Note du 19 octobre 2017 d’instruction relative à l’application de la réglementation concernant la protection des jeunes travailleurs

Date de signature :19/10/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/11/2017 Emetteur :Ministère de la Justice
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :04/11/2017

Note du 19 octobre 2017 d’instruction relative à l’application de la réglementation concernant la protection des jeunes travailleurs
 

NOR : JUSF1729602N

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,

à
Pour attribution

Mesdames et messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse

Pour information

Madame la directrice de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse

Textes sources :

Textes abrogés : Annexes : 4

Le droit du travail français pose le principe général de l’interdiction de travail des mineurs de moins de 16 ans sauf dans des cas très précis comme le contrat d’apprentissage ou l’enseignement professionnel. S’agissant des travaux exposant les jeunes travailleurs à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leur force (1), l’interdiction totale de travailler est portée à 18 ans. Il est possible que cette interdiction soit levée pour certains travaux, pour les mineurs de 15 à 18 ans, pour les besoins de formation professionnelle, suite à une déclaration de dérogation adressée à l’inspecteur du travail (2).Ces travaux sont alors dits réglementés.
En 2011, la loi « Blanc » n°2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, est venue affirmer que les établissements et services de la PJJ (SP, SAH, secteur conventionné) participent à la formation professionnelle par leurs actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle, mettant fin au vide juridique pour la PJJ.
En effet, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) n’entraient pas, jusqu’alors, dans le champ d’application de cette législation en l’absence de reconnaissance d’une activité de formation professionnelle par la PJ (3).

Deux décrets n°2013-914 et n°2013-915 du 11 octobre 2013 sont venus compléter voire modifier les dispositions relatives à la protection des jeunes travailleurs pour : L’enjeu pour la PJJ est d’intégrer dans les pratiques professionnelles déjà existantes ce cadre juridique rénové.
Ces actions ont pour objectif de « raccrocher » les jeunes aux dispositifs de droit commun et de favoriser leur insertion scolaire et socio-professionnelle. Leur maintien est donc indispensable dans le respect des conditions posées par la loi pour assurer la sécurité et la santé des mineurs en bénéficiant.
Face à certaines critiques relatives aux dispositions introduites par les décrets susmentionnés, fin 2014, un objectif de réforme de la protection des jeunes travailleurs a été fixé dans le cadre des 50 mesures de simplification pour les entreprises annoncées par le gouvernement en octobre 2014. Cette mesure s’est matérialisée par les décrets n°2015-443 et n°2015-444 du 17 avril 2015. L’ambition est, à nouveau, de simplifier la procédure d'affectation de jeunes aux travaux réglementés par le passage à un régime déclaratif afin de mieux promouvoir les stages et apprentissages ainsi que de rénover la protection des jeunes lors de travaux effectués en hauteur.
Cette note a vocation à donner des instructions propres au secteur public et accompagner les établissements et services de la PJJ dans la mise en œuvre du dispositif réglementaire relatif à la protection des jeunes travailleurs. Il s’agit notamment d’informer sur les modalités relatives à la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les mineurs de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans.


I) Champ d’application de la réforme

A) Au sein des établissements et services de la PJJ

Nous vous demandons de n’affecter des mineurs à des travaux interdits et réglementés qu’au sein des : Les unités éducatives d’activité de jour offrent un accompagnement spécifique aux jeunes qui ne sont pas en capacité de reprendre dans l’immédiat un parcours de formation dans le droit commun ou dans le secteur spécialisé (6). Elles constituent donc principalement au sein du secteur public de la PJJ, les lieux dans lesquels sont mises en œuvre les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et par voie de conséquence les lieux dans lesquels les mineurs peuvent être affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation.
Les centres éducatifs renforcés (CER), qui se caractérisent par des programmes intensifs d’activités, dont certaines peuvent entrer dans le champ des travaux réglementés, pendant des sessions de trois à six mois selon les projets. Leur spécificité justifie également qu’ils puissent affecter des mineurs à des travaux réglementés. Les centres éducatifs fermés (CEF) (7) se caractérisent par la mise en place d’un programme d’activités spécifiques au regard du caractère contraint de la prise en charge des mineurs. Il est donc important que les équipes puissent continuer à avoir accès à un large panel d’activités.
En dehors de ces unités, vous vous en tiendrez au principe d’interdiction de travail des mineurs de moins de 16 ans pour toute activité professionnelle et à l’interdiction de travail des mineurs de moins de 18 ans pour les activités professionnelles listées par les articles D 4153-15 à D 4153-37 du code du travail.
 

B) Les travaux interdits et réglementés concernés

La liste des travaux interdits et réglementés est fixée par les articles D 4153-15 à D 4153-37 du code du travail « en les classant par catégories cohérentes d’exposition à des risques professionnels et non plus par référence à des métiers ». L’instruction interministérielle n°DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans vient expliciter les modalités d’application de ces textes. Certains sont susceptibles de dérogation, d’autres non (8).
Je vous invite à vous référer à l’annexe 2 de cette instruction interministérielle. Un tableau classifie les travaux selon qu’ils sont interdits non susceptibles de dérogation, susceptibles de dérogation ou autorisés non soumis à déclaration de dérogation. 14 fiches présentent une liste détaillée des travaux interdits et réglementés à partir du 2 mai 2015.
En outre, le décret n°2015-644 susmentionné introduit désormais des dérogations à l’interdiction d’affecter des jeunes de moins de 18 ans à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute n’est pas assurée par des mesures de protection collective (9).
En cas de doute sur la nature d’une activité susceptible d’entrer dans le champ des travaux totalement interdits ou pouvant à l’inverse faire l’objet d’une déclaration de dérogation, il sera nécessaire de saisir l’inspecteur du travail pour avis. En effet, il joue un rôle d’accompagnement et de conseil quant à cette procédure de dérogation.
 

II) Conditions préalables à la déclaration de dérogation

L’article R4153-40 du code du travail pose deux conditions préalables à la déclaration de dérogation correspondant aux obligations de sécurité prévues par le code du travail : Cette évaluation comprend une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail. L’instruction interministérielle précitée précise que « Le chef d’établissement et l’employeur sont, chacun en ce qui le concerne, tenus de procéder à l’évaluation des risques. Celle-ci doit recouvrir les risques auxquels sont exposés les jeunes et liés à leur travail, conformément à la directive n°94/33/CE précitée.

Cette évaluation prend donc en compte la vulnérabilité spécifique des jeunes compte tenu de leur âge, de leur niveau de formation, de leur absence de connaissance du milieu de travail. Elle permet de cibler les risques spécifiques et de prévoir des actions de préventions adaptées. »

Pour rappel, le travail d'évaluation des risques professionnels relève de la responsabilité du chef de service (10) conformément à la circulaire SG du 10 juin 2014 dans le cadre de son obligation de veiller à la sécurité et à la santé des agents placés sous son autorité (article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique).

Pour cette tâche, le chef de service - ou chef d’établissement au sens du décret du 11 octobre 2013 (11) - est le directeur de service dans les établissements et services de la PJJ.

Le rôle de l’assistant de prévention, qui en vertu de l’article 4-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 est chargé d'assister et de conseiller le directeur de service dans sa démarche d'évaluation des risques professionnels et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail, est notamment, dans ce cas précis, de l'aider à transcrire les résultats d’évaluation des risques et les actions de prévention appropriées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) en lien avec d’autres acteurs concernés par la santé et la sécurité des agents (médecins de prévention, agents, représentants des agents) (12) et notamment le ou les agents compétents chargés d’encadrer les jeunes pendant l’exécution de ces travaux.
Ce document unique est tenu à disposition de l’inspection du travail dans l’établissement mais n’est pas à transmettre à l’appui de la déclaration de dérogation.
Les établissements et services de la PJJ qui souhaitent faire une déclaration de dérogation doivent donc au préalable avoir réalisé ou mis à jour leur DUERP.

Ce document, sous format libre office, est téléchargeable sur le site du Secrétariat général au lien suivant : http://intranet.justice.gouv.fr/site/ressources-humaines/sante-securite-au-travail-9235/outilsmethodes9240/document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp-66526.html

En outre, la DPJJ a élaboré un guide des bonnes pratiques relatif à l’amélioration du DUERP. Ce guide, disponible sur l’intranet, a pour objectif de proposer à l’équipe pluridisciplinaire en charge de la réalisation ou de la mise à jour du DUERP, des plans d’actions à adapter selon la réalité des structures. Le guide reprend les 23 fiches annexées à la circulaire du 31 octobre 2013 relative à l’évaluation des risques professionnels pour la santé et sécurité des personnels du ministère de la justice, et propose des « fiches techniques », spécifiques à la DPJJ.

La mise en œuvre des actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L.4121-3 du code du travail (article R.4153-40, 2° du décret du 11 octobre 2013)

La mise en œuvre des actions de prévention qui suit la phase d'évaluation des risques professionnels relève également de la responsabilité du directeur de service, avec l'aide de l'assistant de prévention et de l’équipe pluridisciplinaire.

En effet, conformément à l'article 4-1 du décret modifié du 28 mai 1982, les assistants de prévention "proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques".
Il convient également de rappeler la note SDRHRS du 4 septembre 2014, relative à la répartition des missions en matière de santé et sécurité au travail entre directeurs de services et responsables d’unités éducatives.


III) La déclaration de dérogation pour l’établissement ou le service

Si les conditions préalables sont remplies, le directeur de service procède à une déclaration de dérogation auprès de l’inspecteur du travail pour affecter des jeunes aux travaux réglementés c’est-à-dire ceux dont l’interdiction est susceptible de dérogation. La déclaration est attachée à l’établissement ou au service objet de la demande.

La déclaration de dérogation est donc attachée au lieu d’accueil du jeune et non à chaque jeune. En conséquence, le directeur de service en lien avec le responsable d’unité et l’équipe éducative devra intégrer dans la réflexion autour du programme d’activités la dimension des travaux dangereux et la faire apparaître dans le projet pédagogique de l’unité ainsi que l’ensemble des lieux où pourront se dérouler ces activités. En effet, la déclaration de dérogation attachée à l’établissement ou au service étant valable pour trois ans, il est nécessaire de réfléchir en amont à cette question et de construire un projet autour d’activités définies entrant ou non dans le champ des travaux réglementés.


A) Le demandeur

L’article R4153-41 dispose que la déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail. Il est précisé que cette déclaration est faite « par l’employeur ou le responsable d’un établissement mentionné à l’article L4111-1 ou le chef d’un établissement, (13) mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne ».
Si les travaux sont réalisés, chez un employeur partenaire de l’établissement ou du service, en application d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou une convention de stage, il revient au signataire, c’est-à-dire l’employeur, d’effectuer lui-même la déclaration de dérogation à l’interdiction des travaux dangereux, auprès de l’inspecteur du travail, dans les mêmes conditions que celles imposées à l’établissement ou au service au préalable. En revanche, il appartient bien au directeur de service de s’assurer que « l’employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage, a mentionné sur la convention qu’il a effectivement procédé à la déclaration de dérogation, gage de sécurité pour les jeunes » (14).
Ainsi, une vigilance sera apportée lors de stages en entreprise de mineurs pris en charge par la PJJ quant à la rédaction de la convention. La déclaration de dérogation et l’avis médical d’aptitude du jeune avec ses éventuelles restrictions (15), le cas échéant, devront être précisés ainsi que dans des conventions particulières liées à l’exercice d’une mesure judiciaire.
Si les travaux sont réalisés au sein même d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de service effectuera lui-même la déclaration de dérogation.
L’article 4-1 du décret modifié du 28 mai 1982 précité, précise que les assistants de prévention « participent, en collaboration avec le chef de service, à l’établissement des déclarations de dérogation ».


B) Les données à transmettre

L’article R 4153-41 du code du travail liste les pièces et éléments à fournir à l’appui de la déclaration de dérogation :
1° Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement (= n°SIREN OU SIRET) ;
2° Les formations professionnelles assurées;
3° Les différents lieux de formation connus : l’instruction interministérielle précitée précise que pour le chef d’établissement il s’agit des « lieux dédiés à la formation professionnelle. Si elle est organisée dans plusieurs établissements d’enseignements ou de formation professionnelle, les adresses de ces établissements seront indiquées ainsi que les périodes de formation dispensées dans ces lieux ». Ainsi, les services et établissements de la PJJ renseignent les différents lieux dans lesquels les activités concernées se déroulent.
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle qui font l’objet de la déclaration ainsi que le cas échéant les machines mentionnées à l’article D4153-28 et en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D4153-29. Comme le précise l’instruction interministérielle (16), ces informations ont fait l’objet de simplification notamment quant aux machines utilisées : « seul le type de machines est demandé ». Il n’est donc plus exigé d’indiquer la marque, le numéro de série, l’année de fabrication et la date de mise en service.
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.

Si des changements interviennent concernant les informations mentionnées au titre du 1°, 2° et 4° précités une actualisation de la déclaration de dérogation doit être réalisée sous un délai de huit jours à compter des changements intervenus (17).
Les éléments d’actualisation sont à adresser à l’inspection du travail territorialement compétente par tout moyen susceptible de lui conférer une date de réception certaine. Une vigilance particulière sera donc apportée sur ce point et l’envoi par pli recommandé avec avis de réception est à privilégier.
Par ailleurs, si des changements interviennent au cours de la période de validité d’une déclaration de dérogation quant aux informations relatives aux 3° et 5° précités, à savoir les différents lieux de formation connus et la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes pour encadrer les jeunes, les informations relatives à ces modifications sont tenues à disposition de l’inspection du travail (18).
 
La Direction générale du travail (DGT) a élaboré un modèle de formulaire de « déclaration de dérogation aux travaux interdits en vue d’accueillir des jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle » (voir annexe 1) - accompagné d’une notice d’aide au remplissage (voir annexe 2) qui doit être complété par l’employeur ou le chef d’établissement d’accueil du/des jeunes, et transmis à l’inspection du travail préalablement à l’affectation du/des jeunes à un ou plusieurs « travaux réglementés », conformément aux dispositions de l’article R. 4153-41 du code du travail. Ces documents ont été transmis à l’ensemble des DIRECCTE et publiés sur le site du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs-etdispositions-particulieres/article/protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs. Il ne s’agit pas de modèles imposés, mais d’une aide mise à la disposition des déclarants pour s’acquitter de leurs obligations. Toutefois, dans un souci d’harmonisation, en lien avec les DIRECCTE de vos territoires, je vous invite à généraliser l’utilisation de ce formulaire.
 

C) Le régime de la déclaration de déroger à l’interdiction

Il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n°2015-443 du 17 avril 2015, les dérogations accordées par l’inspection du travail avant la date d’application de ce même décret, soit le 2 mai 2015, restent valables jusqu’à leur échéance.

Les dispositions du code du travail au titre desquelles ces autorisations ont été délivrées demeurent également applicables. Ainsi, si les conditions pour bénéficier de ces autorisations ne sont plus réunies, elles peuvent être retirées à tout moment en application de l’ancien article R. 4153-45 du code du travail.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 17 avril 2015, l’affectation d’un mineur à des travaux réglementés ne nécessite plus de décision d’autorisation prise par l’inspecteur du travail.
La déclaration de dérogation auprès de l’inspecteur du travail indique notamment les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation pour lesquels une dérogation est accordée (v. article R4153-1 code du travail). Ce cadre devra être strictement respecté au sein de l’établissement ou du service concerné.

La déclaration doit être établie en deux exemplaires et adressée à l’inspecteur du travail par tout moyen susceptible de lui conférer une date de réception certaine. Une vigilance particulière sera donc apportée sur ce point et l’envoi par pli recommandé avec avis de réception est à privilégier.

L’exemplaire conservé par le déclarant doit être tenu à disposition en cas de visite de l’inspecteur du travail ainsi que d’autres informations énumérées à l’article R4153-45 du code du travail (v. supra point II.3 « les données à transmettre »).

Ce n’est qu’à compter de l’envoi de la déclaration à l’inspecteur du travail que le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à l’affectation du mineur aux travaux réglementés. En revanche, toute affectation d’un mineur à des travaux réglementés en l’absence de réception par l’inspecteur du travail de la déclaration accompagnée du respect des formalités préalables ne sera pas considérée comme régulière. De même, il convient de veiller aux éventuelles modifications des éléments contenus dans la déclaration (v. infra point II.4).

Dans le cadre du contrôle de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, ce dernier peut demander à l’employeur ou au chef d’établissement de justifier du caractère indispensable, à la formation professionnelle du jeune, des travaux, équipements, produits, objets de la déclaration de dérogation.

Le délai de validité de la déclaration est de trois ans à compter de l’envoi à l’inspecteur du travail. Au terme de ce délai de trois ans, il est procédé à une nouvelle déclaration de dérogation selon les conditions initiales.

Il faut enfin rappeler que toute infraction aux obligations incombant au déclarant lui fait encourir les sanctions prévues aux articles R 4743-3 et R 4743-4 du code du travail correspondant à une contravention de 5ème classe. En cas d’accident grave causé par la méconnaissance de ces dispositions, une faute du responsable pourra être caractérisée susceptible d’engager sa responsabilité civile et pénale.


IV) L’affectation individuelle des mineurs à des travaux réglementés au sein de l’établissement ou du service

A) Les informations à tenir à disposition de l’inspection du travail relatives à chaque mineur

Il appartient au directeur de service qui a procédé à la déclaration de dérogation de tenir à disposition de l’inspecteur du travail des informations relatives à chaque mineur à compter de leur affectation aux travaux réglementés. L’instruction interministérielle précitée précise qu’il est même indispensable d’avoir réuni ces informations préalablement à cette affectation. La tenue de ces informations à jour (notamment départ ou arrivée de nouveaux jeunes affectés aux travaux en cause, avis médical d’aptitude renouvelable tous les 12 mois…) relève de la responsabilité du directeur de service, il lui appartient soit de les tenir à disposition de l’inspecteur du travail lui-même soit de s’assurer que l’employeur du jeune les tient bien à disposition de l’inspecteur du travail.

L’article R.4153-45 du code du travail vient lister ces données :
1° Les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
2° La formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus ;
3° L’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
4° L’information et la formation à la sécurité prévues aux articles L.4141-1 à L4141-3 dispensées au jeune ;
5° Les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.

La DGT a élaboré un modèle de formulaire (voir annexe 3) qui recense les informations que les employeurs et les chefs d’établissements doivent tenir à la disposition de l’inspection du travail en cas de contrôle, en application de l’article R. 4153-45 du code du travail. Ce formulaire a été transmis à l’ensemble des DIRECCTE et publié sur le site du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs-et-dispositions-particulieres/article/protectionde-la-sante-des-jeunes-travailleurs.

Il ne s’agit pas de modèles imposés, mais d’une aide mise à la disposition des déclarants pour s’acquitter de leurs obligations. Toutefois, dans un souci d’harmonisation, en lien avec les DIRECCTE de vos territoires, je vous invite à généraliser l’utilisation de ce formulaire.

Les services de milieu ouvert seront sollicités autant que nécessaire pour réunir l’ensemble de ces informations.

Avant l’affectation des jeunes aux travaux réglementés, le directeur de service s’assure ainsi qu’un avis médical d’aptitude a été délivré les concernant et qu’ils ont bénéficié d’une information et d’une formation à la sécurité.


B) Obligations à accomplir préalablement à l’affectation des jeunes à des travaux réglementés

1. Autorisation des parents

Outre les obligations mentionnés à l’article R.4153-40 du code du travail, cette affectation des mineurs de 15 ans au moins et de moins de 16 ans suppose l’autorisation écrite et signée des représentants légaux aux travaux réglementés. Pour les mineurs de plus de 16 ans, cette autorisation, même tacite demeure nécessaire. Aussi, il est préconisé que cette autorisation écrite et signée des représentants légaux soit systématiquement recueillie pour l’ensemble des mineurs.

2. L’avis médical d’aptitude préalable nécessaire à toute affectation des mineurs aux travaux réglementés

Avant toute affectation du jeune aux travaux réglementés, l’article R.4153-40 du code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur ou le chef d’établissement de s’assurer d’ «avoir obtenu pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude ».

Cet avis est délivré à l’issue d’un examen médical qui doit permettre au médecin de vérifier la compatibilité de l’état de santé du jeune avec les travaux nécessaires à sa formation professionnelle ce qui suppose une certaine connaissance de la nature des travaux et des tâches à effectuer. L’instruction interministérielle précitée précise dans ce sens que « cet avis médical n’est pas donné pour une aptitude à un poste de travail ou de formation mais pour une aptitude à suivre une formation professionnelle qui nécessite d’affecter le jeune à des travaux réglementés. Le médecin compétent pour ce jeune doit donc apprécier si son état de santé physique ou psychologique ne contre-indique pas son affectation à tel ou tel type de travaux (ex : scoliose-port de charges ; allergie à la farine-boulangerie/minoterie) ». Aussi, l’instruction en conclut qu’ « un seul avis médical vaut pour tous les lieux dans lesquels se déroulera cette formation professionnelle, aussi bien dans l’établissement de formation mentionné à l’article R 4153-38 qu’en entreprise ».

L’avis médical doit être renouvelé chaque année.

Ainsi pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, peuvent ainsi délivrer l’avis médical d’aptitude, « le médecin ou le service médical spécifiquement chargé du suivi des jeunes en formation au sein de l’établissement ou du service, un médecin ou un service médical avec lequel l’établissement ou le service a conclu une convention ou tout médecin pouvant régulièrement attester de sa connaissance des travaux que le jeune doit exécuter dans le cadre de sa formation professionnelle. » (19).

L’avis médical rendu par le médecin traitant du jeune ne peut pas être pris en compte pour cet avis médical d’aptitude.

Des solutions locales seront recherchées en fonction des ressources médicales et des spécificités territoriales pour organiser la délivrance de ces avis. Il s’agira donc de s’assurer de la coopération d’un médecin non nécessairement médecin du travail, mais qui aura pris connaissance de la nature des travaux et tâches assignées aux jeunes, et qui n’est pas le médecin traitant du jeune concerné.

La visite du lieu de stage afin d’évaluer le risque lié à la formation est laissée à l’appréciation du médecin qui établit le certificat faisant état de l’avis médical d’aptitude du jeune.

Ces recherches peuvent s’orienter, avec conventionnement ou non, vers : Il appartient donc au directeur de service de vérifier systématiquement que le jeune travaillant sur un lieu autorisé à affecter un mineur à une ou plusieurs activités réglementées a bien obtenu un avis médical favorable par un médecin compétent, que le jeune exerce cette activité réglementée dans une structure sous son autorité ou dans une structure privée sous la responsabilité d’un employeur (voir en annexe 4 trame type d’avis médical d’aptitude).

3. L’information et la formation à la sécurité
(articles L4141-1 à L4141-3 et R4141-1 à R4141-3-1 du code du travail)

Le décret n°2015-443 du 17 avril 2015 précité maintient la formation à la sécurité en tant que condition préalable à l’affectation des jeunes aux travaux mais l’explicite selon qu’elle est envisagée de la place de l’employeur, du chef d’établissement ou du chef des établissements mentionnés au 4°de l’article R.4153-39 du code du travail dont les établissements sociaux et médico sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour ces derniers, le décret précise « Dans les établissements mentionnés au 4° de l’article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d’établissement doit avoir mis en œuvre l’information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b. ».

L’objectif de l’information et la formation à la sécurité est principalement de prévenir les risques liés à l’exercice des travaux en cause par les mineurs. Avant leur affectation aux travaux réglementés, ces derniers doivent être mis en mesure d’appréhender les risques inhérents liés et d’acquérir des comportements sûrs dans le cadre d’une démarche de prévention dans un environnement donné.

L’objectif est de former les mineurs à l’utilisation des équipements et produits notamment dangereux et les sensibiliser aux risques lors de l’usage des machines et de leur enseigner les conduites à tenir en situation normale et d’urgence. Pour ce faire, les personnels doivent avoir reçu une formation pratique et appropriée sur les règles d’hygiène et de sécurité à respecter sur leur poste de travail en application de l’article 6 du décret modifié du 28 mai 1982.

L’instruction interministérielle précitée vient, par ailleurs, préciser que dans les établissements au sens de l’article R 4153-38 du code du travail et notamment pour les établissements sociaux et médico sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque « les formations professionnelles ont pour objectif l'obtention d'un diplôme, les compétences et connaissances à acquérir par les jeunes sont inscrites dans les référentiels des diplômes professionnels ou dans le contenu des formations conduisant aux diplômes technologiques ».

Pour les autres formations et notamment les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle qui concernent plus les établissements et services de la PJJ, l’instruction précise : « Dans le cadre des autres formations professionnelles, la formation à la sécurité comprend l'acquisition par les jeunes de toutes les notions indispensables à préserver leur santé et leur sécurité lors de l'exécution des travaux réglementés. L’évaluation de ces connaissances est organisée par le chef d’établissement. Il est impératif que l’équipe pédagogique ou, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, l’équipe pédagogique et éducative, s’assure que le jeune les a acquises avant qu’il ne soit affecté à des travaux réglementés.

La preuve de l’accomplissement de ces formations à la sécurité doit pouvoir être produite par tous moyens lors des contrôles exécutés par l’inspection du travail. »


Aussi, il appartient donc aux territoires de prévoir les modalités de formalisation de cette formation à la sécurité avant l’affectation des jeunes aux travaux réglementés pour pouvoir en attester auprès de l’inspection du travail.


C) Obligation à accomplir tout au long de la prise en charge du jeune : l’encadrement du jeune par une personne compétente

Dans une activité exercée au sein de la PJJ, les professionnels compétents pour « assurer l’encadrement du jeune en formation […] durant l’exécution de ces travaux » (21) , « en mesure de s’assurer de l’exécution correcte des travaux dans des conditions garantissant la sécurité et d’intervenir auprès du jeune mineur le cas échéant » (22) sont les professionnels repérés pour une compétence technique particulière dans l’unité, si leur compétence a été validée par une qualification qu’ils sont en mesure de justifier sur titre et pièce. En effet, il est nécessaire que l’encadrant ait une connaissance et une compétence sur l’activité exercée pour permettre la bonne exécution des travaux et veiller à la protection et à la sécurité des jeunes. A ce titre, il est utile de rappeler que conformément à l’article 6 du décret modifié du 28 mai 1982, une formation pratique et appropriée est organisée lors de l’entrée en fonction des agents.

Vous poursuivrez le pilotage territorial mis en œuvre visant à assurer une politique cohérente auprès des partenaires institutionnels et un soutien des directeurs de service dans les obligations à respecter pour la mise en œuvre du dispositif.

Vous me ferez part de toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente note.


La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
Madeleine MATHIEU
 

(1) Article L4153-8 du code du travail
(2) Cette interdiction est également levée par les dérogations individuelles permanentes pour les jeunes travailleurs âgés de 15 ans au moins et de moins de dix-huit ans organisées aux articles R. 4153-49 à R. 4153-52 du code du travail ; sur cette question voir l’instruction interministérielle n°DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans.
(3) Pour pallier l’absence de disposition législative concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, la DGT, la DPJJ et la DGAS avaient adopté une instruction commune le 28 décembre 2007 qui prévoyait notamment la possibilité de faire appel à l’inspecteur du travail pour une démarche d’évaluation des risques et de mise en conformité des établissements et services. Cependant, cette instruction n’était pas suffisante car dépourvue de force juridique contraignante, rendant l’intervention du législateur indispensable. La circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans a abrogé cette note précitée.

(4) L’article 1er de la directive 94/33/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail pose le principe de l’interdiction du travail des enfants, c’est-à-dire au sens de cette directive tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale, soit en France 16 ans. En outre, concernant les mineurs d’au moins 15 ans, cette directive prévoit que les Etats membres interdisent le travail des jeunes pour des travaux qui vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques ou présentent des risques d'accident. Toutefois, les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à l’interdiction d’affecter les mineurs âgés de 15 à 18 ans à des travaux dangereux, uniquement lorsque ces travaux sont indispensables à leur formation professionnelle et à condition que la protection de leur sécurité et de leur santé soit assurée, notamment par la surveillance d'une personne compétente.
(5) Missions rattachées à une unité de milieu ouvert lorsque les conditions pour l’existence d’une UEAJ ne sont pas remplies
(6) Voir note DPJJ du 24 février 2016 relative à l’action de la protection judiciaire de la jeunesse dans les parcours d’insertion scolaire et professionnelle des jeunes confiés
(7) Circulaire d'application du 10 mars 2016 de l'arrêté n°JUSF1509326A du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
(8)  A titre d’exemple, « il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi ligneuses » (article D.4153-32 du code du travail), aucune dérogation n’étant possible. Il est par ailleurs, « interdit d’affecter les jeunes au montage et démontage d’échafaudages » (article D.4153-31 modifié du code du travail), mais il peut être dérogé à cette interdiction dans le cadre de la procédure de dérogation telle qu’explicitée dans la présente partie.
(9)  Article D4153-30 du code du travail. Voir sur les travaux temporaires en hauteur la fiche annexe n°10 précitée
(10)  A la PJJ, les chefs de service sont les suivants :

(11) L’article R.4153-38 du code du travail précise notamment, pour l’application de la section 3 du chapitre III du titre V du livre I er de la quatrième partie du code du travail, que le chef d’établissement correspond au chef de l’établissement d’enseignement, au directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social au V de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles.
(12) Circulaire NOR : JUST1327538C du 31 octobre 2013 relative à l’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des personnels du ministère de la justice
(13) Voir supra pour la définition du chef d’établissement
(14)  Voir instruction interministérielle n°DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans précitée
(15) Voir supra
(16) Ibid
(17) Voir article R4153-42 du code du travail modifié par le décret n°2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L.4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
(18)  Voir article R4153-43 du code du travail modifié par le décret n°2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L.4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans Sur cette question d’actualisation de la déclaration de dérogation voir l’annexe 1 fiche B 4) de l’instruction interministérielle du 7 septembre 2016 précitée.
(19) Op.cit. instruction précitée
(20) Deux liens utiles : http://droit-medical.com/perspectives/la-forme/22433-medecins-agrees-par-le-prefet-ne-pas-confondre-fonctionpublique-et-permis-de-conduire ainsi que le site de la fédération des médecins agréés : http://www.amara.asso.fr/
(21) Décret n°2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L.4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
(22) Instruction interministérielle n°DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans