Date de signature : | 28/08/2017 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 06/09/2017 | Emetteur : | Ministère de l'Intérieur |
Consolidée le : | Source : | JO du 6 septembre 2017 | |
Date d'entrée en vigueur : | 07/09/2017 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Arrête :
Article 1
Le ministre de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules et ayant pour finalités :
1° De modéliser et de détecter, par des algorithmes, les demandes potentiellement frauduleuses d'un usager concernant les démarches relatives aux certificats d'immatriculation d'un véhicule ;
2° De réaliser des statistiques permettant le pilotage et le suivi d'activité.
I. - Données d'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule :
1° Pour les personnes physiques : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Pour les personnes morales : raison sociale, numéro SIREN et/ou numéro SIRET ;
3° Adresse du titulaire du certificat d'immatriculation ;
4° Numéro de téléphone et adresse électronique.
II. - Données relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler :
1° Numéro d'opération ;
2° Numéros d'immatriculation ;
3° Numéro VIN (Vehicle Identification Number) ;
4° Caractéristiques techniques du véhicule ;
5° Situation du véhicule vis-à-vis du contrôle technique ;
6° Mentions spécifiques et d'usage ;
7° Oppositions au transfert du certificat d'immatriculation ;
8° Déclarations valant saisie ;
9° Gages ;
10° Retrait du titre suite à l'immobilisation du véhicule ;
11° Suspension de l'immatriculation ;
12° Destruction du véhicule ;
13° Annulation de l'immatriculation ;
14° Déclaration de cession ;
15° Déclaration d'achat ;
16° Déclaration et conclusions des rapports d'expertise des véhicules endommagés ;
17° Montant des taxes ;
18° Numéro de formule du certificat d'immatriculation ;
19° Date de la première immatriculation du véhicule.
III. - Données relatives au professionnel habilité à transmettre des données au système d'immatriculation des véhicules (professionnel du commerce de l'automobile, huissier de justice, expert, assureur, démolisseur/broyeur et société de crédit) :
1° Données d'identification du professionnel : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ; raison sociale, numéro de SIREN et/ou de SIRET pour les personnes morales, ainsi que les coordonnées d'un contact, adresse ;
2° Informations relatives à l'habilitation ou à l'agrément du professionnel : numéro, état et type d'habilitation ou d'agrément et mode d'accès au système d'immatriculation des véhicules.
IV. - Données relatives aux agents chargés de la détection de la fraude :
1° Nom, prénom, numéro « Référent identité opérationnel » ;
2° Adresse électronique ;
3° Service d'appartenance ;
V. - Données relatives aux résultats de l'instruction des dossiers :
1° Données relatives au dossier : numéro du dossier, date à laquelle le dossier a été analysé comme dissonant le cas échéant, mots-clefs permettant une recherche ultérieure ;
2° Données relative à l'enquête : liste des tâches accomplies, commentaires techniques, caractérisation de la fraude avérée ou non avérée ;
3° Données relative à la fraude potentielle : typologie de la fraude, indicateur de fraude potentielle, données ayant permis de détecter la fraude ;
4° Statut du dossier.
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et habilités par le préfet ;
3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés participant à la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules individuellement désignés et dûment habilités par le directeur ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de la conception des algorithmes et de l'analyse statistique des résultats, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur.
I. - La durée de conservation des données à caractère personnel et informations mentionnées du I au III de l'article 2 correspond à la durée de conservation des données enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules ».
La création, la mise à jour ou la suppression des données dans le traitement « système d'immatriculation des véhicules » emportent la création, la mise à jour ou la suppression des données à caractère personnel et informations correspondantes enregistrées dans le traitement.
II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux IV et V de l'article 2 sont conservées six ans à compter de leur enregistrement.
I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En application du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les algorithmes du traitement ne peuvent faire l'objet d'une demande de communication.
L'article 4 de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
Fait le 28 août 2017.
Gérard Collomb
Source Légifrance