Arrêté du 28 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules

Date de signature :28/08/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2017 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 6 septembre 2017
Date d'entrée en vigueur :07/09/2017
Arrêté du 28 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules 

NOR: INTA1723952A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules et ayant pour finalités :
1° De modéliser et de détecter, par des algorithmes, les demandes potentiellement frauduleuses d'un usager concernant les démarches relatives aux certificats d'immatriculation d'un véhicule ;
2° De réaliser des statistiques permettant le pilotage et le suivi d'activité.


Article 2

Peuvent être enregistrées et traitées les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

I. - Données d'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule :
1° Pour les personnes physiques : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Pour les personnes morales : raison sociale, numéro SIREN et/ou numéro SIRET ;
3° Adresse du titulaire du certificat d'immatriculation ;
4° Numéro de téléphone et adresse électronique.
II. - Données relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler :
1° Numéro d'opération ;
2° Numéros d'immatriculation ;
3° Numéro VIN (Vehicle Identification Number) ;
4° Caractéristiques techniques du véhicule ;
5° Situation du véhicule vis-à-vis du contrôle technique ;
6° Mentions spécifiques et d'usage ;
7° Oppositions au transfert du certificat d'immatriculation ;
8° Déclarations valant saisie ;
9° Gages ;
10° Retrait du titre suite à l'immobilisation du véhicule ;
11° Suspension de l'immatriculation ;
12° Destruction du véhicule ;
13° Annulation de l'immatriculation ;
14° Déclaration de cession ;
15° Déclaration d'achat ;
16° Déclaration et conclusions des rapports d'expertise des véhicules endommagés ;
17° Montant des taxes ;
18° Numéro de formule du certificat d'immatriculation ;
19° Date de la première immatriculation du véhicule.
III. - Données relatives au professionnel habilité à transmettre des données au système d'immatriculation des véhicules (professionnel du commerce de l'automobile, huissier de justice, expert, assureur, démolisseur/broyeur et société de crédit) :
1° Données d'identification du professionnel : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ; raison sociale, numéro de SIREN et/ou de SIRET pour les personnes morales, ainsi que les coordonnées d'un contact, adresse ;
2° Informations relatives à l'habilitation ou à l'agrément du professionnel : numéro, état et type d'habilitation ou d'agrément et mode d'accès au système d'immatriculation des véhicules.
IV. - Données relatives aux agents chargés de la détection de la fraude :
1° Nom, prénom, numéro « Référent identité opérationnel » ;
2° Adresse électronique ;
3° Service d'appartenance ;
V. - Données relatives aux résultats de l'instruction des dossiers :
1° Données relatives au dossier : numéro du dossier, date à laquelle le dossier a été analysé comme dissonant le cas échéant, mots-clefs permettant une recherche ultérieure ;
2° Données relative à l'enquête : liste des tâches accomplies, commentaires techniques, caractérisation de la fraude avérée ou non avérée ;
3° Données relative à la fraude potentielle : typologie de la fraude, indicateur de fraude potentielle, données ayant permis de détecter la fraude ;
4° Statut du dossier.


Article 3

Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec le traitement dénommé « système d'immatriculation des véhicules ».

Article 4

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er :

1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et habilités par le préfet ;
3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés participant à la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules individuellement désignés et dûment habilités par le directeur ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de la conception des algorithmes et de l'analyse statistique des résultats, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.


Article 5


I. - La durée de conservation des données à caractère personnel et informations mentionnées du I au III de l'article 2 correspond à la durée de conservation des données enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules ».
La création, la mise à jour ou la suppression des données dans le traitement « système d'immatriculation des véhicules » emportent la création, la mise à jour ou la suppression des données à caractère personnel et informations correspondantes enregistrées dans le traitement.
II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux IV et V de l'article 2 sont conservées six ans à compter de leur enregistrement.


Article 6

Les créations, consultations, mises à jour et suppressions font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant cinq ans.


Article 7


I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


Article 8


En application du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les algorithmes du traitement ne peuvent faire l'objet d'une demande de communication.


Article 9


L'article 4 de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est complété par l'alinéa suivant :


Article 10

Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur des systèmes d'information et de communication et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 août 2017.

Gérard Collomb

Source Légifrance