Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique

Date de signature :28/09/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/09/2017 Emetteur :Ministère de la Justice
Consolidée le : Source :JO du 30 septembre 2017
Date d'entrée en vigueur :01/10/2017
Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique


NOR: JUSC1716705D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/JUSC1716705D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/2017-1416/jo/texte


Publics concernés : particuliers, professionnels, administrations.

Objet : conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remplacé l'ancien article 1316-4 du code civil par un nouvel article 1367. Ce dernier présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1367 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Article 2

I. - Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique est abrogé.
II. - Les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique abrogé par le I, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références au présent décret.

Article 3

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2017.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Source Légifrance