Décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil du 25 septembre 2017 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle

Date de signature :25/09/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/09/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L251 du 29 septembre 2017
Date d'entrée en vigueur :30/09/2017

Décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil du 25 septembre 2017 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-Nphénylacrylamide (acryloylfentanyl) a été rédigé en vertu de la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et a ensuite été transmis à la Commission et au Conseil, le 24 février 2017.

(2) L'acryloylfentanyl est un opioïde synthétique. Sa structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine comme complément de l'anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Les données disponibles indiquent que l'acryloylfentanyl est un agent antinociceptif puissant et durable qui agit sur le système opioïde.

(3) L'acryloylfentanyl est présent dans l'Union depuis avril 2016 au moins et a été détecté dans six États membres. Dans la plupart des cas lorsqu'elle a été saisie, la substance était sous forme liquide, mais d'autres formes telles que des comprimés, des poudres et une capsule ont également été trouvées. Les quantités détectées sont relativement faibles mais il faut tenir compte de la puissance élevée de la substance.

(4) Trois États membres ont signalé ensemble un total de 47 décès liés à l'acryloylfentanyl. Dans au moins 40 cas de décès, l'acryloylfentanyl est la cause du décès ou est susceptible d'avoir contribué à celle-ci. En outre, plus de 20 intoxications aiguës dont on soupçonne qu'elles étaient dues à l'acryloylfentanyl ont été déclarées.

(5) Il n'existe aucune information suggérant l'implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution, le trafic ou l'offre d'acryloylfentanyl au sein de l'Union. D'après les données disponibles, la majeure partie de l'acryloylfentanyl présent sur le marché en Europe a été produite par des entreprises chimiques basées en Chine.

(6) L'acryloylfentanyl est vendu en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche», généralement sous la forme de poudre ou de spray nasal prêt à l'emploi. Il est vendu en petites quantités ou en gros. Des informations limitées obtenues lors des saisies suggèrent que l'acryloylfentanyl peut aussi avoir été vendu sur le marché des opioïdes illicites.

(7) L'acryloylfentanyl n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. La substance n'est pas évaluée actuellement par le système des Nations unies.

(8) L'acryloylfentanyl n'a aucun usage médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu. Hormis son utilisation dans le cadre de supports de référence analytique et de la recherche scientifique visant à examiner, à la suite de son apparition sur le marché des drogues, ses caractéristiques chimiques, pharmacologiques et toxicologiques, rien n'indique que qu'il soit utilisé à d'autres fins légitimes. 

(9) Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant l'acryloylfentanyl et fait remarquer que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires. Cependant, les preuves et informations disponibles concernant les risques sanitaires et sociaux que pose cette substance constituent un motif suffisant pour soumettre l'acryloylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(10) Seuls neuf États membres contrôlent l'acryloylfentanyl au titre de leur législation nationale sur le contrôle des drogues, tandis que deux autres États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler. C'est pourquoi, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger contre les risques que pourraient représenter sa disponibilité et son utilisation.

(11) La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue de soumettre des nouvelles substances psychoactives à des mesures de contrôle dans toute l'Union, afin d'assurer, au niveau de l'Union, une réponse rapide, fondée sur des connaissances spécialisées, à l'apparition de ce type de substances détectées et notifiées par les États membres. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre l'acryloylfentanyl à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(12) Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(13) L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(14) Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La nouvelle substance psychoactive N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

Au plus tard le 30 septembre 2018, les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2017.

Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS

(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32
(2) Avis du 13 septembre 2017 (non encore paru au Journal officiel)