Circulaire du 10 novembre 2017 relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme

Date de signature :10/11/2017 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :15/11/2017 Emetteur :Premier ministre
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
Date d'entrée en vigueur :16/11/2017
Circulaire du 10 novembre 2017 relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme​

Abrogée par la circulaire du 11 mars 2019



INSTRUCTION INTERMINISTERIELLLE 

RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME 

 

SOMMAIRE

 
TITRE 1er : DISPOSITIF EN CAS D’ACTE DE TERRORISME COMMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL OU DANS LES EAUX TERRITORIALES

 LA PERIODE DE CRISE

I – LE DISPOSITIF A VOCATION INTERMINISTERIELLE : LA CELLULE INTERMINISTERIELLE D’AIDE AUX VICTIMES (CIAV)  
 
A)    CONSTITUTION DE LA CIAV  
B)    DIRECTION DE LA CIAV
C)    FONCTIONNEMENT DE LA CIAV  
D)    MISSIONS DE LA CIAV  
E)     MOYENS ALLOUES
 
II – LE DISPOSITIF DE COORDINATION LORSQUE LA CIAV N’EST PAS ACTIVEE
 
III – LES PREMIERES INTERVENTIONS  
 
A) PORTER SECOURS AUX VICTIMES
a.      La mobilisation immédiate des services de secours dans le cadre des dispositions des plans ORSEC 
b.      La prise en charge médicale des victimes
c.      La prise en charge psychologique des victimes et des personnes impliquées
d.      Le recensement et le dénombrement des victimes B) ASSURER LA SECURISATION DU SITE ET DES INTERVENANTS  
C)     ACCOMPAGNER LES TEMOINS SE TROUVANT SUR LES LIEUX
D)     IDENTIFIER LES PERSONNES BLESSEES ET LES TEMOINS AYANT QUITTE LES LIEUX
E)     LA PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE DES VICTIMES DECEDEES
F)     LES NUMEROS D’INFORMATION DU PUBLIC ET D’APPEL A TEMOINS  
 
IV - LA PHASE JUDICIAIRE  
 
A)     LA DIRECTION DE L’ENQUETE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS  
a.      L’information du procureur de la République territorialement compétent et du procureur de la République de Paris
b.      La qualification des faits comme actes de terrorisme
c.      La saisine des services d’investigations et la direction de l’enquête
d.      La clôture de l’enquête et l’ouverture d’une information judiciaire
 
B)     IDENTIFICATION ET RECENSEMENT DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME  
a.      La désignation de référents victimes
b.      Le suivi des opérations médico-légales
c.      Les annonces de décès
d.      La communication des premiers éléments d’identification
 
V – LA PRISE EN CHARGE DES PREMIERS BESOINS
 
A)    PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’OBSEQUES
B)    VERSEMENT DE PROVISIONS
C)    L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME  
D)    PRISE EN CHARGE DES SOINS  
 

LA PERIODE POST CRISE 

 
I – LA CONSTITUTION DE LA LISTE PARTAGEE DES VICTIMES DIRECTES DE L’ACTE DE TERRORISME
 
II – LE COMITE INTERMINISTERIEL DE SUIVI DES VICTIMES
 
III – LE NUMERO D’APPEL POST-CRISE DEDIE
 
IV – L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES
 
V – DROITS SPECIFIQUES DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME
 
A)    DROITS ET AVANTAGES ACCORDES AUX VICTIMES CIVILES DE GUERRE ET AUX PUPILLES DE LA NATION  
B)    REGIME FISCAL DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME  
C)    BENEFICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
 

TITRE 2 : DISPOSITIF EN CAS D’ACTE DE TERRORISME COMMIS A L’ETRANGER OU HORS DES EAUX TERRITORIALES


LA PERIODE DE CRISE  

 
I – COORDINATION ET PILOTAGE 
 
II – IDENTIFICATION ET RECENSEMENT DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME COMMIS A L’ETRANGER 
 
A)  CAS D’OUVERTURE D’ENQUETE JUDICIAIRE EN FRANCE
B)  ABSENCE D’OUVERTURE D’ENQUETE JUDICIAIRE EN FRANCE
 
III – ANNONCE DES DECES AUX FAMILLES 

IV – CAS PARTICULIER DE LA PRISE D’OTAGES

LA PERIODE POST CRISE  

ANNEXES



La présente instruction tire les enseignements de l’application des précédents textes interministériels relatifs à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme.
 
Rédigée à partir du retour d’expériences des différents acteurs participant à la prise en charge des victimes du terrorisme, elle suit le parcours des victimes et de leurs familles, afin de répondre au mieux à la singularité de chaque situation, au moment de la crise et après celle-ci.
 
Elle assure le recueil rapide et la centralisation des informations indispensables à la prise en charge des victimes et de leurs familles, et assure un suivi personnalisé et ininterrompu des intéressés.
 
Elle facilite la coordination entre les différents intervenants par un meilleur partage de l’information et veille à la continuité de l'aide apportée dans le prolongement du traitement d'urgence.
 
En cas de crise majeure, elle établit au centre de crise et de soutien, sur décision du Premier ministre, une cellule interministérielle d’aide aux victimes pour assurer la prise en charge des victimes d’acte de terrorisme sur le territoire français(1) et en haute mer, à bord des navires sous pavillon français et des aéronefs sous immatriculation française.
 
Cette instruction interministérielle s’applique en cohérence avec le décret n° 2017-1072 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, et le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l'aide aux victimes. 

(1) Le territoire français comprend les eaux intérieures et la mer territoriale. 
 

TITRE 1er : DISPOSITIF EN CAS D’ACTE DE TERRORISME COMMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL OU DANS LES EAUX TERRITORIALES

 
Par le bilan des victimes, son impact psychologique et son retentissement médiatique, un attentat terroriste peut entraîner une crise majeure. Une telle crise appelle une réponse globale de l’Etat, dans les conditions fixées par la circulaire du Premier ministre n°5567/SG du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
 
Cette organisation permet au Premier ministre d’exercer, en liaison avec le Président de la République, la direction politique et stratégique de l’action gouvernementale pour le traitement des crises de grande ampleur. Cette responsabilité se traduit par la mise en place d’une cellule interministérielle de crise (CIC), dont l’activation est décidée par le Premier ministre et qui réunit l’ensemble des ministères concernés.
 
La CIC est dirigée par le ministre désigné par le Premier ministre pour exercer la conduite opérationnelle de la crise. Le Premier ministre désigne, en principe, le ministre de l’intérieur lorsque la crise survient sur le territoire national et le ministre chargé des affaires étrangères pour les crises extérieures. Il peut également conserver à son niveau tout ou partie de la conduite opérationnelle de la crise. La désignation d’un ministre pour assurer la coordination de la conduite opérationnelle de la réponse à la crise se fait sans préjudice des compétences des autres ministres. Pour la bonne information des victimes, le délégué interministériel à l’aide aux victimes est associé aux réunions interministérielles de crise en cas d’attentats terroristes sur le territoire national.
 
Sous la conduite du ministre désigné, la CIC assure quatre fonctions principales : les fonctions « situation » et « anticipation », la fonction « communication » et la fonction « décision ». Elle établit les liaisons nécessaires avec les centres opérationnels ministériels et avec l’organisation territoriale de gestion de crise mise en œuvre par les préfets de zone de défense et de sécurité et par les préfets de département. Elle assure, par ailleurs, les liaisons avec les centres de crise étrangers lorsqu’une coordination politique ou une coopération opérationnelle sont nécessaires.
 
La CIC constitue aussi l’échelon central d’une organisation nationale de gestion des crises dont le premier acteur est le préfet de département, avec l’appui du préfet de zone de défense et de sécurité. 
 
Dépositaire de l’autorité de l’Etat, représentant le Premier ministre et chacun des ministres, le préfet de département est responsable de l’ordre public et de la protection des populations. Véritable directeur des opérations, il est chargé d’assurer la cohérence de l’action publique par la coordination de l’ensemble des acteurs publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales. Il assure la liaison avec l’autorité judiciaire.
 
En cas de commission d’un acte de terrorisme sur le territoire national, une pluralité de mesures concomitantes d’ordres sanitaire, administratif et judiciaire doivent se combiner entre elles afin d’atteindre les objectifs d’assistance et de secours aux victimes, de préservation de l’ordre public, d’identification et de recherche des auteurs et de prévention du renouvellement des faits. 
 
Parallèlement à l’organisation des secours et des soins d’urgence, des mesures prises pour préserver la sécurité publique par le représentant de l’État dans le département, la réponse judiciaire, est placée sous la direction du procureur de la République de Paris dès lors que celui-ci décide de retenir sa compétence au regard de la qualification terroriste des faits. 
 
Dans ce cadre, compte tenu de la multitude des personnes intervenant sur les lieux, il est primordial pour le bon déroulement tant des opérations de secours que de l’enquête judiciaire, que chaque service puisse être parfaitement identifié.
 
Les dispositions définies par le présent titre s’appliquent également en cas d’acte terroriste survenant : Les prérogatives et responsabilités de l’autorité maritime qui assure localement la direction des opérations, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, sont alors prises en compte comme le dispose les plans gouvernementaux PIRATE-MER et PIRATAIR-INTRUSAIR.
 
Ces dispositions s’appliquent également en cas de commission d’actes de terrorisme dans les départements et collectivités d’outre-mer.

LA PERIODE DE CRISE

I – LE DIPOSITIF A VOCATION INTERMINISTERIELLE : LA CELLULE INTERMINISTERIELLE D’AIDE AUX VICTIMES (CIAV) 
 
La cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV) centralise en temps réel l’ensemble des informations concernant les  victimes, informe et accompagne leurs proches et coordonne l’action de tous les ministères intervenants, en relation avec les associations et le Parquet. 
 
La CIAV est placée sous l’autorité du Premier ministre qui décide de son activation et de sa fermeture. 
 
Elle coordonne son action avec celle de la cellule interministérielle de crise (CIC) lorsque celle-ci est activée par décision du Premier ministre. En liaison avec les fonctions « décision » et  « situation » de la CIC, elle fournit à cette dernière les informations nécessaires sur le bilan des victimes. Elle est également en liaison avec la fonction « communication » de la CIC en ce qui concerne l’information, autre que judiciaire, à fournir aux victimes et à leurs familles. Les représentants du ministère de la justice de la CIC assurent la liaison avec le procureur de la République compétent s’agissant de l’information de nature judiciaire.
 
La CIC adresse à la CIAV les points de situation et les relevés de décision qu’elle établit.
 
A) CONSTITUTION DE LA CIAV  
 
La CIAV est hébergée par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère chargé des affaires étrangères qui met à sa disposition, le temps de sa mission, les moyens techniques nécessaires au soutien des actions conduites.
 
La CIAV est constituée d’équipes pluridisciplinaires et interministérielles : les ministères de la justice, de l’intérieur, celui chargé des affaires étrangères et celui chargé de la santé concourent au fonctionnement de la CIAV.
 
La CIAV conduit une action intégrée en s’appuyant sur les ressources des différents ministères et organismes partenaires. 
 
Le nombre d’agents mobilisés et plus largement le dispositif mis en place au sein de la CIAV sont adaptés à l’importance de l’évènement. Le directeur de la CIAV ou son représentant notifie à chaque ministère concerné les missions précises qui lui sont assignées ainsi que, en lien avec eux, l’estimation des besoins en effectifs nécessaires. 
 
Ces agents mobilisés participent à l’activité propre de la CIAV. Ils sollicitent leur ministère d’origine pour disposer d’informations en temps réel qu’ils analysent et traitent en alimentant notamment l’outil de recensement des victimes. Ils peuvent également être amenés à occuper des fonctions d’encadrement si l’importance de la crise le rend nécessaire et leur rôle ne se limite pas à celui d’agents de liaison.
 
Le directeur de la CIAV peut faire appel aux associations d’aide aux victimes et de victimes conventionnées par le ministère de la justice pour participer à la composition de la CIAV et intégrer ses équipes. Les modalités de leur intervention dans le dispositif de prise en charge des victimes d’acte terroriste fait l’objet d’une charte d’engagements.
 
Un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et un représentant du procureur de la République de Paris sont également membres de la CIAV.
 
Afin de garantir l’ouverture de la CIAV dans les délais les plus restreints, chaque ministère a la charge d’établir une liste d’astreinte opérationnelle. Quatre agents de chaque ministère  doivent pouvoir être mobilisés dans les quatre heures qui suivent l’ouverture de la CIAV. Selon la nature et l’intensité de l’événement, le directeur de la CIAV ou son représentant pourra faire appel à des ressources humaines complémentaires.
 
Les procédures de mobilisation de ces agents devront être confirmées mensuellement au directeur de la CIAV par chaque ministère et organisme partenaire.
 
Concernant le ministère chargé de la santé, dès activation de la CIAV, le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) est alerté. Un représentant est mobilisé dans les quatre heures. Le centre de crise sanitaire pourra mobiliser en parallèle des personnels issus de la réserve sanitaire, des CUMP ou le psychiatre référent national pour venir en soutien opérationnel au sein de la CIAV, notamment pour le traitement des situations individuelles. Sans préjudice de leur liberté de pratique et de soins, les professionnels de santé mobilisés au sein de la CIAV (équipe de direction ou cellules projetées) sont tenus de se conformer aux orientations fixées par le directeur de la CIAV en matière de définition des éléments de langage et de modalités de déploiement opérationnel (notamment pour la continuité de l’action, les procédures d’identification des dépouilles et les horaires de présence). 

B) DIRECTION DE LA CIAV
 
La direction de la CIAV est assurée par le directeur du CDCS. Il est investi d’une fonction de coordination interministérielle pour les besoins de sa mission, en lien avec le ministre de la justice et le délégué interministériel à l’aide aux victimes.  
 
Au cours de sa mission, le directeur (ou son représentant) : Il est également chargé d’en assurer la permanence opérationnelle en dehors des crises (outils, astreintes, formations, exercices) en lien avec les ministères concernés.
 
C) FONCTIONNEMENT DE LA CIAV
 
Le Premier ministre décide de l’ouverture et de la fermeture de la CIAV, en le signifiant au directeur du CDCS. Cette décision est indépendante de l’activation parallèle, ou non, de la CIC. 
 
Dès lors, le directeur du CDCS (ou son représentant) informe sans délai les ministères concernés et toutes structures nécessaires à la conduite de la mission, en leur transmettant les demandes d’effectifs nécessaires. 
 
D) MISSIONS DE LA CIAV Toute information communiquée par la CIAV est effectuée dans le respect du secret médical et du secret de l’enquête.
 
La CIAV coordonne l’information autre que judiciaire des victimes et de leurs proches. Elle assure la diffusion de toute information nécessaire à la prise en charge des victimes et de  leurs familles.
 
E) MOYENS ALLOUES
 
Le support technique et logistique de l’équipe de direction de la CIAV, hébergé au CDCS du ministère chargé des affaires étrangères, est assuré par ce dernier.
 
Les personnels mobilisés et les frais engagés, quel que soient leur nature, restent à la charge financière de leur ministère d’origine. 
 
II – LE DISPOSITIF DE COORDINATION LORSQUE LA CIAV N’EST PAS ACTIVEE  
 
Lorsque la CIAV n’est pas activée, le ministre de la justice coordonne l’action interministérielle en matière d’aide aux victimes, en lien avec le ministre chargé par le Premier ministre de la gestion de la crise et le délégué interministériel à l’aide aux victimes.
 
Il est rendu destinataire par les ministères concernés de toutes les informations concernant les victimes et les dispositifs mis en place par les représentants de l’Etat et notamment les préfets de département.
 
Il s’assure de la prise en charge des victimes et de leurs familles par les services compétents (préfectures, collectivités, CUMP, établissements de santé, associations d’aide aux victimes) et peut proposer des dispositifs aux autorités locales, lieux d’accueil et numéro dédié notamment.
 
Lorsque les faits terroristes n’ont eu lieu que sur un seul point du territoire et ne nécessitent l’intervention que d’une association d’aide aux victimes, le procureur de la République de Paris peut immédiatement requérir cette association sur le fondement du dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale. Selon l’ampleur de la situation et notamment lorsque ces faits terroristes sont intervenus sur plusieurs points du territoire, le ministère de la justice, en lien avec France Victimes, coordonne l’intervention des différentes associations d’aide aux victimes requises. 

III – LES PREMIERES INTERVENTIONS  
 
A la suite de la commission de faits à caractère terroriste, le préfet de département doit à la fois assurer la mobilisation immédiate des services de secours d’urgence et d’aide médicale urgente pour assurer la prise en charge des victimes mais également garantir la sécurisation du site et des premiers intervenants, en prenant en compte le risque de sur-attentat et la nécessité de préserver, autant que possible, les éléments nécessaires à la conduite de l’enquête judiciaire. 
 
A) PORTER SECOURS AUX VICTIMES
 
a. La mobilisation immédiate des services de secours dans le cadre des dispositions des plans ORSEC
 
La réponse opérationnelle déployée par les services de secours et les services d’aide médicale urgente immédiatement après la commission d’actes à caractère terroriste est régie par les dispositions des plans ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile) arrêtés par les préfets de département.  
 
Ces dispositions définissent notamment : En cas d’acte à caractère terroriste ayant provoqué des victimes, ces dispositions sont immédiatement mises en œuvre par le préfet du département concerné, qui prend la direction des opérations (DO). 
 
En fonction de l’ampleur de la crise et des capacités d’intervention disponibles au niveau départemental, des renforts extra-départementaux peuvent être sollicités par le préfet de département auprès du préfet de zone. 
 
En cas d’attentats de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique (NRBC), des mesures spécifiques sont définies dans le plan gouvernemental NRBC et par des circulaires (cf. annexe).
 
Elles prévoient principalement les procédures visant à garantir la sécurité des services intervenants sur le site et à permettre une prise en charge pertinente des victimes, les modalités d’alerte et de protection de la population menacée, l’alerte et la désignation des établissements de santé adaptés, et si besoin, la mise en place d’une procédure de décontamination des personnes. Ces mesures spécifiques s’imposent à tous les intervenants. Leur bonne application garantit la cohérence de leur action.
 
Dans tous les cas, l’intervention des secours doit se faire, autant que possible, en préservant les traces et indices.
 
Les personnes présentes sur les lieux sont dénombrées dans le système numérique national de dénombrement dit Système d’Information Numérique Standardisé (SINUS) par l’attribution d’un numéro victime NF 399.  
 
b. La prise en charge médicale des victimes
 
Placé sous l’autorité du commandant des opérations de secours (COS), le dispositif de secours et de soins médicaux peut prévoir la mise en place d’un ou de plusieurs postes médicaux avancés (PMA), composés de professionnels de santé et de secouristes. L’initiation du parcours de soins de la victime, et notamment son transfert vers un établissement de santé, sera assurée par le SAMU dans le cadre de la régulation médicale.
 
L’Agence régionale de santé (ARS) assure l’adaptation et la montée en puissance de l’offre de soins si nécessaire, ainsi que la coordination de la prise en charge médicale des victimes au niveau régional.  
 
La prise en charge médicale des victimes peut être concomitante à une intervention des unités spécialisées de contre-terrorisme.
 
c. La prise en charge psychologique des victimes et des personnes impliquées
 
En parallèle de la prise en charge des victimes blessées physiques dans les postes médicaux avancés (PMA), un dispositif de prise en charge de l’urgence médico-psychologique est mis en place.
 
Alertée par le SAMU (cf. instruction n° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise en charge de l’urgence médico-psychologique), la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) a notamment pour mission de mettre en place un (ou des) poste(s) d’urgence médico-psychologique (PUMP) afin de prodiguer des soins médicopsychologiques immédiats aux victimes et à toutes personnes impliquées dans l’événement. Elle peut, le cas échéant, faire procéder à leur évacuation, après régulation du SAMU, vers les établissements de santé. 
 
Le référent est chargé, en lien avec le SAMU territorialement compétent, de coordonner l’activité et les moyens de la CUMP en lien avec l’ARS pour l’organisation de la prise en charge médico-psychologique. Afin d’optimiser les prises en charge initiales, les professionnels de la CUMP assurent la coordination des autres acteurs contribuant à la prise en charge au plan médico-psychologique. 
 
L’ARS élabore le volet d’urgence médico-psychologique dans le cadre du dispositif ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) avec l’appui de la CUMP régionale. Ce volet est destiné à assurer la mobilisation des CUMP de la région au bénéfice d’une CUMP départementale lors d’un événement dépassant ses capacités propres de réponse. L’ARS assure la mise en œuvre et la coordination du dispositif d’urgence médico-psychologique.  
 
En tant que de besoin, le ministère chargé de la santé mobilise le réseau national de l’urgence médico-psychologique et assure la coordination du dispositif de renfort national en lien avec l’ARS compétente.
 
Le numéro d’appel dédié aux victimes est communiqué aux personnes prises en charge par les
CUMP.
 
d. Le recensement et le dénombrement des victimes
 
Il est procédé au recensement et au recueil des éléments d’identité des blessés conscients dès la prise en charge des victimes sur le terrain, conjointement par les services de secours, de police ou de gendarmerie. 
 
Les victimes sont dénombrées dans le système numérique national de dénombrement dit Système d’Information Numérique Standardisé (SINUS) par l’attribution d’un numéro victime NF 399.
 
Les données SINUS sont croisées avec celles issues de l’applicatif SIVIC lui-même renseigné par les établissements hospitaliers à chaque admission de victime, que cette victime  ait été prise en charge par les secours sur site ou qu’elle ait fui la scène pour arriver à l’hôpital par ses propres moyens.   
 
L’extraction des données des outils informatiques utilisés en vue de ce dénombrement (SINUS et SIVIC) permet d’établir en temps réel le bilan victimaire le plus précis possible et actualisé d’heure en heure, à destination des autorités : directeur des opérations de secours et CIAV aux fins de transmission à la CIC ainsi qu’à l’autorité judiciaire.
 
Dans l’hypothèse où les personnes ne seraient pas en mesure de décliner elles-mêmes leur identité (personne inconsciente ou décédée), elles sont enregistrées sous « X » (l’emploi de la formulation ambiguë « X pouvant être » est proscrit) dans les différents systèmes d’information.
 
Ces premiers bilans des victimes décédées, établis pendant le temps de la crise, sont consolidés et fiabilisés après la réalisation des actes médico-légaux à l’IML et l’identification des victimes par la commission d’identification. 
 
Les différents services concernés mettent à jour en temps réel les informations présentes dans les systèmes d’information, notamment l’identité, le domicile et les coordonnées, le lieu où les personnes ont été blessées et les lieux d’hospitalisation vers lesquels les victimes, notamment celles prises en charge par les PMA, ont été dirigées. Dans le cas où des victimes se présentent spontanément aux services des urgences, les établissements de santé doivent assurer la traçabilité des éléments d’identification les concernant dès leur arrivée. Les établissements de santé mettent à jour en temps réel les informations relatives aux personnes prises en charge dans l’outil SIVIC. 
 
Si le dénombrement des victimes via l’application SINUS permet de disposer d’éléments quantitatifs en temps réel s’agissant des victimes prises en charge par le PMA, il existe un délai incompressible dans l’application SIVIC pour le processus d’identification en raison de la priorité donnée à la prise en charge des blessés et à la sécurisation du processus d’identification par les cellules d’identito-vigilance des établissements de santé.  
 
Les services enquêteurs et l’ARS ont accès en temps réel aux informations relatives à ces identités. Elles sont portées à la connaissance du procureur de la République, en charge de l’enquête par le référent victimes du service d’enquête coordonnateur.
 
Les CUMP assurent également le recensement, via l’application SIVIC, des données administratives relatives aux personnes qu’elles prennent en charge. Elles établissent pour chaque victime un certificat médical contenant la première déclaration sur leur localisation au moment de l’attentat et attestant des répercussions médico-psychologiques de l’évènement, ou une attestation de prise en charge. 
 
L’ARS élabore sur la base de ces éléments la liste des victimes prises en charge par les établissements de santé.
 
L’ARS assure la remontée de ces informations, notamment de cette liste, au CORRUSS, lequel informe en temps réel la CIAV. Par dérogation, en cas de nécessité d’informer les familles de manière urgente, le représentant du ministère chargé de la santé à la CIAV peut prendre directement contact avec les établissements de santé ou les ARS.
 
B) ASSURER LA SECURISATION DU SITE ET DES INTERVENANTS  
 
Concomitamment à l’intervention des secours, et afin de garantir leur sécurité, celle des victimes, des personnes impliquées, des témoins et des autorités, le préfet de département prend toutes les mesures de sécurité publique appropriées. A ce titre, il confie au commandant des opérations de police ou de gendarmerie (COPG) la réalisation des missions suivantes : Afin de mener à bien ces missions, le préfet de département pourra, le cas échéant, solliciter des renforts auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité.
 
Dans le même temps, le commandant des opérations de police ou de gendarmerie s’efforce, en lien avec le commandant des opérations de secours, et sans remettre en cause l’impératif de porter immédiatement secours aux victimes, de permettre, le cas échéant, l’intervention des unités de contre-terrorisme, et de faciliter le travail d’enquête en assurant le gel de l’état des lieux pour préserver les éléments de preuve.
 
C) ACCOMPAGNER LES TEMOINS SE TROUVANT SUR LES LIEUX
 
Les services de police ou de gendarmerie identifient l’ensemble des témoins se trouvant sur les lieux. Des soins médico-psychologiques sont proposés par les personnels et professionnels des CUMP.
 
Les témoins comme les victimes doivent pouvoir être orientés dans leurs premières démarches et bénéficier d’un accompagnement leur permettant notamment d’être protégés des médias, s’ils le souhaitent. Ils peuvent être orientés vers les structures de prise en charge et les lieux d’accueil adaptés.
 
D) IDENTIFIER LES PERSONNES BLESSEES OU LES TEMOINS AYANT QUITTE LES LIEUX
 
Les témoins et les victimes ayant quitté les lieux sont recontactés par le service d’enquête saisi aux fins d’audition.
 
La CIAV peut prendre également l’attache des intéressés afin de s’assurer de leur prise en charge. Le ministère chargé de la santé veillera tout particulièrement à faciliter leur prise en charge médicale (médico-psychologique et somatique).
 
E) LA PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE DES VICTIMES DECEDEES
 
Les conditions de prise en charge des personnes décédées et d’organisation des opérations d’identification et de médecine légale sont arrêtées par le procureur de la République de Paris en lien avec les services d’enquête saisis, les médecins légistes et les structures médicolégales requises.
 
F) LES NUMEROS D’INFORMATION DU PUBLIC ET D’APPEL A TEMOINS  
 
Lors d’événements présumés de nature terroriste mettant en jeu la sécurité des personnes, la cellule d’information du public peut être activée. Toutefois, le standard de la préfecture comme ceux des centres opérationnels des services de secours et forces de sécurité intérieure (pompiers, police/gendarmerie, hôpitaux) peuvent connaître des situations de saturation par le flux des appels provenant de la population inquiète, de membres de la famille à la recherche d’informations ou encore de témoins désirant contribuer à l’enquête.
 
A cet effet, deux numéros nationaux d’appel peuvent être activés : Ces deux numéros sont communiqués au public par tous moyens, notamment par voie de presse. Le numéro de la CIAV, comme la localisation du centre d’accueil des familles, peuvent également être directement communiqués aux victimes par les structures qui les prennent en charge (CUMP, établissements hospitaliers).
 
La désactivation du numéro de la CIAV fait l’objet d’une concertation préalable entre les administrations concernées, notamment le cabinet du Premier ministre, le ministère chargé des affaires étrangères, celui de la justice et le préfet de département concerné. 

IV – LA PHASE JUDICIAIRE  
 
A) LA DIRECTION DE L’ENQUETE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS  
 
a. L’information du procureur de la République territorialement compétent et du procureur de la République de Paris
 
Le procureur de la République dans le ressort duquel se produisent un ou plusieurs faits susceptibles d’être qualifiés de terroristes en est immédiatement informé par les services de police ou les unités de la gendarmerie, dès leur première intervention.
 
Le préfet du département concerné prend également l’attache du procureur de la République afin de l’informer des mesures de sécurité publique mises en place.
 
Le procureur de la République ainsi avisé de la commission dans son ressort d’un ou plusieurs actes terroristes présumés est tenu de contacter sans délai le parquet de Paris (section « lutte contre le terrorisme et les atteintes à la sûreté de l’État »), afin d’engager une démarche concertée pour apprécier l’opportunité d’un dessaisissement au profit de ce dernier.
 
b. La qualification des faits comme actes de terrorisme
 
La compétence territoriale du parquet de Paris est établie et organisée selon les dispositions des articles 706-16 et suivants du code de procédure pénale, qui, pour la poursuite des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, lui attribuent une compétence concurrente à celle des autres juridictions du territoire national.
 
Dans l’hypothèse où il serait avisé de la commission d’un ou plusieurs actes terroristes présumés, le parquet de Paris est appelé à retenir sa compétence et à ouvrir une enquête en flagrance du chef d’infractions en lien avec une entreprise terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal. 
 
Le procureur de la République de Paris exerce également cette compétence lorsque les faits terroristes sont commis à l’étranger par des ressortissants ou résidents français ou contre des victimes françaises.
 
c. La saisine des services d’investigations et la direction de l’enquête
 
Dès lors qu’il retient sa compétence en qualifiant les faits d’actes de terrorisme au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal, le procureur de la République de Paris assure la direction de l’enquête judiciaire.
 
Le procureur de la République de Paris saisit un ou plusieurs services de police ou unités de gendarmerie de la poursuite des investigations. Des enquêteurs des services ou unités ainsi saisis se transportent immédiatement sur les lieux pour recueillir les premiers éléments de l’enquête.
 
En cas de pluralité de services d’enquête saisis par le procureur de la République de Paris, ce dernier désigne un service coordonnateur, en charge de la centralisation des investigations et de la mise en forme du dossier de la procédure.
 
d. La clôture de l’enquête et l’ouverture d’une information judiciaire
 
Le procureur de la République de Paris pourra, quand il l’estime opportun, clôturer l’enquête et requérir l’ouverture sous une qualification terroriste d’une information judiciaire, en application de l’article 80 du code de procédure pénale.
 
Les magistrats instructeurs du pôle antiterroriste de Paris désignés par le président du tribunal de grande instance de Paris assureront dès lors la direction des investigations.
 
L’autorité judiciaire (procureur de la République de Paris ou magistrats instructeurs du pôle antiterroriste de Paris en cas d’ouverture d’une information judiciaire) pourra organiser une réunion d’information à destination des victimes et de leurs proches afin de les informer du déroulement de l’enquête, de leurs droits et des modalités de leur représentation dans le cadre de la procédure judiciaire.
 
B) IDENTIFICATION ET RECENSEMENT DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME
 
a. La désignation de référents victimes
 
Le procureur de la République de Paris en charge de la conduite de l’enquête désigne en qualité de référent victimes un ou plusieurs magistrats de la section « lutte contre le terrorisme et les atteintes à la sûreté de l’État ». 
 
En parallèle, le service de police ou l’unité de gendarmerie en charge de la coordination de l’enquête désigne l’officier de police judiciaire référent, coordonnateur du pôle victimes et l'enquêteur référent victimes, chef de « l'atelier victime ». Affecté au recueil des renseignements indispensables à l’identification des victimes, il met en place les différents pôles de l'atelier victimes (chaines d'identification à l'IML, accueil des familles au CAF, dispositif de recueil des plaintes) et assure la présence du service enquêteur dans chacun de ceux-ci, ainsi qu’à l’accueil des impliqués. Il est l'interlocuteur du Parquet pour toutes les questions relatives aux victimes dans l'enquête judiciaire. Basé au poste de commandement de crise « enquête », il est en lien avec le magistrat référent victimes et se déplace avec ce dernier entre l'IML, le CAF, la CIAV et le lieu de réunion de la commission d'identification, si elle se déroule dans un endroit différent. 
 
b. Le suivi des opérations médico-légales
 
L’articulation des opérations judiciaires de médecine légale – visant à la détermination des causes de la mort – avec le processus d’identification des personnes décédées – destinées à l’attribution formelle de l’identité selon le protocole UNIVC – sont arrêtées par le procureur de la République de Paris.
 
Sous la direction de ce dernier, la prise en charge des corps des personnes décédées relève de la compétence exclusive des services enquêteurs, qui, en lien avec le service coordonnateur, organisent leur recensement, leur transport et les opérations conduisant à leur identification. 
 
Les corps des victimes décédées, identifiables ou non identifiables, sont enregistrés sous « X » dès la levée de corps et ce, jusqu’à identification par la commission d’identification(1). La fiche de levée de corps établie lors de leur prise en charge mentionnera tout élément retrouvé à proximité susceptible de contribuer à leur identification. Les corps sont acheminés vers le ou les instituts ou plateaux médico-légaux(2) désignés à cette fin ou dans un lieu dédié4. 
 
Des examens de corps, autopsies et autres opérations médico-légales(3) seront pratiquées, à la demande du procureur de la République, afin d’établir les causes des décès et, en coordination avec la cellule post mortem de l’UIVC, l’identité des personnes décédées.  
 
Il est à noter que dans le cadre d’attentats à caractère NRBC, les investigations post mortem en zone contaminée doivent être exécutées dans des conditions visant à garantir la sécurité des personnels engagés ainsi que leur décontamination et, si nécessaire, celle des éléments collectés. La réalisation d’un maximum d’actes techniques en zone d’intérêt est néanmoins privilégiée.

Concernant les personnes décédées ou inconscientes, les procédures d’identification utilisées, conformes au protocole défini au niveau international par INTERPOL, s’appuient sur deux structures distinctes mais complémentaires, la cellule ante mortem et la cellule post mortem.

(1) Un processus identique d’enregistrement sous « X » doit être respecté s’agissant des personnes blessées inconscientes. L’emploi de la formulation ambiguë « X pouvant être » est proscrit.
(2) Incluant les locaux de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) situés à Pontoise. 4 Il peut s’agir notamment des unités médico-judiciaires, des structures hospitalières non rattachées au schéma directeur de médecine légale ou des chambres funéraires.
(3) Examens radiologiques, scanners, prélèvements biologiques. 

 
La cellule ante mortem
 
Composée de personnels spécialisés de l’UIVC spécifiquement formés à la prise en charge des familles dans la peine, la cellule ante mortem est chargée, en liaison avec la CIAV, de recueillir auprès des familles, mais également auprès des médecins ou dentistes de famille, administrations ou employeurs, l’ensemble des éléments d’identification connus par ces personnes (signalement, soins dentaires, soins médicaux, cicatrices caractéristiques, tatouages, vêtements et bijoux portés lors du décès, etc.). Des prélèvements ADN peuvent être effectués auprès des parents des victimes et sur des objets ayant appartenu aux défunts. L’ensemble de ces éléments est répertorié dans un document unique par disparu (formulaire INTERPOL ante-mortem).
 
La cellule post mortem 
 
Composée de personnels spécialisés de l’UIVC, la cellule post mortem est chargée de recueillir sur les corps et éléments de corps des victimes décédées, et avec le concours de médecins légistes et d’odontologistes, l’ensemble des caractéristiques physiques données nécessaires à leur identification (ADN, données dentaires, empreintes digitales, données médicales, objets, caractéristiques physiques...). Ces différents éléments sont également rassemblés dans un document unique pour chaque corps (formulaire INTERPOL postmortem).
 
La commission d’identification
 
La corrélation entre les dossiers ante mortem et post mortem permet ensuite, au travers d’une commission d’identification composée de spécialistes de différents domaines scientifiques (biologie, dactyloscopie, odontologie) de prononcer, sans doute possible, les identifications, afin de restituer, après autorisation de l’autorité judiciaire, les corps des défunts aux familles.
 
La liste des personnes décédées est ainsi établie, au gré des décisions de la commission d’identification, par le magistrat référent victime et le service coordonnateur, en liaison avec l’unité en charge de l’identification et les services enquêteurs. L’identité des personnes décédées, victimes de l’acte de terrorisme, n’est transmise aux autorités et aux organismes concernés qu’une fois l’annonce des décès réalisée.
 
Une fois ces opérations médico-légales terminées, les corps pourront être rapidement remis aux familles, après autorisation de l’autorité judiciaire. Un planning prévisionnel des restitutions de corps sera au préalable communiqué à la CIAV par l’autorité judiciaire. Dans le même temps que la restitution des corps, les permis d’inhumer délivrés par l’autorité judiciaire sont remis aux familles. 
 
L’autorité compétente pour délivrer le permis d’inhumer est le parquet de Paris, sous l’autorité duquel les investigations auront été menées. Néanmoins, sur sollicitation du procureur de la République de Paris, les procureurs de la République dans les ressorts desquels seront conservés les corps ayant fait l’objet d’une autopsie ou d’un examen externe pourront délivrer les permis d’inhumer.
 
La procédure accélérée d’identification
 
Une procédure accélérée d’identification, conforme au protocole IVC INTERPOL, peut être mise en œuvre, sur demande du parquet. Elle implique alors la tenue régulière de la commission d’identification, afin de valider « au fil de l’eau », une liste d’identifications, sans attendre l’identification de l’intégralité des corps pour annoncer officiellement les décès, présenter les corps aux familles, délivrer les permis d’inhumer et restituer les corps Ces identifications reposent en principe sur un élément primaire (empreintes digitales, dentaires ADN), et en cas d’insuffisance ou d’impossibilité sur des éléments secondaires suffisamment discriminants (description physique, données médicales, indices matériels, vêtements). Les examens de corps nécessaires à l’identification des victimes sont pratiqués par les personnels de la cellule post-mortem. Ils se distinguent des opérations de recherche des causes de la mort, qui peuvent être opérées dans un second temps. 
 
S’agissant des victimes vivantes, leur examen médico-légal (notamment la détermination de leur incapacité totale de travail) relève de la compétence des médecins légistes ou structures médico-légales requises.
 
c. Les annonces des décès
 
L’annonce des décès aux familles incombe aux officiers de police judiciaire (OPJ) et agents de police judiciaire (APJ), après accord de l’autorité judiciaire, en liaison avec les autorités administratives locales et avec la cellule ante mortem de l’UIVC. Informé des identifications formelles, l’enquêteur référent victime du service d’enquête coordonnateur, agissant sous l’autorité permanente du parquet de Paris auquel il rend régulièrement compte en vue de l’actualisation de la liste des victimes décédées, est le seul organe habilité à faire délivrer cette information aux familles par les APJ ou OPJ désignés à cette fin.
 
L’annonce des décès est effectuée, soit au centre d’accueil des familles, soit sur leur lieu de résidence. Dans le second cas, l’officier ou l’agent de police judiciaire et, le cas échéant, un membre de la cellule ante mortem de l’UIVC, pourront être assistés de spécialistes des CUMP et d’un professionnel d’une association d’aide aux victimes localement compétente. À ce titre, il convient que les officiers et les agents de police judiciaire (OPJ) s’assurent de la coordination entre les différents intervenants pour assurer dans les meilleures conditions possibles l’annonce des décès. S’agissant des victimes de nationalité étrangère, les annonces de décès devront notamment associer les consulats.
 
L’annonce d’un décès ne peut être transmise par téléphone qu’à titre exceptionnel, lorsqu’un contact physique s’avère impossible dans un délai raisonnable. Cette démarche s’accompagne de la communication des coordonnées de la CUMP et de la CIAV.
 
De façon exceptionnelle, lorsque les personnels compétents de la CIAV sont amenés à devoir confirmer un décès, ils en informent préalablement le Parquet de Paris.
 
Dans le cas où la famille de la victime réside à l’étranger, l’annonce du décès incombe au consulat de France dans l’État de résidence ou aux autorités consulaires compétentes dans la zone géographique correspondant au lieu de résidence, ou leurs délégués. L’autorité consulaire peut être accompagnée le cas échéant des membres de la cellule ante mortem de l’UIVC local.
 
La présentation des corps à l’institut médico-légal pourra être organisée avec l’assistance de spécialistes des CUMP et de professionnels d’une association d’aide aux victimes une fois l’annonce des décès faite aux familles.
 
Par ailleurs, lors de l’annonce du décès, l’officier ou l’agent de police judiciaire, s’il dispose de cette information, informe les familles de la décision de pratiquer des examens médicolégaux sur le corps de leur proche. Cette information peut également, en lien avec la CIAV, être communiquée à la famille au moment de la présentation du corps à l’IML. Le parquet de Paris veille également à ce que les consulats soient tenus informés des éventuels actes médico-légaux pratiqués sur les victimes dont les corps sont rapatriés à l’étranger.
 
A l’issue de l’annonce des décès aux familles, la communication officielle de la liste consolidée des victimes incombe au procureur de la République de Paris. Ce dernier vérifiera notamment la communicabilité des identités de certaines victimes au regard des investigations judiciaires en cours.
 
d. La communication des premiers éléments d’identification 
 
A partir des informations transmises au référent victimes de la section anti-terroriste et après annonce des décès, le parquet de Paris communique à la CIAV la liste des victimes, décédées et blessées inconscientes, identifiées. Cette liste est transmise par la CIAV à la présidence de la République, au Premier ministre, à la CIC, aux ministères compétents et au préfet du(es) département(s) du(es) lieu(x) de commission de(s) l’acte(s) terroriste(s).
 
La CIAV leur communique également les éléments relatifs aux autres victimes recensées par les services de secours et de soins des victimes ainsi que les informations qu’elle aura recueilli auprès des familles dans le cadre de sa mission, en veillant parallèlement à rendre le référent victimes du service d’enquête coordonnateur destinataire des éléments d’identification les plus précis possibles.
 
En l’absence d’activation de la CIAV, le parquet en liaison étroite et permanente avec le service chargé de la coordination de l’enquête, est chargé de recueillir les éléments relatifs aux victimes.
 
V – LA PRISE EN CHARGE DES PREMIERS BESOINS
 
Dès la survenance d’un acte de terrorisme, le procureur de la République de Paris informe le FGTI des circonstances de l’événement et, après réunion de la commission d’identification, de l’identité des victimes décédées et des victimes blessées inconscientes.     
 
En qualité de membre de la CIAV, le FGTI dispose des éléments recueillis sur les victimes et de la liste des personnes blessées conscientes ou choquées hospitalisées, qui ont été enregistrées par les établissements de santé à l’aide du système d’information dédié (applicatif SIVIC). Cette transmission s’effectue après le temps nécessaire à la consolidation des données d’identification par les services relevant du ministère chargé de la santé.
 
Enfin, toute personne non recensée dans les listes précitées qui s'estime victime de l’acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. L’instruction de ces demandes s’inscrit dans le temps nécessaire aux vérifications liées à l’établissement de la qualité de victime.
 
Dans tous les cas et aux fins d’instruction des dossiers individuels, le FGTI peut solliciter de la part de la section antiterroriste du parquet de Paris et des services relevant du ministère de la santé concernés, tout élément complémentaire dont il aurait besoin de connaitre dans le cadre de sa mission et dont la transmission ne contreviendrait pas au secret de l’enquête ou de la situation médicale de l’intéressé.  

A) PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’OBSEQUES
 
Le FGTI prend l’attache des proches des défunts pour les informer de la prise en charge des frais d’obsèques. A cette fin, les structures de médecine légale dans lesquelles ont été réalisées les autopsies ou autres examens médico-légaux communiquent au FGTI les coordonnées des établissements de pompes funèbres choisis par les proches des défunts. Le FGTI contacte alors les établissements de pompes funèbres pour transmission et prise en charge de la facture.
 
La FGTI informe en temps réel la CIAV et le ministère de la justice de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées.
 
B) VERSEMENT DE PROVISIONS
 
Dès réception des informations, le FGTI mobilise une cellule interne dont les effectifs sont adaptés au nombre de victimes et dont les coordonnées sont transmises aux victimes dans les meilleurs délais. 
 
Les victimes sont accompagnées par le FGTI pour la constitution de leur dossier initial conformément aux dispositions de l’article R. 422-6 du code des assurances. 
 
Le FGTI est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants-droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
 
Le FGTI veille, dans le respect des termes de la convention signée avec l’Etat le 16 mars 2017, au versement de provisions dans les meilleurs délais et en informe en temps réel la CIAV. Dès le versement de la provision, cette cellule assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d’indemnisation.
 
Le ministre de la justice est informé en temps réel de la constitution de la cellule interne au FGTI. 
 
C) L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME  
 
Le FGTI assure la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne dans le cadre fixé par les articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code des assurances. 
 
Comme le prévoit l’article L. 422-2 du code des assurances, le FGTI est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices.
 
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation ; dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêts (au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal).
 
Pour les victimes ayant demandé une réparation au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le ministère chargé des armées est rendu destinataire de l’expertise médicale commune et les éventuels avis des sapiteurs et de l’identité des victimes ayant bénéficié d’une offre d’indemnisation. 
 
 D) PRISE EN CHARGE DES SOINS  
 
Les victimes d’un acte de terrorisme bénéficient au sein de leur régime d’assurance maladie, d’une prise en charge dérogatoire pour tous les frais de santé directement liés à l’acte de terrorisme conformément aux dispositions du chapitre 9 du titre 6 du livre Ier du code de la sécurité sociale. 
 
Cette prise en charge dérogatoire prend fin deux mois après la présentation de l’offre d’indemnisation du FGTI ou au terme d’un délai de trois ans, si aucune procédure d’indemnisation n’est en cours (cette indemnisation ayant vocation à couvrir les éventuels restes à charge liés aux dépenses à venir). Toutefois, elle peut, sous certaines conditions, être prolongée au bénéfice des personnes susceptibles de bénéficier d’une pension d’invalidité attribuée par le ministère chargé des armées aux victimes d’actes de terrorisme.
 
Le FGTI informe la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) de la date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation de la victime. 
 
Les victimes et leurs proches parents bénéficient par ailleurs de la prise en charge des consultations de suivi psychiatrique rendues nécessaires à la suite de l'acte de terrorisme conformément aux dispositions du chapitre 9 du titre 6 du livre Ier du code de la sécurité sociale. 
 

LA PERIODE POST-CRISE  
 
Le ministre de la justice veille à la continuité de l'aide apportée dans le prolongement du traitement d'urgence. En concertation et en coordination avec les ministères chargés de la gestion de la crise, et en lien avec le délégué interministériel à l’aide aux victimes, il est chargé de l'adaptation du dispositif d'accueil, d'information et d’accompagnement des victimes dans la durée. Il prépare la sortie de crise et peut solliciter à cet effet une réunion de passation.
 
Il bénéficie de l’ensemble des éléments d’information relatifs aux victimes et à leurs familles recueillis par les services de l’Etat et les acteurs intervenant auprès des victimes. 
 
Le ministre de la justice s’appuie sur le réseau des associations d’aide aux victimes qu’il a conventionné et les comités locaux d’aide aux victimes institués dans chaque département.
 
I – LA CONSTITUTION DE LA LISTE PARTAGEE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME  
 
Les personnes décédées et les personnes inconscientes identifiées, dont la liste est établie par le parquet de Paris, et les victimes directes ayant reçu une première provision du FGTI sont inscrites sur la liste partagée des victimes de l’acte de terrorisme. Le ministère de la justice (SG/SADJAV) met cette liste partagée à la disposition des ministères et des organismes concernés par le suivi et l’accompagnement des victimes.
 
Le ministère de la justice (SG/SADJAV) est destinataire en retour des informations relatives au traitement de la situation des victimes par les organismes concernés afin de tenir l’état des prises en charge effectuées à la disposition de l’ensemble des acteurs en charge du suivi.
 
Le ministère de la justice (SG/SADJAV) est en charge du suivi et de la mise à jour de cette liste. 

II – LE COMITE INTERMINISTERIEL DE SUIVI DES VICTIMES
 
Dès la fin de la phase de crise, le ministre de la justice peut décider de réunir le comité interministériel de suivi des victimes (CISV). 
 
Ce comité, qui peut être présidé par le délégué interministériel à l’aide aux victimes sur délégation du ministre de la justice, est composé : Le CISV est l’instance de décision chargée de définir et de piloter l’organisation du dispositif d’accompagnement post-crise des victimes qui s’articule autour : Pour l’exercice de ses missions, le comité de suivi bénéficie des informations relatives aux victimes, recueillies par l’ensemble des services de l’Etat et notamment la CIAV. 
 
L’ensemble des membres du CISV veille à informer le ministère de la justice (SG/SADJAV) et le délégué interministériel à l’aide aux victimes de ses diligences et des difficultés rencontrées.
 
Le délégué interministériel à l’aide aux victimes assure le lien avec les comités locaux d’aide aux victimes dans les départements dans lesquels résident des victimes et leurs familles pour garantir une continuité de prise en charge.
 
III – LE NUMERO D’APPEL POST-CRISE 
 
A l’issue de la phase de crise, le numéro d’appel national d’information des victimes géré par la plateforme 08 victimes, est communiqué par tous moyens. Le délégué interministériel à l’aide aux victimes organise les modalités de ce relais en concertation avec les ministères chargés des numéros d’appel de crise et notamment les éléments d’information à communiquer à la plateforme téléphonique.
 
Des écoutants professionnels, formés au suivi des victimes d’actes de terrorisme, offrent une écoute privilégiée, une identification des besoins, des premiers conseils ainsi qu’une mise en relation des victimes avec une association d’aide aux victimes et/ou tout service partenaire susceptible de répondre aux demandes qu’elles formulent.
 
La plateforme téléphonique transmet au CISV un compte rendu des appels téléphoniques au besoin en urgence. 
 
IV – L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES 
 
Les associations d’aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice sont chargées d’accueillir, d’informer et d’accompagner gratuitement toute personne exprimant un besoin en relation avec les actes terroristes sur l’ensemble du territoire. 
 
En lien avec le comité local d’aide aux victimes compétent, le CISV peut proposer la mise en place d’un espace d’information et d’accompagnement des victimes. Cet espace est localisé dans la ville la plus indiquée en raison du lieu de résidence des victimes. En tant que de besoin, le CISV peut prévoir la mise en place d’espaces d’information dans plusieurs villes, voire la possibilité d’un espace d’information dématérialisé.
 
L’espace d’information et d’accompagnement met à disposition des victimes une équipe pluridisciplinaire chargée de les informer sur leurs droits, de les aider dans leurs différentes démarches et de les renseigner sur l’état d’instruction de leurs demandes. Cet espace permet aux victimes d’obtenir des informations et des contacts pour la reconnaissance de leurs droits et le suivi de leurs démarches.
 
Les victimes sont informées par voie de presse des dispositifs d’accueil et d’accompagnement et de prise en charge mis à leur disposition en accord avec le délégué interministériel à l’aide aux victimes.
 
L’ensemble des informations sont également disponibles sur un site internet dédié. Une rubrique particulière, consacrée aux victimes du terrorisme, regroupera l’ensemble des informations, documents et formulaires utiles pour l’accomplissement par les victimes des démarches auprès des administrations et autres organismes prestataires. 
 
V – DROITS SPECIFIQUES DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME
 
A) DROITS ET AVANTAGES ACCORDES AUX VICTIMES CIVILES DE GUERRE ET AUX PUPILLES DE LA NATION
 
Les victimes d’actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 peuvent se voir ouvrir droit à pension militaire d’invalidité et bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) applicables aux victimes civiles de guerre. 
 
A ce titre, elles peuvent bénéficient de l’action sociale et de l’assistance administrative des services de proximité de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. (ONAC-VG) Etablissement public placé sous la tutelle du ministère chargé des armées, l’ONAC-VG a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation.
 
L’ONAC participe à l’information des victimes. Il assure un accompagnement dans les démarches administratives, notamment les demandes de pensions militaires d’invalidité et les procédures d’adoption en qualité de pupille de la Nation. Il peut apporter un soutien financier à ses ressortissants (secours, prise en charge partielle de frais de reconversion professionnelle, aides financières ponctuelles, etc.).
 
L’ONAC est également chargé de la protection, du soutien matériel et moral des enfants adoptés par la Nation. Le statut de pupille de la Nation peut être accordé par jugement du tribunal de grande instance, aux enfants des victimes décédées ou blessées dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille et aux victimes ouvrant droit à pension âgées de moins de 21 ans à la date d'introduction de la demande. Cette protection prend des formes diverses : aides aux études, aides à la vie quotidienne, etc.  

B) REGIME FISCAL DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME  
 
Les successions des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme ainsi que les successions des personnes décédées des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation (article 796-I-7° du C.G.I.) sont exonérées de droits de mutation par décès. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015, cette exonération s’applique à l’ensemble des héritiers et légataires du défunt.
 
L’article 796 bis-I. du C.G.I. prévoit également que les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
 
Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.
 
Le premier alinéa de l'article 1691 ter du CGI accorde le dégrèvement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public établies au nom du défunt pour sa résidence principale l'année de son décès. Le deuxième alinéa de l’article 1691 ter du CGI, prévoit enfin une décharge de paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux restant dus ou à devoir, à la date du décès, sur les revenus perçus ou réalisés par les personnes décédées depuis le 1er janvier 2015 des suites d'un acte de terrorisme, l'année du décès et l'année précédente. Les sommes versées avant le décès, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus du défunt.
 
C) BENEFICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE  
 
La condition de ressources n'est pas exigée pour les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne dont la liste est détaillée à l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 et qui sollicitent l’aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. Il en va de même pour leurs ayants-droit. La notion d'ayant-droit inclut toutes les personnes ayant un lien de parenté avec la victime, sa définition n'étant pas limitée par l'article 9-2 précité.
 

TITRE 2 : DISPOSITIF EN CAS D’ACTE DE TERRORISME COMMIS A L’ETRANGER OU HORS DES EAUX TERRITORIALES


Conformément au protocole de coopération entre le ministère des affaires étrangères et du développement international et le ministère de la justice du 13 mars 2013, il est établi une étroite coopération entre ces deux ministères en cas de survenance d’un acte de terrorisme à l’étranger.
 
Le suivi des actes de terrorisme commis à l’étranger relève de la compétence de la section anti-terroriste du parquet de Paris. 
 
En cas de survenance d’un acte de terrorisme impliquant des victimes de nationalité française, la section anti-terroriste du parquet de Paris informe le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère chargé des affaires étrangères, le délégué interministériel à l’aide aux victimes et les services enquêteurs chargés des investigations. 
 
Le parquet de Paris informe le CDCS de tout projet de déplacement de magistrats ou enquêteurs à l’étranger dans le cadre de l’enquête relative aux faits. 
 
Le CDCS et le parquet de Paris s’informent de toute demande d’assistance et de coopération, formée par l’un ou l’autre ou par l’Etat étranger, aux fins de constatations, d’examens techniques ou médico-légaux, à l’étranger.
 
Un magistrat de la section anti-terroriste du parquet de Paris pourra, en cas de besoin, être détaché temporairement au CDCS.
 
Les dispositions définies par le présent titre s’appliquent également en cas d’acte terroriste survenant en haute mer, pour les navires ne battant pas pavillon français et les aéronefs immatriculés à l’étranger, avec à leur bord des ressortissants de nationalité française.
 

LA PERIODE DE CRISE  


I – COORDINATION ET PILOTAGE 
 
Le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère chargé des affaires étrangères est compétent pour les crises qui mettent en danger la sécurité des Français à l’étranger et notamment les actes terroristes. 
 
L’acte de terrorisme intervenant à l’étranger est en premier lieu une crise dont la gestion relève de la compétence des autorités locales. Les autorités du lieu de l’évènement avisent les représentations diplomatiques et consulaires qui assurent la prise en charge de leurs ressortissants et de leur famille en lien avec le CDCS.
 
Sous l’autorité du ministre chargé des affaires étrangères, le centre de crise et de soutien (CDCS) : Le CDCS peut solliciter la mobilisation de personnels issus des autres ministères (notamment les ministères de l’intérieur, de la justice, et celui chargé de la santé) et des organismes partenaires (notamment le FGTI, les associations de victimes et d’aide aux victimes - ces associations interviennent dans le cadre d’une charte d’engagements).
 
Le CDCS assure un suivi des déclarations de presse, en partenariat avec la direction de la communication et de la presse du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
 
Le délégué interministériel à l’aide aux victimes et le ministère de la justice (SG/SADJAV) sont tenus informés des démarches engagées auprès des victimes et de leurs familles. En lien avec le CDCS, ils s’assurent de la mise en place d’un dispositif d'accueil, d'information et d’accompagnement des victimes à leur retour en France et dans la durée. 

II – IDENTIFICATION ET RECENSEMENT DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME COMMIS A L’ETRANGER 
 
Le CDCS et le parquet de Paris, échangent en temps réel toutes les informations utiles portées à leur connaissance de nature à permettre l’identification et la localisation des ressortissants français victimes, de leur famille et de leur employeur.
 
La liste initiale des victimes de nationalité française est établie par les autorités de l’État du lieu de l’attentat. Elle est adressée à l’ambassade de France qui, le cas échéant, la vérifie et la complète avant d’adresser une liste consolidée au ministère chargé des affaires étrangères, ainsi qu’aux autorités judiciaires françaises.
 
A) CAS D’OUVERTURE D’ENQUETE JUDICIAIRE EN FRANCE
 
Conformément à la présente instruction, en cas d’ouverture d’enquête judiciaire, la section anti-terroriste du parquet de Paris veille à la consolidation des différents éléments d’identification des victimes françaises en lien avec le service d’enquête coordonnateur et l’UIVC saisis.  
 
Le parquet diffuse dans le même temps au FGTI, conformément aux dispositions de l’article R. 422-6 du code des assurances, l’identité des victimes présentes et les circonstances de l’évènement.  
 
L’annonce officielle du bilan victimaire s’effectue à l’issue de l’annonce des décès et des personnes blessées aux familles et incombe au parquet de Paris. 
 
Le CDCS et le parquet de Paris s’informent mutuellement, dans les limites du secret de l’enquête et des exigences diplomatiques, de la teneur de la communication adressée aux victimes, aux familles et proches des victimes françaises. Le ministère de la justice (SG/SADJAV) et le délégué interministériel à l’aide aux victimes sont tenus informés de l’identité des victimes et des démarches engagées auprès des familles.
 
Les personnes décédées et des personnes inconscientes identifiées, dont la liste est établie par le parquet de Paris et les victimes directes ayant reçu une première provision du FGTI sont inscrites sur la liste partagée des victimes de(s) l’acte(s) de terrorisme. Le ministère de la justice (SG/SADJAV) met cette liste partagée à la disposition des ministères et des organismes concernés par le suivi et l’accompagnement des victimes. 
 
Le ministère de la justice (SG/SADJAV) est en charge du suivi et de la mise à jour de cette liste. 

B) ABSENCE D’OUVERTURE D’ENQUETE JUDICIAIRE EN FRANCE
 
En l’absence d’enquête judiciaire ouverte en France, la synthèse et l’établissement de la liste des victimes françaises incombe au ministère des affaires étrangères qui en informe le FGTI et le ministère de la justice.
 
L’annonce officielle du bilan victimaire relève de la compétence du ministère chargé des affaires étrangères.
  
III – ANNONCE DES DECES AUX FAMILLES  
 
L’annonce des décès aux familles résidant en France est effectuée par un officier de police judiciaire sous l’autorité du parquet de Paris, assisté le cas échéant d’un personnel de l’UIVC.
 
De façon exceptionnelle, lorsque le directeur du CDCS doit être amené à confirmer le décès d’un ressortissant français à ses proches, il en informe préalablement le parquet de Paris.
 
En cas de manifestation d’une famille de victime auprès du ministère chargé des affaires étrangères, le CDCS en informe sans délai le parquet de Paris.
 
Dans le cas où la famille de la victime réside à l’étranger, l’annonce du décès incombe au consulat de France dans l’État de résidence ou auprès des autorités consulaires compétentes dans la zone géographique correspondant au lieu de résidence, ou leurs délégués.
 
L’identification des victimes françaises est réalisée préalablement à leur rapatriement. Dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée par le parquet de Paris, les rapports d’identification de l’UIVC sont transmis à l’autorité judiciaire. Le CDCS et le parquet de Paris s’informent mutuellement et en temps réel des modalités de rapatriement des victimes françaises et des nécessités induites par la procédure judiciaire (auditions, dépôts de plainte, examens techniques ou médico-légaux, autopsie, délivrance de permis d’inhumer et d’incinérer, etc.). 
 
IV – CAS PARTICULIER DE LA PRISE D’OTAGES
 
A chaque prise d’otage, le CDCS met en place une cellule dédiée chargée : Afin d’assurer le suivi de ces victimes après le retour en France et de mettre à leur disposition de manière pérenne l’aide nécessaire (suivi médical et social, suivi administratif, assistance judiciaire), le CDCS s’est vu confier une mission interministérielle de suivi des victimes des prises d’otages à l’étranger. Outre les agents du CDCS, elle est renforcée d’un agent mis à disposition par le ministère de la justice et d’un praticien mis à disposition par le ministère chargé de la santé. 
 
Le ministère de la justice (SG/SADJAV) et le délégué interministériel à l’aide aux victimes sont tenus informés de l’identité des victimes et des démarches engagées auprès des familles.
 

LA PERIODE POST CRISE  

Les dispositions prévues au II du titre 1er s’appliquent sous réserve des modifications suivantes : le ministère de la justice pourra décider d’organiser un espace physique ou dématérialisé d’information des victimes, en France ou à l’étranger, si les circonstances le justifient.

ANNEXE : textes de référence