Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles

Date de signature :10/11/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/11/2017 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :JO du 11 novembre 2017
Date d'entrée en vigueur :12/11/2017
Arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles 

NOR: AGRG1730780A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/10/AGRG1730780A/jo/texte

Publics concernés : tous les laboratoires susceptibles de répondre aux conditions prescrites en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre des autocontrôles réalisés pour la prévention contre l'influenza aviaire.

Objet : cet arrêté fixe les conditions de demande et de maintien de la reconnaissance que devront respecter les laboratoires souhaitant faire partie d'un réseau de laboratoires reconnus en vue de veiller à l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté définit les obligations des laboratoires souhaitant intégrer un réseau de laboratoires reconnus pour réaliser les analyses d'autocontrôle en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire. Il définit en outre les conditions de maintien de ladite reconnaissance des laboratoires.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, 

Arrête :

Chapitre 1er : Dispositions générales


Article 1 


Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle afin de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification prévue par l' article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime. 
Les analyses d'autocontrôle sont définies comme les analyses réalisées à l'initiative et sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'oiseaux afin de s'assurer de l'absence d'infection du virus de l'influenza aviaire chez lesdits oiseaux.



Article 2


Les laboratoires doivent, pour être reconnus, satisfaire aux critères généraux de fonctionnement, organisationnels et techniques, des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la réalisation des analyses faisant l'objet de la reconnaissance de qualification.

Chapitre II : Procédure de reconnaissance

Article 3

La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus en influenza aviaire est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture qui précise notamment :

 

Article 4

Le dossier de candidature prévu à l'article R. 202-23 est rédigé en langue française et comporte les éléments suivants : 

a) Une demande de reconnaissance selon le formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ; 
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ; 
d) Les garanties d'impartialité du laboratoire vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ; 
e) Le justificatif de l'accréditation selon le référentiel ISO/CEI 17025 pour les analyses visées par la reconnaissance ou, dans le cas où le laboratoire ne dispose pas, à la date de candidature, de l'accréditation requise, un engagement écrit de solliciter l'accréditation concernée ; 
f) Le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré selon un formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; 
g) Un engagement à participer au prochain essai interlaboratoires organisé par le laboratoire national de référence (LNR) pour l'influenza aviaire ; 
h) Le cas échéant, l'engagement à suivre toute session de formation aux méthodes de diagnostic de laboratoire de l'influenza aviaire et à leur interprétation, organisée à l'initiative du LNR.


Article 5

La décision de reconnaissance est prise par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire. 

La liste des laboratoires reconnus pour les analyses visées à l'article 1er est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.


Article 6


Les laboratoires agréés pour les analyses visées à l'article 1er sont également reconnus.

Chapitre III : Obligations des laboratoires reconnus


Article 7

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent participer avec succès à l'ensemble des essais interlaboratoires d'aptitude organisés par le laboratoire national de référence influenza aviaire. Le cas échéant, ils identifient les causes des résultats défavorables et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le laboratoire national de référence influenza aviaire peut proposer aux laboratoires concernés de participer à une session d'essai d'inter-comparaison dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.


Article 8


Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté mettent à la disposition des directions départementales en charge de la protection des populations compétentes les résultats des analyses d'autocontrôles en influenza aviaire et les informent de tout résultat amenant à suspecter une infection par l'influenza aviaire, selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.

Chapitre IV : Suspension et retrait de la reconnaissance


Article 9 

La reconnaissance peut être suspendue : 

1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ; 
2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.


Article 10

La suspension est levée lorsque les justificatifs fournis par le laboratoire concerné sont approuvés par le préfet. Dans le cas contraire, la décision de retrait de la reconnaissance pour tout ou partie d'analyses est notifiée par le préfet.


Article 11 

La reconnaissance peut être retirée : 

1° en cas de manquement grave ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne l'obligation mentionnée à l' article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime de transmettre sans délai à l'autorité administrative tout résultat d'analyse indiquant la détection ou la suspicion d'une infection par le virus de l'influenza aviaire, ou en cas de défaut de déclaration ou de transmission au LNR selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture ; 
2° en cas de perte de l'accréditation ; 
3° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.


Article 12

Lorsqu'un laboratoire, dont la reconnaissance est suspendue ou retirée, détient des échantillons non analysés, ou en est destinataire, à la date de la suspension ou du retrait, il est tenu de les transférer immédiatement à un laboratoire reconnu désigné par le demandeur de l'analyse.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 13


Le directeur général de l'alimentation et les préfets de région sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 novembre 2017. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général adjoint de l'alimentation, chef du service de la gouvernance et de l'international CVO, 
L. Evain 

Source Légifrance