Directive (UE) 2017/2398 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Date de signature :12/12/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/12/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L345 du 27 décembre 2017
Date d'entrée en vigueur :16/01/2018

Directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (3) vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Elle prévoit la fixation d’un niveau cohérent de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes et des agents mutagènes, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres de garantir une application uniforme des prescriptions minimales. Des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle établies sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de la faisabilité économique, d’une analyse approfondie des incidences socioéconomiques et de la disponibilité des protocoles et des techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail, constituent des éléments importants du dispositif de protection des travailleurs mis en place par ladite directive. Les prescriptions minimales prévues par ladite directive visent à protéger les travailleurs au niveau de l’Union. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle plus strictes.

(2) Les valeurs limites d’exposition professionnelle s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques prévue par la directive 2004/37/CE. Le respect de ces valeurs limites est sans préjudice des autres obligations qui incombent aux employeurs en vertu de ladite directive, en particulier pour ce qui est de réduire l’utilisation des agents cancérigènes et des agents mutagènes sur le lieu de travail, d’éviter ou de réduire l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes et de mettre en œuvre des mesures à cet effet. Ces mesures devraient comprendre, dans la mesure où cela est techniquement possible, le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui n’est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs, l’utilisation d’un système clos ou d’autres mesures visant à réduire le niveau d’exposition des travailleurs. Dans ce contexte, il est essentiel de tenir compte du principe de précaution en cas d’incertitudes.

(3) Pour la plupart des agents cancérigènes et des agents mutagènes, il n’est pas scientifiquement possible d’identifier des niveaux en deçà desquels l’exposition n’entraînerait pas d’effets néfastes. Si la fixation de valeurs limites pour les agents cancérigènes et les agents mutagènes sur le lieu de travail, en application de la présente directive, n’élimine pas totalement les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant d’une exposition au travail (risque résiduel), elle contribue néanmoins à une réduction notable des risques résultant d’une telle exposition dans le cadre de l’approche progressive et fondée sur la définition d’objectifs prévue par la directive 2004/37/CE. Pour d’autres agents cancérigènes et agents mutagènes, il est scientifiquement possible d’identifier des niveaux en deçà desquels l’exposition ne devrait pas entraîner d’effets néfastes.

(4) Les niveaux maximaux d’exposition des travailleurs à certains agents cancérigènes ou mutagènes sont établis sous la forme de valeurs qui, en vertu de la directive 2004/37/CE, ne doivent pas être dépassées. Ces valeurs limites devraient être révisées et des valeurs limites devraient être fixées pour d’autres agents cancérigènes ou mutagènes.

(5) Sur la base des rapports de mise en œuvre soumis par les États membres tous les cinq ans en vertu de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE du Conseil (4), la Commission doit évaluer la mise en œuvre du cadre juridique relatif à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, y compris la directive 2004/37/CE, et, si nécessaire, informer les institutions concernées et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (CCSS) des initiatives visant à améliorer le fonctionnement de ce cadre, y compris, si nécessaire, les propositions législatives appropriées.

(6) Il convient de réviser les valeurs limites énoncées dans la présente directive, s’il y a lieu, au regard des informations disponibles, notamment des nouvelles données scientifiques et techniques et des bonnes pratiques, des techniques et des protocoles s’appuyant sur des données probantes pour la mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail. Il devrait notamment s’agir, si possible, de données relatives aux risques résiduels pour la santé des travailleurs et d’avis rendus par le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) et le CCSS. Les informations relatives au risque résiduel, rendues publiques au niveau de l’Union, sont utiles pour les travaux futurs visant à limiter les risques résultant de l’exposition professionnelle à des agents cancérigènes et des agents mutagènes, y compris par la révision des valeurs limites énoncées dans la présente directive. Il convient de promouvoir encore la transparence de ces informations.

(7) En raison de l’absence de données cohérentes sur l’exposition aux substances, il est nécessaire de protéger les travailleurs exposés ou ceux qui risquent de l’être en imposant une surveillance médicale appropriée. Il devrait, par conséquent, être possible sur instruction d’un médecin ou de l’autorité responsable de la surveillance médicale, de poursuivre cette surveillance après la fin de l’exposition dans le cas de travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/37/CE révèlent un risque concernant leur santé ou leur sécurité. Cette surveillance devrait être assurée conformément aux législations ou pratiques nationales des États membres. L’article 14 de la directive 2004/37/CE devrait dès lors être modifié afin d’assurer une telle surveillance médicale pour tous les travailleurs concernés.

(8) Il est nécessaire que les États membres effectuent une collecte des données appropriée et cohérente auprès des employeurs pour assurer la sécurité et des soins adéquats pour les travailleurs. Les États membres doivent fournir à la Commission des informations aux fins de ses rapports sur la mise en œuvre de la directive 2004/37/CE. La Commission, qui soutient d’ores et déjà la mise en œuvre de bonnes pratiques dans les États membres en matière de collecte des données, devrait proposer au besoin de nouveaux moyens d’améliorer la collecte des données requise en application de la directive 2004/37/CE.

(9) En vertu de la directive 2004/37/CE, les employeurs sont tenus d’utiliser des méthodes existantes appropriées pour mesurer les niveaux d’exposition aux agents cancérigènes et aux agents mutagènes sur le lieu de travail, compte tenu du fait que dans ses recommandations, le CSLEP indique qu’il est possible de contrôler l’exposition à toute valeur limite d’exposition professionnelle recommandée ainsi qu’à des valeurs limites biologiques. Il importe d’améliorer l’équivalence des méthodes de mesure de la concentration dans l’air des agents cancérigènes et des agents mutagènes au regard des valeurs limites fixées dans la directive 2004/37/CE afin de renforcer les obligations prévues par celle-ci et d’assurer une protection élevée similaire de la santé des travailleurs et des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union.

(10) Les modifications de l’annexe III de la directive 2004/37/CE prévues dans la présente directive sont la première étape d’un processus de sa mise à jour à plus long terme. Dans le cadre de la suite de ce processus, la Commission a présenté une proposition visant à fixer des valeurs limites et des observations «peau» pour sept agents cancérigènes supplémentaires. Par ailleurs, dans sa communication du 10 janvier 2017 intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous - Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail», la Commission annonce que des modifications ultérieures de la directive 2004/37/CE sont prévues. Il convient que la Commission poursuive, de manière continue, ses travaux sur les mises à jour de l’annexe III de la directive 2004/37/CE, conformément à l’article 16 de cette dernière et à la pratique établie. Ces travaux devraient déboucher, le cas échéant, sur des propositions de révision future des valeurs limites énoncées dans la directive 2004/37/CE et dans la présente directive, ainsi que sur des propositions de nouvelles valeurs limites.

(11) Il est nécessaire de prendre en considération d’autres voies d’absorption de tous les agents cancérigènes et de tous les agents mutagènes, notamment la voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection.

(12) Le CSLEP prête son concours à la Commission, en particulier en répertoriant, en évaluant et en analysant en détail les données scientifiques les plus récentes et en proposant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil (5)  et à la directive 2004/37/CE. En l’absence de recommandation du CSLEP en 2016 en ce qui concerne les agents chimiques o-toluidine et 2-nitropropane, d’autres sources d’informations scientifiques dûment fiables et relevant du domaine public ont donc été prises en compte.

(13) Les valeurs limites pour le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs énoncées à l’annexe III de la directive 2004/37/CE devraient être révisées au regard de données scientifiques et techniques plus récentes. Il convient d’évaluer plus avant la distinction entre les poussières de bois durs et les poussières de bois tendres en ce qui concerne la valeur limite énoncées à ladite annexe, comme le recommandent le CSLEP et le Centre international de recherche sur le cancer.

(14) L’exposition mixte à plus d’une espèce de bois est très fréquente, ce qui complique l’évaluation de l’exposition à différentes espèces de bois. L’exposition aux poussières de bois durs et de bois tendres est courante chez les travailleurs dans l’Union et peut causer des symptômes et maladies respiratoires, l’effet le plus grave sur la santé étant le risque de cancer nasal ou de cancer des sinus et des fosses nasales. Il convient donc de déterminer que, si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite énoncée à l’annexe pour les poussières de bois durs devrait s’appliquer à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange.

(15) Certains composés du chrome (VI) répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégorie 1 A ou 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite aux composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour ces composés du chrome (VI).

(16) En ce qui concerne les composés du chrome (VI), une valeur limite de 0,005 mg/m 3 peut s’avérer inappropriée et, dans certains secteurs, peut être difficile à respecter à court terme. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire pendant laquelle une valeur limite de 0,010 mg/m 3 devrait s’appliquer. Dans le cas spécifique d’une activité faisant appel au soudage ou au coupage au jet de plasma ou à des procédés similaires qui génèrent des fumées, une valeur limite de 0,025 mg/m 3 devrait s’appliquer au cours de cette période transitoire, à l’issue de laquelle la valeur limite serait fixée à 0,005 mg/m 3 .

(17) Certaines fibres céramiques réfractaires répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour les fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour celles-ci.

(18) La cancérogénicité de la poussière de silice cristalline alvéolaire est amplement démontrée. Une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire devrait être établie sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. La poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ne fait pas l’objet de la classification conformément au règlement (CE) n °1272/2008. Il convient dès lors d’inscrire les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et d’établir une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire («fraction alvéolaire»), qui devrait faire l’objet d’un réexamen, spécialement compte tenu du nombre de travailleurs exposés.

(19) Les manuels et exemples de bonnes pratiques élaborés par la Commission, les États membres ou les partenaires sociaux, ou d’autres initiatives, telles que l’accord de dialogue social sur la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent (NEPSI), sont des outils précieux et nécessaires qui complètent les mesures réglementaires, notamment pour favoriser la bonne application des valeurs limites, et il convient dès lors d’en tenir dûment compte. Ils contiennent des mesures destinées à prévenir ou à réduire au minimum l’exposition, telles que le dépoussiérage avec apport d’eau afin d’éviter la dispersion dans l’air de la poussière de silice cristalline alvéolaire.

(20) L’oxyde d’éthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l’oxyde d’éthylène, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour l’oxyde d’éthylène et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(21) Le 1,2-époxypropane répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de définir un niveau d’exposition en deçà duquel l’exposition à cet agent cancérigène ne devrait pas entraîner d’effets néfastes. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le 1,2-époxypropane.

(22) L’acrylamide répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l’acrylamide, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour l’acrylamide et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(23) Le 2-nitropropane répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le 2-nitropropane.

(24) L’o-toluidine répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour l’o-toluidine et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(25) Le 1,3-butadiène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1 A) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le 1,3-butadiène.

(26) L’hydrazine répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Le CSLEP a confirmé, dans le cas de l’hydrazine, la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour l’hydrazine et de l’assortir d’une observation indiquant la possibilité d’absorption importante par voie cutanée.

(27) Le bromoéthylène répond aux critères de classification comme substance cancérogène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite pour cet agent cancérigène. Il convient dès lors d’établir une valeur limite pour le bromoéthylène.           

(28) La présente directive renforce la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Il y a lieu que les États membres transposent la présente directive dans leur droit national. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de suffisamment de personnel qualifié et d’autres ressources nécessaires pour exercer leurs tâches liées à la mise en œuvre effective et appropriée de la présente directive, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales. L’application de la présente directive par les employeurs serait plus aisée si ceux-ci disposaient d’orientations, le cas échéant, leur permettant de déterminer comment se conformer au mieux à la présente directive.

(29) La Commission a consulté le CCSS. Elle a également mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux au niveau de l’Union, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(30) Dans ses avis, le CCSS a évoqué une période de révision des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour plusieurs substances, notamment la poussière de silice cristalline alvéolaire, l’acrylamide et le 1,3- butadiène. La Commission doit tenir compte de ces avis lorsqu’elle détermine l’ordre de priorité pour procéder à l’évaluation scientifique des substances.

(31) Dans son avis sur les fibres céramiques réfractaires, le CCSS a convenu de la nécessité de fixer une valeur limite contraignante d’exposition professionnelle à cette substance, mais il n’est pas parvenu à une position commune pour définir un seuil. La Commission devrait dès lors encourager le CCSS à rendre un avis actualisé sur les fibres céramiques réfractaires en vue de parvenir à une position commune sur la valeur limite pour cette substance, sans préjudice des méthodes de travail du CCSS et de l’autonomie des partenaires sociaux.

(32) Sur leur lieu de travail, les hommes et les femmes sont souvent exposés à une combinaison de substances susceptibles d’augmenter les risques pour la santé et d’entraîner des effets néfastes, entre autres sur le système reproductif, y compris en affectant la fertilité ou en entraînant une infertilité, et d’avoir des incidences négatives sur le développement du fœtus et l’allaitement. Les substances toxiques pour la reproduction font l’objet de mesures au niveau de l’Union qui prévoient des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en particulier celles prévues dans la directive 98/24/CE et la directive 92/85/CEE du Conseil (7) . Les substances toxiques pour la reproduction qui sont également des agents cancérigènes ou mutagènes sont soumises aux dispositions de la directive 2004/37/CE. La Commission devrait évaluer la nécessité d’étendre à toutes les substances toxiques pour la reproduction l’application des mesures en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs prévues dans la directive 2004/37/CE.

(33) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la vie et le droit à des conditions de travail justes et équitables, prévus respectivement à son article 2 et à son article 31.

(34) Les valeurs limites énoncées dans la présente directive feront l’objet de réexamens pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), en particulier des interactions entre les valeurs limites de la directive 2004/37/CE et les niveaux dérivés sans effet prévus par ledit règlement pour les substances chimiques dangereuses, afin de protéger efficacement les travailleurs.

(35) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer les conditions de travail et protéger la santé des travailleurs contre les risques spécifiques résultant de l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36) Étant donné que la présente directive porte sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail, elle devrait être transposée deux ans après la date de son entrée en vigueur.

(37) Il convient dès lors de modifier la directive 2004/37/CE en conséquence,

(1) JO C 487 du 28.12.2016, p. 113.
(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2017.
(3) Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).
(4) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(5) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(6) Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)
n°1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(7) Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).
(8) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit :

1) À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:«Les États membres tiennent compte des informations visées au premier alinéa, points a) à g), du présent article lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.»

2) L’article 14 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Les États membres prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.»;

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:«8. Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail sont notifiés à l’autorité responsable.

Les États membres tiennent compte des informations visées au présent paragraphe lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.»

3) L’article suivant est inséré :

«Article 18 bis

Évaluation
Lors de la prochaine évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue également la nécessité de modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. La Commission propose, au besoin, les modifications nécessaires relatives à cette substance.

Au plus tard au premier trimestre 2019, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de modifier le champ d’application de la présente directive pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, la Commission présente, au besoin, une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.»

4) À l’annexe I, le point suivant est ajouté :
«6. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.»

5) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2020. Ils informent immédiatement la Commission du texte de ces dispositions.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.                                                                                                
 
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen
Le président

A. TAJANI

Par le Conseil Le président
M.
MAASIKAS