Arrêté du 27 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Date de signature :27/09/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/10/2017 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 19 octobre 2017
Date d'entrée en vigueur :20/10/2017
Arrêté du 27 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds 

NOR: TRER1727360A

Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds et transporteurs.

Objet : contrôle technique des véhicules lourds.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles 2 et 5 à 8 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018.

Notice : cet arrêté prévoit un nouveau modèle de procès-verbal, modifie les conditions de qualification des contrôleurs techniques et des exploitants de centres et reformule quelques dispositions de l'arrêté du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2


Après le dernier alinéa de l'article 8, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

Article 3

Le quatrième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal. »


Article 4

A l'article 12, les mots « : « du timbre et de la date limite de validité du visa » sont remplacés par les mots : « du timbre ou de la date limite de validité du contrôle ».

Article 5

L'annexe I est ainsi modifiée :

A. - Le point C est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, les mots : « Véhicules de transport en commun de personnes » sont remplacés par les mots : « Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes » ;
2° Au seizième alinéa, les mots : « Transport de marchandises dangereuses » sont remplacés par les mots : « Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément ».
B. - Au point D.2. :
1° La ligne :
«


0.2.1.b.1

Légèrement différent du (des) document (s) du véhicule
 
Mineure


»
est supprimée ;
2° La ligne :
«
 


0.6.7.a.2

Absent ou non conforme
 
Majeure


»
est remplacée par la ligne :
«


0.6.7.a.2

Absente ou non conforme
 
Majeure


» ;
3° Les dispositions suivantes :
« 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 2.3. JEU DANS LA DIRECTION »
et la ligne :
«


2.3.1.a.1

Jeu anormal
 
Mineure


» ;
4° Les dispositions suivantes :
« 2.5.1. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 2.5. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE »
et la ligne :
«


2.5.1.a.2

Elément légèrement endommagé
 
Majeure


» ;
5° Les dispositions suivantes :
« 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE »
et la ligne :
«


2.6.1.a.2

L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système
 
Majeure


» ;
6° Les dispositions suivantes :
« 3.1.1. CHAMP DE VISION »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 3.1. CHAMP DE VISION »
et la ligne :
«


3.1.1.a.1

Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise

[Loc]

Mineure


» ;
7° Les dispositions suivantes :
« 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 3.2. ÉTAT DES VITRAGES »
et la ligne :
«


3.2.1.a.1

Vitrage fissuré ou décoloré

[Loc]

Mineure


» ;
8° Les dispositions suivantes :
« 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS »
et la ligne :
«


3.3.1.a.2

Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure


» ;
9° Les dispositions suivantes :
« 3.4.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 3.4. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE »
et la ligne :
«


3.4.1.a.2

Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences

[Loc]

Majeure


» ;
10° Les dispositions suivantes :
« 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE »
et la ligne :
«


3.5.1.a.1

Mauvais fonctionnement

[Loc]

Mineure


» ;
11° Les dispositions suivantes :
« 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE »
et la ligne :
«


3.6.1.a.1

Système inopérant ou manifestement défectueux
 
Mineure


» ;
12° Les dispositions suivantes :
« 4.10.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE »
et la ligne :
«


4.10.1.a.1

Mauvaise fixation des composants fixes
 
Mineure


» ;
13° Les dispositions suivantes :
« 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) »
et la ligne :
«


4.11.1.a.1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure


» ;
14° Les dispositions suivantes :
« 4.13.1. BATTERIE (S) DE SERVICE »
sont ajoutées entre les dispositions :
« 4.13. BATTERIE (S) DE SERVICE »
et la ligne :
«


4.13.1.a.1

Mauvaise fixation
 
Mineure


» ;
15° Après la ligne :
«


4.18.1.a.2

Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme

[Loc]

Majeure


»
sont ajoutées les dispositions suivantes :
«


4.18.1.b.1

Source lumineuse ou glace défectueuses

[Loc]

Mineure

4.18.1.c.1

Mauvaise fixation

[Loc]

Mineure

4.18.1.c.2

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc]

Majeure


» ;
16° Après la ligne :
«


6.2.13.a.2

Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé

[Loc]

Majeure


» ;
sont ajoutées les lignes suivantes :
«


6.2.13.b.1

Détérioration

[Loc]

Mineure

6.2.13.b.2

Détérioration susceptible de provoquer des blessures

[Loc]

Majeure

6.2.13.c.2

Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées

[Loc]

Majeure


» ;
17° Les dispositions :
« 9.9. INSCRIPTIONS
9.9.1. INSCRIPTIONS


9.9.1.a.1

Inscriptions manquantes, erronées, illisibles ou non conformes aux exigences
 
Mineure


»
sont ajoutées entre la ligne :
«


9.7.1.c.2

Non conformes aux exigences : largeur insuffisante ou hauteur excessive

[Loc]

Majeure


»
et les dispositions :
« 9.10. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT D'ENFANTS » ;
18° Les dispositions :
« 9.11. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT À MOBILITÉ RÉDUITE »
sont remplacées par les dispositions :
« 9.11. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE » ;
19° Les dispositions :
«


12.2.1.a.1

Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé
 
Mineure

12.2.1.a.2

Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé
 
Majeure

12.2.1.b.2

Absent
 
Majeure


»
sont remplacées par les dispositions :
«


12.2.1.a.1

Miroir ou dispositif endommagé ou mal fixé
 
Mineure


».
C. - Le point E est ainsi modifié :
1° Entre les treizième et quatorzième alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° Entre les dix-septième et dix-huitième alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé :


D. - Au point F.1., le tableau :
«


Valeur mesurée à l'essieu

0 à 20 % (exclu)

20 % (inclus) à 30 % (exclu)

30 % (inclus) à 50 % (exclu)

50 % et plus

Constat

Pas de défaillance

Défaillance mineure

Défaillance majeure

Défaillance critique si l'essieu est directeur
Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur


»
est remplacé par le tableau :
«


Valeur mesurée à l'essieu

0 à 20 % (exclu)

20 % (inclus) à 30 % (exclu)

30 % (inclus) à 50 % (exclu)

50 % et plus

Constat

Pas de défaillance

Défaillance mineure pour le frein de service
Pas de défaillance pour le frein de secours

Défaillance majeure

Défaillance critique si l'essieu est directeur
Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur


».


Article 6

L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :

« ANNEXE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE

La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.


1. Procès-verbal de contrôle
1.1. Généralités

Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.


1.2. Recto
1.2.1. Informations variables

1. Le numéro d'imprimé
2. La nature du contrôle :
“Contrôle technique périodique”
“Contre-visite”
3. (3) La date du contrôle
4. Le numéro du procès-verbal
5. (7) Le résultat du contrôle :
“Favorable”
“Défavorable pour défaillances majeures” 
“Défavorable pour défaillances critiques” 
6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
7. La nature du prochain contrôle :
“Contrôle technique périodique” 
“Contre-visite” 
8. L'identification du centre de contrôle :
Numéro d'agrément
(9) Raison sociale
(3) Coordonnées
9. (9) L'identification du contrôleur :
Numéro d'agrément
Nom et prénom
Signature
10. L'identification du véhicule :
(2) Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation
La date d'immatriculation
La date de première mise en circulation
La marque
Le genre
La carrosserie
(1) Le numéro dans la série du type (VIN)
(5) La catégorie internationale
Le type/CNIT
L'énergie
Le (s) document (s) présenté (s)
11. (4) Le kilométrage relevé
12. Informations complémentaires :
L'état de charge ;
La catégorie du véhicule :

 

Le numéro d'immatriculation du véhicule associé.
13. Les informations sur le contrôle technique périodique défavorable :
Le numéro du procès-verbal
La date
Le numéro d'agrément du centre
14. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
Les défaillances critiques
Les défaillances majeures
Les défaillances mineures
En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique”.
Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.
En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “Numéro de série relevé sur la plaque constructeur :”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis :”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 45 du présent arrêté, “Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx”, xxxxxx correspondant au territoire concerné.
15. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
Opacité des fumées
Frein de service :

Frein de stationnement :

Frein de secours :

Valeurs de rabattement des feux de croisement
Valeurs de rabattement des feux de brouillard avant
Dans le cas de l'utilisation d'un motif de pondération, les taux d'efficacité ou valeurs de décélération pondérés sont imprimés en remplacement des informations correspondantes ci-dessus.
Lorsque le véhicule est présenté avec un état de charge inférieur aux deux tiers de son poids total en charge, “Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :” suivi du type de véhicule justifiant de cet état de charge, conformément au F.4. de l'annexe I du présent arrêté, est imprimé en complément des informations ci-dessus. Cette impression n'est pas nécessaire pour les véhicules de transport en commun de personnes.


1.2.2. Inscriptions fixes

“Procès-verbal de contrôle technique”
“Exemplaire remis à l'usager”
La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.


1.3. Verso

Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
“Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié” ;
“Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques)” ;
“En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal” ;
“Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds)” ;
“La contre-visite doit avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et prévu à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique périodique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié” ;
“Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal”.

1.4. Couleurs d'impression


Les couleurs d'impression sont :

 

1.5. Numérotation

Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé est obligatoirement précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code-barres.

1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages

Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal” sur chaque bas de page précédente et “Suite du procès-verbal” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “Attention, ce procès-verbal contient « × » pages”, × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.


2. Vignette
2.1. Généralités


La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.


2.2. Recto
2.2.1. Inscriptions fixes


Les inscriptions fixes sont :

 


Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.


2.2.2. Informations variables


Les informations variables sont les suivantes :

 

La vignette porte les lettres “CT” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.


2.3. Verso


Cette face reste vierge.


2.4. Couleurs d'impression


Elles sont les suivantes :
Fond de sécurité : violet “Pantone Purple U” solidité lumière ;
Textes : noir.


2.5. Sécurité de la vignette


L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “CT” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.


3. Timbre certificat d'immatriculation
3.1. Généralités


Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.


3.2. Recto - Informations


Les informations sont les suivantes :

 

Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.


3.3. Couleurs d'impression


Elles sont les suivantes :
Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.


3.4. Sécurité du timbre


Le timbre est autocollant et comporte un prédécoupage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie. »


Article 7


A l'annexe III, les mots : « supérieure à 500 lux » sont remplacés par les mots : « supérieure à 500 lumens ».


Article 8


L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du B.1.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :


b) Au deuxième alinéa du B.1.2.2, les mots : « du point B.2.1 » sont remplacés par les mots : « du point B.1.2.1 » ;
c) Les dispositions : « B.1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« B.1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds. » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Aux C.1.2.2, C.2.2.2, C.3.2.2, les mots : « En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues » sont remplacés par les mots : « En cas de non-respect d'une ou des dispositions prévues » ;
b) Au C.2.2.1, les mots : « au point C.2.1.1 » sont remplacés par les mots : « au point C.2.1.2 » ;
c) Au C.3.2.1., les mots : « au point C.3.1.1 » sont remplacés par les mots : « au point C.3.1.2 » ;
3° Au D.1.4, les mots : « La reprise d'activité du contrôleur est assujettie » sont remplacés par les mots : « La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties » ;
4° Au D.2.1, les mots : « au C.2.1.1. » sont remplacés par les mots : « au point C.2.1.2 » ;
5° Au D.3.1, les mots : « au C.3.1.1 » sont remplacés par les mots : « au point C.3.1.2 » ;
6° Les quatre alinéas du point E.1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« E.1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point B.1.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.
Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.
Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC. »


Article 9

L'annexe VII est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Au 3 du I est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle. » ;
b) Après le sixième alinéa du IV est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée. » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
A. - Au 4 du I est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle. » ;
B. - Après le huitième alinéa du IV est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée. » ;
3° A l'appendice 7, les mots : « Enseigne commerciale » sont remplacés par les mots : « Nom commercial » ;
4° A l'appendice 8, les mots : « Enseigne commerciale » sont remplacés par les mots : « Nom commercial ».

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 2 et 5 à 8 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018.


Article 11


Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La chef du bureau de l'animation du contrôle technique déconcentré,
C. Bieth

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