Décision du 29 septembre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique

Date de signature :29/09/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/10/2017 Emetteur :Ministère de la Cohésion des territoires
Consolidée le :04/09/2020 Source :JO du 13 octobre 2017
Date d'entrée en vigueur :14/10/2017
Décision du 29 septembre 2017 portant agrément en qualité de contrôleur technique

Version consolidée au 4 septembre 2020

NOR: TERL1727188S
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/9/29/TERL1727188S/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires,


Décident :

Article 1
Modifié en dernier lieu par la décision du 17 juin 2020

L'agrément en qualité de contrôleur technique est accordé jusqu'au 29 novembre 2020 à compter de la présente décision, aux sociétés :

pour les domaines A1 et D, définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
“A1 - Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.
D - Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle.”

L'agrément en qualité de contrôleur technique est accordé jusqu'au 31 juillet 2018 à compter de la présente décision, à la société SOCOTEC France, 3, avenue du Centre-les-Quadrants, 78280 GUYANCOURT
pour les domaines A1 et D, définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
“A1 - Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.
D - Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle.” 


Article 2
Modifié par la décision du 23 mars 2018

Est interdite l'intervention successive ou simultanée sur une même opération de construction, d'une des sociétés Socotec Construction, SOCOTEC France, SOCOTEC-RÉUNION et SOCOTEC ANTILLES GUYANE et d'une autre société qui la contrôle, qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par la même société mère au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce et dont les activités exercées sont incompatibles au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions aux personnels physiques intervenant pour le compte de ces sociétés.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2017.

Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

Source Légifrance