Date de signature : | 10/11/2017 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 11/11/2017 | Emetteur : | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation |
Consolidée le : | Source : | JO du 11 novembre 2017 | |
Date d'entrée en vigueur : | 12/11/2017 |
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Arrête :
Chapitre 1er : Dispositions générales
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle afin de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification prévue par l' article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les analyses d'autocontrôle sont définies comme les analyses réalisées à l'initiative et sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'oiseaux afin de s'assurer de l'absence d'infection du virus de l'influenza aviaire chez lesdits oiseaux.
Les laboratoires doivent, pour être reconnus, satisfaire aux critères généraux de fonctionnement, organisationnels et techniques, des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la réalisation des analyses faisant l'objet de la reconnaissance de qualification.
Chapitre II : Procédure de reconnaissance
Article 3
La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus en influenza aviaire est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture qui précise notamment :
a) Une demande de reconnaissance selon le formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
c) Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;
d) Les garanties d'impartialité du laboratoire vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
e) Le justificatif de l'accréditation selon le référentiel ISO/CEI 17025 pour les analyses visées par la reconnaissance ou, dans le cas où le laboratoire ne dispose pas, à la date de candidature, de l'accréditation requise, un engagement écrit de solliciter l'accréditation concernée ;
f) Le justificatif de la compétence du laboratoire dans le domaine analytique considéré selon un formulaire précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un engagement à participer au prochain essai interlaboratoires organisé par le laboratoire national de référence (LNR) pour l'influenza aviaire ;
h) Le cas échéant, l'engagement à suivre toute session de formation aux méthodes de diagnostic de laboratoire de l'influenza aviaire et à leur interprétation, organisée à l'initiative du LNR.
La liste des laboratoires reconnus pour les analyses visées à l'article 1er est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Les laboratoires agréés pour les analyses visées à l'article 1er sont également reconnus.
Chapitre III : Obligations des laboratoires reconnus
Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté mettent à la disposition des directions départementales en charge de la protection des populations compétentes les résultats des analyses d'autocontrôles en influenza aviaire et les informent de tout résultat amenant à suspecter une infection par l'influenza aviaire, selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.
Chapitre IV : Suspension et retrait de la reconnaissance
1° en cas de manquement aux obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application ou au terme de la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté ;
2° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.
1° en cas de manquement grave ayant un impact sur l'action des services de l'Etat chargés des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne l'obligation mentionnée à l' article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime de transmettre sans délai à l'autorité administrative tout résultat d'analyse indiquant la détection ou la suspicion d'une infection par le virus de l'influenza aviaire, ou en cas de défaut de déclaration ou de transmission au LNR selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture ;
2° en cas de perte de l'accréditation ;
3° à la demande d'un laboratoire, au terme d'un préavis de trois mois.
Fait le 10 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation, chef du service de la gouvernance et de l'international CVO,
L. Evain
Source Légifrance