Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique

Date de signature :15/09/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/09/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 16 septembre 2017
Date d'entrée en vigueur :17/09/2017
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1) 

NOR: JUSC1715753L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PEINE D'INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1


I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-2. - I. - Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité.
« II. - Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;
« 2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
« 3° Les délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
« 5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
« 8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 11° Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 12° Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
« 14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du présent code, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.
« III. - Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;
3° A la fin de l'article 711-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 4° de l'article 775 est complétée par les mots : « ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure » ;
2° Après le 6° de l'article 776, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


Article 2

I. - Le II de l'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
II. - Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 3


L'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. - Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.
« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.
« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.
« Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa.
« Le registre mentionné à l'avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »


Article 4

Après l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 septies ainsi rédigé :
« Art. 4 septies. - Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions. »

Article 5

I. - Après le 2° de l'article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ; ».

II. - Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.


Article 6

L'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en Conseil des ministres.
« Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »


Article 7

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 8


I. - Au dernier alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
III. - Au deuxième alinéa du II de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
IV. - Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
V. - Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
VI. - Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l'article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « et du V de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 9

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

Article 10

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après le 5° du I de l'article 11, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les membres de l'organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée, sauf lorsqu'ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l'article LO 135-1 du code électoral ; »
2° Au 5° de l'article 22, après la seconde occurrence de la référence : « 5° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;
3° L'article 33 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11. »

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT, DE COLLABORATEUR DE MINISTRE ET DE COLLABORATEUR D'ÉLU LOCAL


Article 11

I. - Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

II. - Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.

III. - Lorsqu'un membre de cabinet ministériel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

V. - Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article 12

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - I. - Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
« II. - Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
« Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.
« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.
« III. - Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 13

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. - Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Article 14

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 quater ainsi rédigé :

« Art. 8 quater. - I. - Il est interdit à un député ou à un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l'article 8 bis :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au présent I.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au présent I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« II. - Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée à laquelle il appartient du fait qu'il emploie comme collaborateur :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.

« III. - Lorsqu'un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée dans laquelle il est employé.

« IV. - Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application des II et III, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée aux mêmes II et III d'une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie de l'assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette injonction.

« V. - Les II, III et IV du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. »

Article 15

I. - L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction prévue au présent I.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

« II. - Le fait, pour l'autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en violation de l'interdiction prévue au I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« III. - Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

« V. - Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. - » ;
b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».
II. - Les I à VI de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.


Article 16

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-18-1. - I. - Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
« 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

« IV. - Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-14-4. - Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »


Article 17

L'article 72-6 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :

« II. - Toutefois, il est interdit au maire ou au président d'un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un maire ou un président d'un groupement de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. - Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

« V. - Les III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « VI. - Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent… (le reste sans changement). »


Article 18

I. - Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l'article 8 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à l'assemblée concernée.
Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 dudit code lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire.
Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

II. - Lorsqu'un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.
L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.


Article 19

I. - La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

L'ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.
Le collaborateur est dispensé d'exécuter le préavis auquel il a droit en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du même code.
Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 dudit code ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.

II. - Les collaborateurs parlementaires qui l'acceptent peuvent, lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.
Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L'accompagnement personnalisé est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

III. - Dans des conditions définies par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d'accompagnement mentionné au IV du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu'il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

IV. - Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné au II du présent article est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.
Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date du licenciement.
Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 20

I. - Au a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

II. - Après l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.
« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d'une avance par l'assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.
« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat.
« Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l'objet d'une publication selon les modalités déterminées par le bureau. »

III. - Le second alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

IV. - Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 21

I. - Au premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 22

Après l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - I. - Sans préjudice des articles 4, 8, 9 et 10, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission :
« 1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d'intérêts ;
« 2° Par l'administration fiscale, d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;
« 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elle respecte cet accord.
« L'attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. - Lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AINSI QU'À LEUR SITUATION FISCALE

Article 23


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

Article 24

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 25

I. - La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Le titre II est abrogé ;
2° A l'article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;
3° A la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l'article 11-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 11-2, aux première, deuxième et troisième phrases de l'article 11-3 et aux cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 11-4, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;
6° A l'article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, » ;
7° Au 2° de l'article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources recueillies » ;
8° Au second alinéa de l'article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources recueillies » ;
9° Après l'article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-3-1. - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l'année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

10° L'article 11-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne peuvent recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;
11° L'article 11-5 est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. - Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :
« 1° Par une personne physique en violation de l'article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l'article 11-4 ;
« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;
« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ;

12° L'article 11-7 est ainsi rédigé :

« Art. 11-7. - I. - Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables.
« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret.
« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.
« II. - Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.
« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral.
« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.
« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

13° L'article 11-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;
b) A la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;
14° L'article 11-9 est ainsi rédigé :

« Art. 11-9. - I. - Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 11-3-1, du quatrième alinéa de l'article 11-4 et du II de l'article 11-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« II. - Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu'il dirige dans les conditions fixées à l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

15° Après l'article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :

« Art. 11-10. - Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;

16° A la fin du premier alinéa de l'article 19, la référence : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ».
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 6° à 8° et 12° du même I s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.
L'article 11-3-1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article.
III. - Le chapitre II de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifié :
1° L'article 8 est abrogé ;
2° Le second alinéa du I de l'article 10 est supprimé.
IV. - Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II : Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 26


I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-7-1. - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L'article L. 52-8 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° A la fin du second alinéa de l'article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III de l'article L. 113-1 » ;
4° L'article L. 52-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52-10. - L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;

5° L'article L. 52-12 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, » ;
b) A la fin du quatrième alinéa, les mots : « une forme simplifiée » sont remplacés par les mots : « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel » ;
6° L'article L. 113-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. - I. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l'article L. 52-4 ;
« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;
« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
« 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.
« II. - Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;
« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
« III. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.
« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
« IV. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
« V. - Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;

7° L'article L. 558-37 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;
8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l'article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; »
9° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l'article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; »
10° Au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » ;
11° Les 1° et 2° de l'article L. 392 sont abrogés ;
12° L'article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. - Le dernier alinéa du a du 3° du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

IV. - Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Article 27

I. - Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 52-4, à la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6 et à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 52-7, les mots : « bancaire ou postal » sont remplacés par les mots : « de dépôt » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-6 sont supprimés ;
3° Après le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-6-1. - Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.
« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. A défaut de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.
« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte de dépôt unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.
« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
« L'établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d'offrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 du même code. »

II. - Au premier alinéa du V de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52-6 » est remplacée par la référence : « L. 52-6-1 ».

Chapitre III : Accès au financement et pluralisme


Article 28

I. - Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre, d'une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d'autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l'égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. - Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.
Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III. - Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d'un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte.
Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce compte de dépôt.

IV. - Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle civile sans l'accord des parties.

V. - Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales et après avis du gouverneur de la Banque de France.

VI. - Le secret professionnel protégé par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier n'est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

VII. - Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

IX. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 29

Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

»

Article 30

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer, à compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l'obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d'une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d'un mécanisme spécifique de financement. L'ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l'impartialité des décisions prises, en vue d'assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 31


I. - Le 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d'intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après l'article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. - I. - Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un représentant au Parlement européen, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.
« Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.

« II. - Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« III. - Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision. » ;

2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du même code, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du code électoral met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l'un et l'autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;
3° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, est applicable : ».

III. - Le 3° de l'article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« 3° Après les mots : “dans sa rédaction”, la fin du premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigée : “en vigueur à compter de la date mentionnée au I de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, est applicable : ”. »

IV. - Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

V. - Le 2° du II entre en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

VI. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 32

I. - Le II de l'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rétabli :
« II. - Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l'article 11 de la présente loi sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.
« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d'élection de la personne concernée ou, pour les représentants français au Parlement européen élus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat en Polynésie française et à l'administration supérieure à Wallis-et-Futuna.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

III. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Titre X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 33


I. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d'intérêts mentionnée au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. - Les interdictions mentionnées au 8° de l'article LO 146, aux 1° et 3° de l'article LO 146-1, au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 ainsi qu'à l'article LO 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, s'appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l'entrée en vigueur de la même loi organique.
Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au 8° de l'article LO 146, au 3° de l'article LO 146-1, au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, met fin à la situation d'incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la même loi organique.
Les représentants français au Parlement européen auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, n'était pas applicable en application du second alinéa du même article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la même loi organique.

III. - Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 et au 1° de l'article LO 146-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, s'appliquent aux représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la même loi organique.

IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Article 34

Le huitième alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 septembre 2017.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement,
Christophe Castaner

(1) Loi n° 2017-1339.

Sénat :
Projet de loi n° 581 (2016-2017) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 607 (2016-2017) ;
Avis de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 602 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 609 (2016-2017) ;
Discussion les 10, 11 et 12 juillet 2017 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 12 juillet 2017 (TA n° 113, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 98 ;
Rapport de Mme Yaël Braun-Privet, au nom de la commission des lois, n° 106 ;
Avis de M. Joël Giraud, au nom de la commission des finances, n° 102 ;
Discussion les 24, 25, 26, 27 et 28 juillet 2017 et adoption le 28 juillet 2017 (TA n° 8 rect.).

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 692 (2016-2017) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 699 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 700 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 2 août 2017 (TA n° 126, 2016-2017).

Assemblée nationale :
Rapport de Mme Yaël Braun-Privet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 120 ;
Discussion et adoption le 3 août 2017 (TA n° 16).

Décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 publiée au Journal officiel de ce jour.

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