Arrêté n° 2017-01131 du 12 décembre 2017 concernant les mesures préventives contre l’incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l’intérieur des immeubles d’habitation dans la Ville de Paris

Date de signature :12/12/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/12/2017 Emetteur :Préfet de Police de Paris
Consolidée le : Source :BMO-BDO Paris n°99 du 19 décembre 2017
Date d'entrée en vigueur :19/01/2018
Arrêté n° 2017-01131 du 12 décembre 2017 concernant les mesures préventives contre l’incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l’intérieur des immeubles d’habitation dans la Ville de Paris

Le Préfet de Police, Considérant que les magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels et notamment les magasins de vente en gros, constituent dorénavant des Etablissements Recevant du Public (ERP), en application de l'arrêté du 13 juin 2017 précité ;
Considérant néanmoins que les magasins de vente pré- cités contenant des matières combustibles doivent être isolés des bâtiments d'habitation pour assurer la sécurité de leurs occupants ;
Considérant que l'exploitation des entrepôts et ateliers stockant des matières combustibles, explosives ou inflammables situés dans les immeubles à usage d'habitation nécessite que des mesures préventives contre les incendies soient prises pour assurer la sécurité des occupants et des tiers ;

Arrête :

Article premier. — Les locaux des établissements non soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public ou les installations classées pour la protection de l'environnement situés dans un immeuble d'habitation ou attenants à un immeuble d'habitation sont soumis aux dispositions du présent arrêté lorsqu'ils entreposent des matières combustibles, explosives ou inflammables, et que la superficie de ces établissements est supérieure ou égale à 50 m2 .

Les locaux des établissements recevant du public à usage de vente de matières combustibles, explosives ou inflammables exclusivement réservés aux professionnels dont l'effectif théorique déclaré au titre du public établi par le chef de l'établissement est inférieur à 20 personnes sont également soumis aux dispositions du présent arrêté.

Sont assujettis notamment les :
a) entrepôts et dépôts de toute matière combustible, explosive ou inflammable (tissus, vêtements, chiffons, meubles, bois, papiers, cartons, matières plastiques, vernis, colles, caoutchouc...) ;
b) magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels de matières combustibles, explosives ou inflammables ;
c) ateliers de travaux ou d'utilisation de ces matières combustibles explosives ou inflammables (y compris leurs réserves et annexes) et notamment : Art. 2.  —  Sont considérés comme entrepôts les locaux utilisés à des fins d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux non destinés à la vente dans lesdits locaux. Sont considérés comme ateliers les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation et de réparation. Les locaux utilisés comme magasins de présentation ou « show-room » sont assimilés aux magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels visés à l'article 1er. Sont considérés comme attenants à un immeuble d'habitation les locaux mentionnés à l'article  1er ci-dessus, et ne répondant pas aux dispositions de l'article 4.

Titre I — Mesures d'isolement et de sécurité des locaux d'activité :
Art. 3. — Les établissements doivent être isolés des parties communes et des locaux d’habitation ou occupés par des tiers par des murs et planchers coupe-feu de degré une heure ou REI 60 et par des blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30 C et munis de ferme-porte.

Art. 4.  —  Les locaux des établissements distants de 5 mètres au moins de locaux d’habitation ou de locaux occupés par des tiers sont considérés comme isolés.

Art. 5. — Les toitures, verrières, appentis, dominés par des façades de bâtiment d’habitation non aveugles doivent être réalisés en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure ou RE 30 sur une distance horizontale de 2 mètres mesurée à partir de ces façades.

Art. 6. — Les baies ou châssis vitrés, les éléments translucides ou de construction légère donnant sur des courettes de moins de 12 m2 doivent être montés sur un châssis fixe et présenter une résistance au feu pare-flammes de degré une demi-heure ou RE 30.

Art. 7. — Des moyens de lutte appropriés contre l’incendie (liste jointe en annexe) doivent être disposés de façon visible et accessible. La distance à parcourir pour les atteindre doit être inférieure ou égale à 10 mètres.

Art. 8. — Les installations électriques des ateliers et entrepôts doivent être conformes aux décrets nos 2010-1016, 17 et 18 du 30 août 2010 modifiant la partie électricité du Code du travail.

Art. 9. — L’interdiction de fumer à l’intérieur des locaux doit être affichée de façon visible.

Art. 10. — Le sol des locaux où sont stockés et manipulés des liquides inflammables ou corrosifs doit être incombustible et étanche.

Art. 11.  —  Un bac de rétention doté d’une capacité au moins égale à la moitié du volume des produits doit être installé sous la zone de stockage de produits inflammables ou corrosifs.

Titre II — Mesures applicables aux parties communes :
Art. 12. — Il est interdit d’entreposer des matériaux ou marchandises dans les parties communes des immeubles.

Art. 13. — L’emplacement précis des locaux assujettis au présent arrêté et de leurs moyens de secours doit être indiqué sur les plans apposés dans les immeubles en application de l’ordonnance préfectorale du 16 février 1970 et de l'arrêté interministériel du 5 février 2013 susvisés.

Titre III — Obligations administratives des exploitants :
Art. 14. 
— L’exploitation des établissements assujettis au présent arrêté doit être déclarée auprès de la Préfecture de Police au moyen d’un formulaire de déclaration d’activité.

Art. 15. — La conformité des établissements aux dispositions des articles 1 à 13 du présent arrêté doit être attestée par une personne ou un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l’Intérieur ou par un architecte inscrit à un Tableau régional de l'Ordre des architectes. Dans le cas où l'attestation de conformité est établie par un architecte, un rapport de vérification des installations électriques établi par un organisme agréé par le Ministère de l'Intérieur doit être annexé à l'attestation. L'attestation et le rapport de vérification doivent être transmis à la Préfecture de Police.

Art. 16. — Des dérogations aux dispositions des articles 3 à 11 ci-dessus peuvent être accordées par le Préfet de Police, sur demande motivée.

Art. 17. — Il doit être conservé dans l’établissement une copie de la déclaration d’activité et des documents visés à l’article 15.

Titre IV — Vérifications techniques et contrôles :
Art. 18. 
— Les moyens de lutte contre l’incendie doivent être vérifiés tous les ans et le personnel doit être entraîné à leur mise en œuvre.

Art. 19.  —  Les installations électriques doivent être vérifiées tous les ans par un technicien compétent.

Art. 20.  —  Les représentants des services chargés du contrôle de ces établissements doivent avoir accès à l’ensemble de locaux pour y faire toutes constatations et vérifications né- cessaires. Les responsables des établissements ou leurs repré- sentants sont tenus de les recevoir et de faciliter leur mission.

Titre V — Sanctions :
Art. 21
. — A défaut d'avoir produit les documents mentionnés aux articles 14 et 15, l'exploitant d’un établissement assujetti au présent arrêté peut être mis en demeure, d’avoir à les transmettre dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.

Art. 22.  —  Lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation, l'exploitant peut être mis en demeure de réaliser les mesures permettant de remédier aux non-conformités et d'attester de leur réalisation par une personne ou un organisme agréé par le Ministère de l’intérieur ou par un architecte inscrit à un Tableau régional de l'Ordre des architectes.

Art. 23. — Lorsque la sécurité publique ou celle des occupants d’un immeuble est menacée, toutes les mesures exigées par les circonstances peuvent être prises et notamment l’interdiction d’accès aux locaux assujettis au présent arrêté.

Titre VI — Dispositions finales :
Art. 24.
  —  Les locaux des établissements assujettis à l’arrêté préfectoral no  2013-00789 du 15  juillet 2013, ou à l'arrêté préfectoral no 2007-20655 du 22 juin 2007, ou à l’arrêté préfectoral no 98-10176 du 2 février 1998, dont les exploitants détiennent une attestation de conformité à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés conformes.

 Art. 25.  —  Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai d’un mois à compter de sa parution.

Art. 26. — L’arrêté préfectoral no 2013-00789 du 15 juillet 2013 concernant les mesures préventives contre l’incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l’intérieur des immeubles d’habitation dans la Ville de Paris sera abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27. — Le Directeur des Transports et de la Protection du Public et le Directeur de la Sécurité Publique de Proximité de l'Agglomération Parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 12 décembre 2017
Michel DELPUECH

ANNEXE : descriptif des moyens de secours
Application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2017.
Les ateliers et entrepôts assujettis à l'arrêté du 12 dé- cembre 2017 sont équipés d'extincteurs conformes aux normes en vigueur.
Les extincteurs sont adaptés aux matières combustibles entreposées ou exploitées à l'intérieur des locaux.

I. Pour les matières combustibles solides :
1. extincteurs à : II. Pour les matières combustibles liquides :
2. extincteurs à : III. Pour les matières combustibles gazeuses :
3. extincteurs à : IV. Pour les feux d'origine électrique :
4. extincteurs à :