Arrêté du 26 septembre 2017 autorisant l'Autorité de régulation des jeux en ligne à mettre en œuvre un traitement intitulé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment »

Date de signature :26/09/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/10/2017 Emetteur :Ministère de l'Action et des comptes publics
Consolidée le : Source :JO du 13 octobre 2017
Date d'entrée en vigueur :14/10/2017
Arrêté du 26 septembre 2017 autorisant l'Autorité de régulation des jeux en ligne à mettre en œuvre un traitement intitulé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment »


NOR: CPAB1724852A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/26/CPAB1724852A/jo/texte


Le ministre de l'action et des comptes publics,


Arrête :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre par l'Autorité de régulation des jeux en ligne d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « contrôle et sanction des opérateurs agréés et lutte contre la fraude et le blanchiment », ayant pour finalités principales :
1° Le contrôle de l'activité des opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et l'éventuelle sanction des manquements à leurs obligations ;
2° La recherche et l'identification de tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
3° Le contrôle du respect de leurs obligations par les membres et personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
4° Le contrôle du respect de l'interdiction posée à l'alinéa 1 du I de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;
5° La transmission d'informations à l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, à la Commission nationale des sanctions, au Parquet, à l'Autorité de la concurrence et à l'Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Article 2

I. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes, relatives aux titulaires d'un compte joueur ouvert auprès des opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Toute information détenue par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée concernant chaque joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse de courrier électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date d'ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;
3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ;
5° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;
6° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés.
II. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes, relatives aux titulaires d'un compte joueur ouvert auprès d'un opérateur dont l'activité est contrôlée par l'autorité de régulation des jeux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec lequel l'Autorité de régulation des jeux en ligne a conclu un accord prévu au V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Toute information détenue par un opérateur concernant chaque joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse de courrier électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date d'ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;
3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ;
5° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;
6° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés.
III. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 1er, les données d'identification des propriétaires, des dirigeants, des mandataires sociaux et du personnel des opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 du 12 mai 2010 susvisée : nom, prénoms, date et lieu de naissance.
IV. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations relatives aux opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, exigées par les articles 3.1 à 3.3 du cahier des charges mentionné à l'article 20 de cette même loi.
V. - Sont traitées pour les finalités du traitement énoncées aux 3° et 5° de l'article 1er, les données d'identification des membres et personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance.

Article 3

I. - Les données du I de l'article 2 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Par l'accès permanent dont dispose l'Autorité de régulation des jeux en ligne, à leur support matériel d'archivage ;
2° Par la transmission périodique à l'Autorité de régulation des jeux en ligne des données extraites de leur plate-forme ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Les garants du reversement des avoirs des joueurs visés à l'article 15 de la loi du 12 mai 2010 susvisée transmettent les données des 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article 2 à l'Autorité de régulation des jeux en ligne à la suite d'une demande ponctuelle.
Les organismes indépendants visés au III de l'article 23 de cette même loi peuvent transmettre les données du I, du III et du IV de l'article 2 à l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre de l'exécution de leur mission.
II. - Les données du II de l'article 2 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par une autorité de régulation des jeux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec lequel l'Autorité de régulation des jeux en ligne a conclu un accord prévu au V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, à la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
III. - Les données du III de l'article 2 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée à la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou par les organismes indépendants visés au III de l'article 23 de cette même loi.
IV. - Les données du IV de l'article 2 sont transmises à l'Autorité de régulation des jeux en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée lors de la demande d'agrément ou de leur modification.
V. - Les données du V de l'article 2 sont traitées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines.

Article 4

Peuvent être destinataires des données issues du traitement :
1° Les membres du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, pour les données issues du traitement répondant aux finalités énoncées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;
2° Le procureur de la République, pour les données issues du traitement répondant aux finalités énoncées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er à l'appui de l'information de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
3° Le service mentionné à l'article L561-23 du code monétaire et financier, pour les données issues du traitement répondant à la finalité énoncée aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;
4° La Commission nationale des sanctions, pour les données issues du traitement répondant à la finalité énoncée aux 1°et 2° de l'article 1er ;
5° Les autorités de régulation des jeux des Etats-membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen avec lesquelles l'Autorité de régulation des jeux en ligne a conclu une convention prévue à l'alinéa 2 du V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, pour les données issues du traitement répondant à la finalité énoncée aux 1° et 2° de l'article 1er ;
6° L'Autorité des marchés financiers, pour les données issues du traitement répondant à la finalité énoncée au 1° de l'article 1er ;
7° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les données issues du traitement répondant à la finalité énoncée au 1° de l'article 1er ;
8° L'Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, pour les données issues du traitement répondant à la finalité énoncée au 1° de l'article 1er ;
9° L'Autorité de la concurrence, pour les données issues du traitement répondant à la finalité énoncée au 1° de l'article 1er.

Article 5

I. - Pour la réalisation de la finalité énoncée au 3° de l'article 1er, peuvent être rapprochées les données du I et du V de l'article 2.
II. - Pour la réalisation de la finalité énoncée au 4° de l'article 1er, peuvent être rapprochées les données du I et du III de l'article 2.

Article 6

I. - Les données du I de l'article 2 sont conservées pendant une durée de six années et six mois à compter de la clôture des comptes joueurs.
II. - Les données issues du traitement réalisé pour les finalités de l'article 1er sont conservées pendant la durée de prescription des actions administrative et publique.

Article 7

I. - Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Direction juridique de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, à l'exception du droit d'accès aux données issues du traitement réalisé pour la finalité du 2° de l'article 1er, qui s'exerce auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, en application des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service,
S. Mantel

Source Légifrance