Décision (UE) 2017/1996 de la Commission du 6 novembre 2017 visant à conserver, dans le Journal officiel de l'Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 12285-2:2005 — Réservoirs en aciers fabriqués en atelier, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :06/11/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/11/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L288 du 7 novembre 2017
Date d'entrée en vigueur :08/11/2017
Décision (UE) 2017/1996 de la Commission du 6 novembre 2017 visant à conserver, dans le Journal officiel de l'Union européenne, la référence de la norme harmonisée EN 12285-2:2005 — Réservoirs en aciers fabriqués en atelier, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les normes harmonisées prévues à son article 17 doivent satisfaire aux exigences du système d'harmonisation établies par ledit règlement ou en vertu de celui-ci.

(2) En février 2005, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté la norme harmonisée EN 12285-2:2005 «Réservoirs en aciers fabriqués en atelier — Partie 2: Réservoirs horizontaux à simple et double paroi pour le stockage aérien des liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau». La référence de cette norme a, par la suite, été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La référence de cette norme a fait l'objet de plusieurs publications, la dernière datant de 2017 (3).

(1)JO L 88 du 4.4.2011, p. 5. 
(2)Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO C 319 du 14.12.2005, p. 1). 
(3)Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO C 267 du 11.8.2017, p. 16).


(3) Le 21 août 2015, l'Allemagne a lancé une procédure d'objection formelle à l'encontre de la norme harmonisée EN 12285-2:2005. L'objection formelle portait sur le fait que cette norme ne comportait pas de méthodes harmonisées en vue de garantir la résistance mécanique, la résistance à la charge, l'étanchéité, la stabilité et la résistance à la fragmentation ou à l'écrasement des produits en question en cas d'installation dans des zones sismiques ou inondables. En conséquence, l'Allemagne a demandé la restriction de la référence de la norme publiée au Journal officiel de l'Union européenne en excluant de son champ d'application les zones sismiques ou inondables ou, à titre alternatif, le retrait pur et simple de cette référence de la norme.

(4) Selon l'Allemagne, cette norme ne contient pas de prescriptions pour la détermination des performances des produits de construction en question lorsqu'ils sont installés dans des zones où il existe des risques de tremblement de terre ou d'inondation. Les méthodes d'évaluation nécessaires à cet effet font totalement défaut pour ce qui est de la conception des réservoirs, de leur construction de support ou de leur ancrage. Il n'est, en outre, pas possible non plus de déterminer dans quelle mesure ces réservoirs peuvent absorber les effets résultant des charges liées aux tremblements de terre ou aux inondations.

(5) L'Allemagne a considéré que ces lacunes constituaient une violation de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, étant donné que la norme en cause ne satisfaisait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, ainsi que le prévoit l'article 18 dudit règlement.

(6)Lors de l'examen de la recevabilité des demandes formulées, il convient de noter que les prétendus besoins supplémentaires que l'Allemagne fait valoir concernent l'installation et l'utilisation ultérieure des produits en question dans des zones où il existe des risques de tremblement de terre ou d'inondation.

(7) Néanmoins, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les normes harmonisées doivent définir les méthodes et critères d'évaluation des performances des produits sur lesquels elles portent. Le système harmonisé défini dans ledit règlement ou au moyen de celui-ci a pour but d'établir des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction, et non de fixer des règles pour leur installation ou leur utilisation. 

(8) Le droit de présenter des objections formelles conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 305/2011 ne saurait toutefois s'étendre aux demandes axées sur d'autres questions que le contenu des normes en cause. Ces demandes doivent donc être considérées comme irrecevables dans le cadre d'objections formelles.
(9) Par conséquent, et comme elle est axée sur d'autres questions que le contenu de la norme en cause, il convient de considérer comme irrecevable la première demande de l'Allemagne en vue de la restriction de la référence de la norme par l'exclusion de son champ d'application des zones sismiques ou inondables.

(10) La demande générale que l'Allemagne formule à titre alternatif de retirer purement et simplement la référence de la norme repose principalement sur l'insuffisance de la norme en l'état, notamment pour ce qui est de l'installation et de l'utilisation ultérieure des produits en question dans des zones sismiques ou inondables.

(11) Les États membres restent toutefois pleinement habilités à réglementer les conditions spécifiques de l'installation ou de l'utilisation des produits de construction, pour autant que ces conditions spécifiques n'impliquent pas des exigences en matière d'évaluation des performances des produits qui vont à l'encontre du système harmonisé. Les États membres peuvent donc interdire ou limiter l'installation ou l'utilisation des produits en question dans les zones sismiques ou inondables, comme cela est actuellement le cas en Allemagne.

(12) Sur la base du contenu de la norme EN 12285-2:2005 ainsi que des informations fournies par l'Allemagne, par le CEN et par l'industrie, et après consultation des comités institués par l'article 64 du règlement (UE) no 305/2011 et par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), il est largement admis qu'il convient de conserver la référence de cette norme dans le Journal officiel de l'Union européenne.

(1)Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(13) Le caractère prétendument incomplet de cette norme ne devrait dès lors pas être considéré comme une raison suffisante pour le retrait complet de la référence de la norme EN 12285-2:2005 du Journal officiel de l'Union européenne.

(14) Il convient donc de conserver la référence de la norme EN 12285-2:2005 dans le Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme harmonisée EN 12285-2:2005 «Réservoirs en aciers fabriqués en atelier — Partie 2: Réservoirs horizontaux à simple et double paroi pour le stockage aérien des liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau» est conservée dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

Par la Commission
Le président Jean-Claude
JUNCKER