Instruction n° 531/DEF/SGA du 29 mars 2013 relative au traitement des demandes d’exemption au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques

Date de signature :29/03/2013 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/09/2017 Emetteur :Ministère de la défense
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :08/09/2017


SOMMAIRE

Préambule.

1. DÉFINITIONS.

2. COMMISSION D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'EXEMPTION.
2.1. Membres permanents de la commission d'instruction des demandes d'exemption.
2.2. Membres occasionnels de la commission d'instruction des demandes d'exemption.
2.3. Experts.
2.4. Règlement intérieur.

3. RÉCEPTION ET DIFFUSION DU DOSSIER.
3.1. Réception d'un dossier ne comportant pas d'éléments classifiés.
3.2. Réception d'un dossier comportant des éléments classifiés.
3.3. Diffusion du dossier.

4. PROCÉDURE NORMALE D'EXAMEN D'UN DOSSIER.
4.1. Examen de la demande.
4.2. Réunion de la commission.
4.3. Acceptation ou rejet de la demande d'exemption.
4.4. Décision d'exemption.
4.5. Demandes de prorogation et de modification des décisions d'exemption défense.

5. PROCÉDURE D'EXAMEN D'UN DOSSIER PRESENTÉ DANS UN CAS D'URGENCE OPERATIONNELLE.
5.1. Définition du cas d'urgence opérationnelle.
5.2. Recours à la procédure d'urgence opérationnelle.
5.3. Examen de la demande.
5.4. Réunion de la commission.
5.5. Décision.

6. RAPPORT ANNUEL. 

Préambule.

La présente instruction précise les modalités de traitement des demandes d'exemption défense transmises au ministère de la défense.

Les objectifs du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), appelé ci-après « règlement REACH », sont les suivants : Le règlement REACH, qui remplace près d'une quarantaine de directives existantes, s'applique aux fabricants, aux importateurs, distributeurs et utilisateurs aval de substances chimiques, en l'état ou contenues dans des articles ou des mélanges. Il comporte une nouvelle procédure, l'enregistrement, ainsi qu'un nouvel outil de gestion des risques, l'autorisation. Il crée une Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA), basée à Helsinki.

Entré en vigueur le 1er juillet 2007, sa mise en œuvre est échelonnée sur 11 ans selon le programme suivant : Le règlement REACH prévoit la possibilité, pour les États membres, de déroger aux exigences qu'il fixe, sous certaines conditions liées aux intérêts de la défense. En effet, le 3 de l'article 2. de ce règlement dispose : « les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans une préparation ou un article, lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts de la défense ».

Cet article est une disposition dérogatoire aux principes contenus dans un règlement européen. A l'instar des dispositions européennes dérogatoires, il doit par conséquent faire l'objet d'une interprétation restrictive.

Le III. de l'article L521-1 du code de l'environnement dispose : « Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges ».

L'article R521-1 du code de l'environnement, pris en application de l'article L521-1 du code de l'environnement, dispose :
« Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.

La décision est notifiée au demandeur.

La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes ».

L'arrêté du 22 mars 2011 (A), pris en application de l'article R521-1 précité, fixe les modalités de présentation des demandes d'exemption et en détermine les conditions d'instruction.

L'exemption est accordée conjointement par le ministre de la défense (ou son délégataire) et le ministre chargé de l'environnement (ou son délégataire), sur la base d'un dossier administratif et d'un dossier technique, ce dernier comprenant un sous-dossier « intérêt défense » et un sous-dossier « maîtrise des risques ».

L'instruction du dossier est réalisée, dans un premier temps, au sein du ministère de la défense qui se prononce sur le sous-dossier « intérêt défense ». Si le ministère de la défense estime que l'intérêt défense peut être retenu, il en informe le ministère chargé de l'environnement, qui statue alors sur le sous-dossier « maîtrise des risques ». Si ce dernier juge les mesures proposées en matière de maîtrise des risques suffisantes, l'exemption est accordée par décision conjointe du ministre de la défense (ou son délégataire) et du ministre chargé de l'environnement (ou son délégataire). Dans les cas d'urgence opérationnelle le ministre de la défense peut accorder l'exemption défense, il en informe le ministre chargé de l'environnement de sa décision.

La clause d'exemption défense ne peut en aucun cas être considérée comme une clause d'exemption générale permettant de déroger aux exigences de REACH en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle s'effectue sans préjudice des obligations des utilisateurs en matière de santé, sécurité au travail définies dans le code du travail et de protection de l'environnement définies dans le code de l'environnement.

Cette clause n'a vocation à s'appliquer qu'à certaines situations particulières pour lesquelles une exemption est jugée nécessaire pour les intérêts de la défense nationale.

Le critère de nécessité est essentiel s'agissant de la mise en œuvre d'une clause d'exemption tirée du droit européen. Cette nécessité d'un recours à l'exemption sera appréciée, au cas par cas, selon la nature et le niveau des intérêts de défense en jeu.

L'exemption peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie seulement des différents mécanismes et procédures institués par le règlement REACH.

1. DÉFINITIONS.

Demandeur : l'entité qui élabore et transmet le dossier de demande d'exemption, il peut s'agir notamment : Opération : opération d'armement, de maintenance, d'infrastructure, et plus généralement d'acquisition de substances, mélanges et articles au profit du ministère de la défense, exportation, ...

Service en charge de l'opération : le demandeur, si celui-ci appartient au ministère de la défense ; si le demandeur n'appartient pas au ministère de la défense, l'armée, la direction ou le service du ministère de la défense au profit duquel le demandeur soumet la demande d'exemption, ou l'entité en charge de l'exportation de matériel de guerre.

Utilisateur : l'armée, la direction ou le service qui utilise la substance, le mélange ou l'article objet de l'exemption.

2. COMMISSION D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'EXEMPTION.

Il est créé une commission pour instruire les dossiers de demande d'exemption prévus à l'article 3. de l'arrêté du 22 mars 2011 (A), ainsi que les dossiers de demande de modification et de prorogation d'une décision d'exemption défense, prévus aux articles 9. et 10. de l'arrêté du 22 mars 2011 (A).

2.1. Membres permanents de la commission d'instruction des demandes d'exemption.

Cette commission réunira cinq membres permanents, ou leur suppléants, désignés respectivement par : 2.2. Membres occasionnels de la commission d'instruction des demandes d'exemption.

Le service en charge de l'opération concernée par l'exemption est représenté ainsi que le service en charge de la prévention pour l'utilisateur.

Le représentant du service en charge de l'opération devra notamment restituer la demande dans son contexte, évaluer les éléments transmis par le demandeur dans le sous-dossier « intérêt défense » du dossier technique et éventuellement leur apporter tout complément utile.

Le cas échéant, le représentant du service en charge de la prévention des risques sanitaires et environnementaux de l'utilisateur précisera les risques sanitaires et environnementaux qui pourraient être induits au sein du ministère de la défense du fait de l'utilisation de la substance objet de la demande d'exemption, les mesures de prévention nécessaires pour l'utilisation, la maintenance et le démantèlement de l'équipement concerné et leurs impacts.

2.3. Experts.

Le cas échéant, des experts peuvent être associés aux travaux de la commission notamment pour apporter un éclairage sur les risques sanitaires et l'adéquation des mesures de prévention proposées.

La direction centrale du service de santé des armées peut être sollicitée au titre de l'action scientifique et technique en matière de médecine de prévention et de soins, d'expertise et de recherche, conformément à l'arrêté du 24 février 2010 (1).

2.4. Règlement intérieur.

En tant que de besoin, un règlement intérieur peut être rédigé pour préciser certaines modalités de fonctionnement de la commission.

3. RÉCEPTION ET DIFFUSION DU DOSSIER.

3.1. Réception d'un dossier ne comportant pas d'éléments classifiés.

Si le dossier complet ne contient pas d'éléments classifiés, il est reçu par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives – sous-direction de l'immobilier et de l'environnement (DMPA/SDIE/BENV). Le secrétaire de la commission délivre au demandeur le récépissé prévu à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2011 (A).

En liaison avec le service en charge de l'opération, il vérifie que la demande est correctement formulée en regard du problème posé et que les dossiers comprennent les éléments prescrits par les articles 2. et 3. de l'arrêté du 22 mars 2011 (A). Il s'assure que le dossier a été également remis au service qui assurera son traitement au ministère en charge de l'environnement et que ce dernier considère également que le dossier est complet.

S'il présente à ce stade des lacunes ou des inexactitudes, une demande d'informations complémentaires est adressée par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives au demandeur.

3.2. Réception d'un dossier comportant des éléments classifiés.

Si initialement le dossier ou une partie du dossier est classifié, il est transmis au service en charge de l'opération qui l'examine et :
3.3. Diffusion du dossier.

Le dossier (dossier administratif et dossier technique) est diffusé aux autres membres de la commission.

Le représentant de l'État-major des armées s'assure que tous les utilisateurs concernés ont bien été informés de la demande d'exemption et se sont vu communiquer le dossier.

En fonction de sa forme, de son volume et de son contenu, la diffusion du sous dossier « maîtrise des risques » peut éventuellement être limitée au service en charge de la prévention de l'utilisateur et au contrôle général des armées. Il pourra être adressé à tout membre de la commission ou expert lui étant associé sur leur demande.

4. PROCÉDURE NORMALE D'EXAMEN D'UN DOSSIER.

4.1. Examen de la demande.

Le service en charge de l'opération, sur la base du sous dossier « intérêt défense » transmis par le demandeur, des informations dont il a connaissance et du contexte de l'opération établit un bilan synthétique des avantages/inconvénients d'un accord ou d'un refus de la demande d'exemption, les arguments de nature à établir la nécessité d'accorder ou de refuser une exemption sont mis en exergue, notamment si l'autorité émettrice a confirmé que la demande d'exemption est justifiée par la protection du secret de défense.

Dans ce bilan sont notamment abordés les points suivants : Le représentant du service en charge de la maîtrise des risques de l'utilisateur rédige s'il y a lieu une fiche de synthèse qui rappelle les risques sanitaires et environnementaux qui pourraient être induits au sein du ministère de la défense du fait de l'utilisation de la substance objet de la demande d'exemption, les mesures de prévention nécessaires pour l'utilisation, la maintenance et le démantèlement de l'équipement concerné et leurs impacts.

4.2. Réunion de la commission.

Le bilan et la fiche mentionnés au point 4.1. est diffusé aux membres de la commission au moins une semaine avant sa réunion. Une réunion de la commission est convoquée par le président au plus tard six semaines après le dépôt du dossier.

Lors de la réunion ils sont présentés, discutés et éventuellement amendés. Sur cette base, les membres de la commission peuvent : Dans le premier cas une nouvelle date de réunion de la commission est fixée.

Dans le dernier cas, le secrétaire de la commission rédige un avis sur la nécessité de recourir à l'exemption défense. Cet avis consigne les avis motivés des différents membres de la commission et se conclut par la proposition de décision du président de la commission. Il le transmet aux autres membres qui auront deux semaines pour faire part de leurs éventuelles réserves.

4.3. Acceptation ou rejet de la demande d'exemption.

En conformité avec le prononcé de la commission indiqué au point 4.2., le président propose au ministre ou à son délégataire : 4.4. Décision d'exemption.

Le ministère en charge de l'environnement transmet son avis sur le sous-dossier « maîtrise des risques » au secrétariat de la commission.

Le cas échéant, s'il contient des prescriptions particulières intéressant le ministère de la défense, ce dernier le communique au service en charge de la maîtrise des risques de l'utilisateur.

Le secrétaire de la commission rédige un projet de décision intégrant les éléments reçus du ministère en charge de l'environnement qui concernent les prescriptions à mettre en œuvre par le demandeur et les éventuels bénéficiaires, puis un dialogue est engagé avec les services du ministère en charge de l'environnement qui seront chargés de porter la décision à la signature de leur ministre.

Une fois la décision signée du ministre en charge de l'environnement reçue, le secrétaire annexe au parapheur qui sera présenté au ministre de la défense ou à son délégataire, les éléments d'appréciation des éventuelles conséquences notamment en matière d'usage, maintenance, emploi des matériels et impacts financiers.

Une fois la décision signée, le secrétaire de la commission la notifie au demandeur et en adresse une copie au ministère en charge de l'environnement.

S'il est finalement décidé de ne pas accorder l'exemption, une décision de rejet est notifiée au demandeur et une copie est adressée au ministère en charge de l'environnement.

4.5. Demandes de prorogation et de modification des décisions d'exemption défense.

A titre de précision, les modalités d'examen des demandes de prorogation et de modification des décisions d'exemption défense sontidentiques à celles qui seront prévues pour les demandes d'exemption défense.

5. PROCÉDURE D'EXAMEN D'UN DOSSIER PRESENTÉ DANS UN CAS D'URGENCE OPERATIONNELLE.

5.1. Définition du cas d'urgence opérationnelle.

L'urgence opérationnelle est une procédure particulière qui permet de répondre à un besoin impérieux en opérations, nécessitant l'acquisition d'équipements, de munitions, de rechanges ou d'ingrédients dans des délais très courts.

5.2. Recours à la procédure d'urgence opérationnelle.

La décision du recours à la procédure « urgence opérationnelle » est prise par le chef d'État-major des armées sur proposition du demandeur ou à son initiative, après avis du service en charge de l'opération.

A l'appui de cette proposition ce (ou cette) dernier (dernière) produit : Dans le cas où la proposition de recourir à la procédure d'urgence opérationnelle ne serait pas retenue, le secrétaire de la commission en informe le demandeur, et s'assure que le dossier a été envoyé au ministère en charge de l'environnement.

5.3. Examen de la demande.

L'examen de la demande reprend la procédure décrite au point 4.1. Si les informations nécessaires ne peuvent être obtenues dans les délais impartis par l'urgence opérationnelle, des réserves pourront être formulées sur les éléments du dossier qui n'ont pu être analysés de manière appropriée.

5.4. Réunion de la commission.

Le bilan et la fiche mentionnés au point 4.2. est diffusé aux membres de la commission, qui se réuni. Le secrétaire de la commission rédige un avis sur le dossier qui reprend s'il y a lieu les réserves mentionnées au point 4.2. et les appréciations des membres de la commission, il se conclut par la proposition de décision du président de la commission d'accorder ou de refuser l'exemption défense.

L'avis est transmis aux autres membres qui feront part de leurs éventuelles réserves avant la date limite fixée.

5.5. Décision.

Sur cette base et compte tenu de la décision du chef d'État-major des armées, le président de la commission propose au ministre ou à son délégataire : Après décision du ministre ou de son délégataire, il en informe le demandeur ainsi que le ministère en charge de l'environnement.

6. RAPPORT ANNUEL.

Le rapport prévu par l'article 8. de l'arrêté du 22 mars 2011 (A) est communiqué aux membres de la commission.

Si un des membres de la commission constate qu'il apparaît des éléments susceptibles de modifier la décision d'exemption, ce dernier élabore un projet de modification et le transmet au secrétaire de la commission qui convoque une réunion de la commission pour le traiter.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Jean-Paul BODIN.

(1) n.i BO.
(A) n.i. BO ; JO n° 82 du 7 avril 2011, p. 6185, texte n° 3.