Arrêté du 28 décembre 2017 portant fixation, au titre de l'année 2018, des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

Date de signature :28/12/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/12/2017 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :JO du 30 décembre 2017
Date d'entrée en vigueur :31/12/2017
Arrêté du 28 décembre 2017 portant fixation, au titre de l'année 2018, des taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime 

NOR: AGRS1733026A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/AGRS1733026A/jo/texte

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article L. 751-24 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes :

Article 2

Le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0 %.

Article 3

Le coefficient correcteur défini à l'article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,1546.

Le taux de risque accidents de trajet défini au quatrième alinéa de l'article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1255 %.
La majoration forfaitaire définie à l'article D. 751-78 du code rural et de la pêche maritime est fixée à : - 0,3242 %.
La majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 0,04 %.
Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations mentionnés à l'article D. 751-74 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :

 
MAJORATION FORFAITAIRE CORRIGÉE 
de la répercussion de l'individualisation

TAUX DE COTISATION EN POURCENTAGE, 
majoration forfaitaire incluse

Secteur de la culture et de l'élevage (secteurs 1 et 2)
   

Cultures spécialisées

- 0,1567

3,10

Champignonnières

- 0,1567

3,10

Élevage spécialisé de gros animaux

- 0,1511

2,96

Élevage spécialisé de petits animaux

- 0,3001

4,31

Entraînement, dressage, haras

- 0,2918

7,36

Conchyliculture

- 0,3001

3,06

Marais salants

- 0,1567

3,10

Cultures et élevage non spécialisés

- 0,3071

2,66

Viticulture

- 0,3062

3,84

Secteur des travaux forestiers (secteur 3)
   

Sylviculture

0,4146

5,49

Gemmage
 
3,24

Exploitations de bois

- 0,2660

8,97

Scieries fixes

- 0,1029

5,87

Secteur des entreprises de travaux agricoles (secteur 4)
   

Entreprises de travaux agricoles

- 0,2867

3,50

Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement

- 0,2236

3,72

Secteur des entreprises artisanales rurales (secteur 5)
   

Artisans ruraux du bâtiment
 
5,04

Artisans ruraux autres
 
5,04

Secteur des coopératives agricoles (secteurs 6 et 7)
   

Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l'exception des fleurs, fruits ou légumes

0,0032

2,05

Approvisionnement

0,0312

1,98

Collecte, traitement, distribution de produits laitiers

0,3661

3,28

Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, découpe-désossage, conserverie

0,5458

10,29

Conserveries de produits autres que la viande

0,1067

4,63

Vinification

- 0,1094

2,56

Insémination artificielle

- 0,1511

2,96

Sucrerie, distillation

- 0,1094

2,56

Meunerie, panification

0,1067

4,63

Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes

- 0,0074

3,78

Traitement des viandes de volailles :
abattage, découpe, transformation

0,1067

4,63

Coopératives diverses

0,1067

4,63

Secteur des organismes professionnels agricoles (secteur 8)
   

Organismes de mutualité agricole
 
1,16

Caisses de crédit agricole mutuel
 
1,16

Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés au 6° de l'article L 722-20 du code rural, à l'exclusion des organismes à caractère coopératif
 
1,16

Sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE)
SICAE - Personnel statutaire
 
0,20

SICAE - Personnel temporaire
 
2,20

Secteur des activités diverses (secteur 9)
   

Apprentis
 
2,28

Gardes-chasse, gardes-pêche

- 0,2951

2,33

Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers

- 0,2951

2,33

Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire

- 0,2951

2,33

Personnel enseignant agricole privé visé au 5° de l'article L 722-20 du code rural ou employé par les groupements professionnels agricoles visés au 6° de l'article L 722-20 du code rural.
 
0,39

Travailleurs handicapés des établissements ou sociétés d'aide par le travail (E.S.A.T)
 
1,90

Stagiaires de la formation professionnelle continue
 
2,20

Salariés d'entreprises étrangères sans établissement en France.
 
1,00


Article 4

Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d'une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie.

Article 5

Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle définis à l'article 3, à l'exception des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), est fixé à 1,16 %.

Article 6

Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.
Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies aux articles L. 5132-7 à L. 5132-11-1 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

Article 7

Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements privés d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,42 % dont 0,04 % de majoration en application de l'article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Le taux de cotisation applicable aux membres bénévoles des organismes sociaux est fixé à 0,14 %.

Article 9

Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du 1 de l'article L. 4163-7 du code du travail est fixé à 8,0 millions d'euros pour l'année 2018.

Article 10

La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé et au ministère de l'action et des comptes publics et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2018 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,
M. Gomez

La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. Bosredon

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. Bosredon

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