Date de signature : | 11/08/2017 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 01/09/2017 | Emetteur : | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Consolidée le : | Source : | JO du 1er septembre 2017 | |
Date d'entrée en vigueur : | 02/09/2017 |
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Arrête :
Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, après les mots : « en langue française », sont insérés les mots : « à l'exception des éléments requis au 5° du B qui peuvent être rédigés en langue anglaise » ;
2° Au 3° du C, les mots : « transmis sous double pli cacheté » sont remplacés par les mots : « rédigés et transmis dans les conditions fixées par le président du comité national de sélection des sujets tel que défini au titre IV de l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ».
Article 2
L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est ainsi modifié :
1. Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté. »
2. Le 3° est supprimé.
2° Au nota (1) de l'annexe IV est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'une attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers, la mention restrictive “Navires ne transportant pas plus de douze passagers” est inscrite sur le brevet de capitaine 200. »
3° Après l'annexe IV est ajoutée une annexe V figurant en annexe du présent arrêté.
Article 3
Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé, à la dix-huitième ligne, dans la deuxième colonne, le mot : « de » est supprimé.
Article 4
L'arrêté du 12 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 31, les mots : « modulaires, proposés » sont remplacés par les mots : « modulaires proposés ».
2° L'article 33 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour chaque session de formation, le concepteur de sujet désigné par le directeur du prestataire envoie deux sujets d'épreuves finales écrites, accompagnés de leur proposition de corrigé détaillé et de leur proposition de barème de notation, au président du comité national de sélection des sujets. Ces sujets sont conçus et expédiés six mois au moins avant le début d'une session d'évaluation dans les conditions fixées par le président du comité national de sélection des sujets tel que défini au titre IV du présent arrêté. »
2. Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'envoi à un prestataire d'un sujet retenu par le comité national de sélection des sujets est conditionné à la transmission par le prestataire de deux sujets conçus et expédiés dans les conditions fixées par les dispositions du présent arrêté. »
3° Les dispositions de l'article 34 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Les sujets retenus pour chaque épreuve finale écrite d'une session d'évaluation, leur proposition de corrigé détaillé et leur barème de notation sont adressés confidentiellement au président du jury de validation des évaluations mentionné à l'article 36, sous double enveloppe cachetée, au moins sept jours avant l'épreuve concernée.
« Les sujets retenus pour chaque épreuve finale écrite d'une session d'évaluation, sont adressés confidentiellement au prestataire, sous double enveloppe cachetée, au moins sept jours avant l'épreuve concernée. Le directeur du prestataire en accuse réception au président du comité national de sélection des sujets.
« Une fois l'épreuve terminée, le président du jury transmet au correcteur de l'épreuve la proposition de corrigé du sujet. »
4° L'annexe de ce même arrêté est ainsi modifiée :
1. Au « 1. Conception des sujets », le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sujets sont accompagnés de propositions de corrigés détaillés accompagnés d'une proposition de barème de notation ; une simple énumération de résultats ne saurait en tenir lieu. Pour les sujets de rapport et les questions de cours, un plan détaillé tient lieu de corrigé. »
2. Les mots : « 2.1. Dispositions générales » sont supprimés.
3. Les dispositions du « 2.2. Epreuves écrites de carte marine » et du « 2.3. Autres épreuves écrites » sont supprimées.
4. Après les mots : « 4. Organisation des épreuves », le mot : « finales » est supprimé.
5. Au « 5. Epreuves finales orales », est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluateur conserve les éléments (sujets, barème, grille de correction, appréciations) lui permettant de justifier les notes qu'il a attribuées. »
6. Le « 7.1. Epreuves écrites et d'atelier » est ainsi modifié :
1. Les mots : « numérique de notes » sont remplacés par les mots : « numérique de notes accessible au président du jury de validation des évaluations compétent ».
2. Le deuxième alinéa est supprimé.
7. Au « 7.2. Autres épreuves », au deuxième alinéa, après les mots : « le président de jury », sont insérés les mots : « de validation des évaluations ».
1° Le septième alinéa de l'article 24 est supprimé.
2° Au 1° de l'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2016, les mots : « Lorsque le candidat n'a pas acquis le titre ou le ou les modules souhaités, la notification individuelle doit préciser les raisons ayant motivé la décision figurant sur le procès-verbal du jury » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, elle mentionne les modules non acquis. »
1° L'arrêté du 7 septembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'article 13 du décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est abrogé.
2° L'arrêté du 22 avril 2003 relatif à la contribution financière versée par les candidats dans le cadre de la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience par les référents des centres de validation des acquis de l'expérience des établissements de la formation professionnelle maritime est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les demandes de validation des acquis de l'expérience relevant de l'accord du 27 octobre 2015 relatif aux objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes et de l'accord du 3 février 2016 relatif à la formation professionnelle dans la branche conchylicole, étendus respectivement par l'arrêté du 21 juin 2016 et l'arrêté du 22 juillet 2016 susvisés. Dans les autres cas, l'arrêté du 22 avril 2003 précité est abrogé à compter du 31 décembre 2017.
Les certificats et attestations exigés au titre de la présente annexe sont délivrés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur encadrant leur délivrance ou leur revalidation.
BREVETS SOUMIS À REVALIDATION |
TITRES EN COURS DE VALIDITÉ À PRÉSENTER pour la revalidation du brevet sauf conditions particulières mentionnées dans la colonne suivante |
CONDITIONS particulières |
---|---|---|
Brevets pont |
||
Brevet de capitaine 200 |
CFBS |
|
EM I, EM II ou EM III |
(b) |
|
CRO ou CGO |
||
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de capitaine 200 pêche |
CFBS |
(f) (g) |
EM I, EM II ou EM III |
(a) |
|
CRO ou CGO |
(c) |
|
Brevet de capitaine 200 yacht |
CFBS |
|
EM II ou EM III |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de capitaine 200 voile |
CFBS |
|
EM I, EM II ou EM III |
(a) |
|
CRO ou CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de chef de quart 500 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de chef de quart 500 yacht |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de lieutenant de pêche |
CFBS |
(f) (g) |
CQALI |
(g) |
|
CAEERS |
(g) |
|
CGO |
(c) |
|
Brevet de capitaine 500 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM II ou EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de capitaine 500 yacht |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Brevet de patron de pêche |
CFBS |
(f) (g) |
CQALI |
(g) |
|
CAEERS |
(g) |
|
EM II ou EM III |
(a) |
|
CGO |
(c) |
|
Brevet d'officier chef de quart passerelle |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
Bridge Resource Management (BRM), Engine Resource Management (ERM)/BRM ou System Resource Management (SRM) |
(e) |
|
Brevet de second capitaine 3 000 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine 3 000 |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine 3 000 yacht |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de second capitaine |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
BRM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Brevet de capitaine de pêche |
CFBS |
(f) (g) |
CQALI |
(g) |
|
CAEERS |
(g) |
|
EM III |
||
CGO |
(c) |
|
Brevets machine |
||
Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet d'officier chef de quart machine |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien 3 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien 8 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second mécanicien |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de chef mécanicien |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet d'officier d'électrotechnicien |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
ERM, ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation avancée à la haute tension |
||
Brevets polyvalents |
||
Brevet d'officier chef de quart de navire de mer |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de second polyvalent |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
||
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
|
Brevet de C1NM |
CFBS |
|
CQALI |
||
CAEERS |
||
EM III |
(b) |
|
CGO |
(c) |
|
ECDIS |
(d) |
|
ERM/BRM ou SRM |
(e) |
|
Attestation de formation de base à la haute tension |
(h) |
(a) Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 20 milles des côtes ».
Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 200 milles des côtes ».
(b) Pour les personnels exerçant leurs fonctions sur des remorqueurs ou encore pour les pilotes, en l'absence de certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ou III (EM II ou EM III) requis, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à 20 milles des côtes ».
(c) En l'absence de CGO en cours de validité, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un CRO en cours de validité et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « limité à la zone océanique A1 ».
(d) En l'absence de l'attestation de formation à l'ECDIS requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « Non valide pour le service à bord des navires équipés d'ECDIS ».
(e) Sauf si le marin revalide son brevet sur la base de service en mer (12 mois dans les 5 dernières années ou 3 mois dans les 6 derniers mois) - application du § 1 de l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
(f) Les attestations suivantes sont reconnues en lieu et place du CFBS :
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. Dans ce cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.
(g) Les CFBS, CQALI et CAEERS exigés à la pêche (conformes STCW 95 ou STCW 2010) sont vérifiés lors de la première revalidation uniquement. En effet, ces certificats ont une durée de validité illimitée à la pêche et n'ont pas à être recyclés.
(h) En l'absence de l'attestation de formation de base à la haute tension requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : « Non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension ».