Arrêté du 4 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Date de signature :04/09/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/09/2017 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le :17/09/2017 Source :JO du 16 septembre 2017 et rectificatif publié au JO du 7 octobre 2017
Date d'entrée en vigueur :17/09/2017
Arrêté du 4 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes 

Version consolidée au 17 septembre 2017

NOR: TRER1725046A

Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et automobilistes.

Objet : contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des articles 2, 3 et 7 à 10 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018.

Notice : cet arrêté prévoit un nouveau modèle de procès-verbal, modifie les conditions de qualification des contrôleurs techniques et des exploitants de centres et reformule quelques dispositions de l'arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :


Article 1

L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.

Article 2

A l'article 5-1, les mots : « à l'ensemble de points de contrôle 8.2 de l'annexe I du présent arrêté. » sont remplacés par les mots : « aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté. ».

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser. 
« La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique. »


Article 4

Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal. »


Article 5

Au dernier alinéa de l'article 9-1, les mots : « le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), » sont remplacés par les mots : « le contrôleur ».


Article 6

A l'article 16, les mots : «, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, » sont insérés entre les mots : « ainsi que » et : « les procédures ».


Article 7
Modifié par le rectificatif publié au JO du 7 octobre 2017

L'annexe I est ainsi modifiée : 

1° Le D est ainsi modifié : 
a) Les lignes :


« 0.5.1. k. 2.

Panne du pont élévateur

Majeure

0.5.1. l. 2.

Panne du système de levage auxiliaire

Majeure »


sont remplacées par les lignes :


« 0.5.1. k. 2.

Panne du pont élévateur lors du contrôle

Majeure

0.5.1. l. 2.

Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle

Majeure »


b) Après la ligne :


« 4.17.1. a. 1.

Non-fonctionnement

Mineure »


sont ajoutées les dispositions suivantes : 
« 4.18. AUTRES DISPOSITIFS 
4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS


4.18.1. a. 2.

Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme

[Loc.]

Majeure

4.18.1. b. 1.

Source lumineuse ou glace défectueuses

[Loc.]

Mineure

4.18.1. c. 1.

Mauvaise fixation

[Loc.]

Mineure

4.18.1. c. 2.

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc.]

Majeure »


c) Après la ligne :


« 6.2.13. a. 2.

Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé

[Loc.]

Majeure »


sont ajoutées les lignes suivantes :


« 6.2.13. b. 1.

Détérioration

 

Mineure

6.2.13. b. 2.

Détérioration susceptible de provoquer des blessures

 

Majeure

6.2.13. c. 2.

Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées
               
Majeure »


2° Le dernier alinéa du F est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant. »


Article 8


L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Annexe II 
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE


« La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.


« 1. Procès-verbal de contrôle 
« 1.1. Généralités


« Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres. 
« Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué. 
« Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe. 
« Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite. 
« Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres. 
« L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document. 
« Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre. 
« Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.


« 1.2. Recto 
« 1.2.1. Informations variables


« 1. Le numéro d'imprimé 
« 2. La nature du contrôle :

 

« 3. (3) La date du contrôle 
« 4. Le numéro du procès-verbal 
« 5. (7) Le résultat du contrôle :


«-“ Favorable ” ; 

« 6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé 
« 7. La nature du prochain contrôle :

« En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser. 
« 8. L'identification du centre de contrôle :

 

« 9. (9) L'identification du contrôleur :

« 10. L'identification du véhicule :

« 11. (4) Le kilométrage relevé 
« 12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :


« 13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :

 

« En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”. 
« En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”. 
« Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”. 
« Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”. 
« En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur. 
« En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis. 
« 14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :

« 1.2.2. Inscriptions fixes


« “ Procès-verbal de contrôle technique ” ; 
« “ Exemplaire remis à l'usager ” ; 
« La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.

« 1.3. Verso
« Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :

« 1.4. Couleurs d'impression


« Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :

 

« 1.5. Numérotation

« Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.


« 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages

« Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées. 
« L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal. 
« Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document. 
« Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient « X » pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal. 
« La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.


« 2. Vignette 
« 2.1. Généralités

« La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté. 
« Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle. 
« Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.


« 2.2. Recto 
« 2.2.1. Inscriptions fixes


« Les inscriptions fixes sont :

 

« Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.


« 2.2.2. Informations variables
« Les informations variables sont les suivantes :

 


« Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé. 
« Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :

 


« Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :

 


« Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :

 


« La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. 
« L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.


« 2.3. Verso

« Cette face reste vierge.

« 2.4. Couleurs d'impression

« Elles sont les suivantes :

« 2.5. Sécurité de la vignette


« L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :

 

« 3. Timbre certificat d'immatriculation 
« 3.1. Généralités


« Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal. 
« Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle. 
« La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.


« 3.2. Recto.-Informations


« Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :

 

« Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :

« Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :

 

« Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :


« Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible. 
« L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.


« 3.3. Couleurs d'impression


« Elles sont les suivantes :

 

« 3.4. Sécurité du timbre


« Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation. 
« Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées. 
« Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie. »


Article 9

A l'annexe III, les mots : « supérieure à 500 lux » sont remplacés par les mots : « supérieure à 500 lumens ».


Article 10

L'annexe IV est ainsi modifiée : 

« 1° Le A est ainsi modifié : 
« a) Le troisième alinéa du A. 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 


« b) Les dispositions : « A. 2.3. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant 
« Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur justifie de la qualification prévue au A. 2.1, de la formation prévue au A. 2.2 et d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant. » sont supprimées ; 
« c) Les dispositions : « A. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
« Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique. » 
sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« A. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
« Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers. » ; 
« d) Après le A. 4, est inséré le A. 5, ainsi rédigé : 
« A. 5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant 
« Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur justifie d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A. 2.2 de la présente annexe. » ; 
« 2° Un troisième alinéa est inséré au B. 1.1, ainsi rédigé : 
« Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché. » ; 
« 3° Au B. 2.2, les mots : « En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues » sont remplacés par les mots : 
« En cas de non-respect d'une ou des dispositions prévues » ; 
« 4° Le C. 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« C. 1. En l'absence de la formation prévue au 1er alinéa du B. 1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance. 
« En l'absence de la formation prévue au 2e alinéa du B. 1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, d'une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie au-delà de cette échéance. » ; 
« 5° Au C. 4, les mots : “ La reprise d'activité du contrôleur est assujettie ” sont remplacés par les mots : “ La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties ” ; 
« 6° Le D. 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« D. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point A. 1 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. 
« L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans. 
« Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs. 
« Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC. »


Article 11


L'annexe VII est ainsi modifiée : 
1° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) Au 5 du I est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle. » ; 
b) Après le huitième alinéa du III est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée. » ; 
c) Les onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« 3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes : 
« 3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté. 
« 3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément. 
« 3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également un justificatif d'existence légal à jour. » ; 
2° Le chapitre III est ainsi modifié : 
A.-Au 5 du I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle. ». 
B.-Le III est ainsi modifié : 
a) Le 3.1.4 est abrogé ; 
b) Au septième alinéa, les mots : « de notification » sont remplacés par les mots : « d'annulation » ; 
c) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée. » ; 
d) Au premier alinéa du 3.3, les mots : « ou le réseau » sont supprimés et les mots : « doivent signaler » sont remplacés par les mots : « signalent » ; 
3° A l'appendice 6, les mots : « Enseigne commerciale » sont remplacés par les mots : « Nom commercial » ; 
4° A l'appendice 7, les mots : « Enseigne commerciale » sont remplacés par les mots : « Nom commercial » ; 
5° L'appendice 8 est abrogé.


Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 2, 3 et 7 à 10 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018.

Article 13


Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La chef du bureau de l'animation du contrôle technique déconcentré,
C. Bieth

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