avec SPC 3 peuvent permettre d'exercer toutes les fonctions sur les navires de pêche et ceux armés à la conchyliculture, naviguant jusqu'à 5 milles d'un abri. 


Source Légifrance