Circulaire du 29 décembre 2017 relative à l’aide à la sécurité des débits de tabac

Date de signature :29/12/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/01/2018 Emetteur :Ministère de l'Action et des comptes publics
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :04/01/2018
Circulaire du 29 décembre 2017 relative à l’aide à la sécurité des débits de tabac

NOR : CPAD1736866C

Le ministre de l’action et des comptes publics,

La présente instruction a pour objet de présenter le nouveau dispositif de l’aide à la sécurité des débits de tabac à la suite de la publication du décret n°2017-1695 du 14 décembre 2017 modifiant le décret n°2006-742 du 27 juin 2006 et de l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge.


La circulaire n°15-044 du 7 août 2015 est abrogée.


Table des matières
Introduction.................................................................................................................................... 3
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’AIDE A LA SECURITE............................................... 4
Section 1 – Les bénéficiaires de l’aide à la sécurité...................................................................... 4
Section 2 – Les matériels subventionnés...................................................................................... 4
Section 3 – Les matériels non subventionnés............................................................................... 4
Section 4 – L’acquisition de matériel en crédit-bail........................................................................ 4
Section 5 – Les cas particuliers de redressement et de liquidation judiciaire................................ 4
TITRE II – MONTANT DE L’AIDE A LA SECURITE...................................................................... 4
TITRE III – LA DETERMINATION DU MONTANT DE L’AIDE A LA SECURITE, LES PROCEDURES DE VERSEMENT DE L’AIDE ET LES CONTROLES......................................................................... 5
Section 1 – La détermination du montant de l’aide à la sécurité.................................................... 5
Section 2 – Les factures................................................................................................................. 7
Section 3 – Le versement de l’aide................................................................................................ 7
Section 4 – Les contrôles............................................................................................................... 7

ANNEXE I - Décret n°2017-1695 du 14 décembre 2017 modifiant le décret n°2006-742 du 27 juin 2006 portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l’article 281 de l’annexe II au code général des impôts.

ANNEXE II - Arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge.

 


Introduction


Une aide spécifique est accordée aux débits de tabac ordinaire ou spécial, pour acquérir et/ou installer des matériels, des équipements ou un système de protection destinés à sécuriser effectivement :

a. le local commercial où le débit de tabac est exploité ;

b. la réserve où le tabac est stocké ;

c.les déplacements aller-retour du débitant entre les lieux suivants : débit, domicile, entrepôt des fournisseurs agréés et établissements bancaires.

Les parties privatives du débit de tabac sont ainsi exclues du dispositif. En outre, les matériels peuvent être installés à l’extérieur du débit dès lors qu’ils participent effectivement à la sécurisation du local (ex : installation d’une vidéosurveillance filmant le pas de porte).

En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l’activité dans le débit de tabac, l’aide à la sécurité peut être versée pour les matériels installés dans des locaux provisoires.

La détermination du montant de l’aide à la sécurité relève de la compétence du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent, à partir des forfaits prévus à l’annexe II de l’arrêté du 14 décembre 2017, repris à l’annexe II jointe à présente circulaire.
 

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’AIDE A LA SECURITE

Section 1 – Les bénéficiaires de l’aide à la sécurité

Tous les débits de tabac ordinaires (permanent ou saisonnier) ou spéciaux peuvent bénéficier de l’aide. L’aide à la sécurité est d’un montant maximal de 15 000 euros par période de quatre ans.

Section 2 – Les matériels subventionnés

Sont éligibles à l’aide à la sécurité les matériels prévus à l’annexe II de l’arrêté du 14 décembre 2017 , (cf. ci-joint). Ils doivent répondre aux spécifications et normes fixées à cette même annexe.


Section 3 – Les matériels non subventionnés

Ne sont pas subventionnés :
  1. toutes les armes, y compris les paralyseurs ;
  2. la dépose des anciens matériels de sécurité, les réparations et remises en fonctionnement des matériels de sécurité déjà installés, sauf en cas de sinistre ;
  3. Les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.


Section 4 – L’acquisition de matériel en crédit-bail

Le débitant doit être propriétaire du matériel qu’il acquiert pour améliorer la sécurité de son point de vente au moment où le service s’assure de la réalité des travaux et de leur paiement effectif. Il s’ensuit que toute demande de subvention concernant du matériel financé dans le cadre d’un crédit-bail sera rejetée.
Si le débitant paye les matériels qu’il installe en plusieurs fois, l’aide n’est versée qu’après paiement de la dernière mensualité.
 

Section 5 – Les cas particuliers de redressement et de liquidation judiciaire

Dès lors que le débitant (ou son mandataire judiciaire) a correctement transmis le dossier de demande d’aide à la sécurité et qu’une décision d’attribution de l’aide est émise, la subvention est due. L’aide sera versée sur le compte du débitant de tabac dans le cas d'un redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire en étant alors informé si le tribunal a procédé à sa nomination. S’agissant d’une liquidation judiciaire, le versement de l’aide s’effectuera sur le compte dont le liquidateur judiciaire a la charge.
 

TITRE II – MONTANT DE L’AIDE A LA SECURITE

Le montant de l’aide à la sécurité est plafonné à 15 000 euros, par période de quatre ans.

Il n’est pas tenu compte de la période de quatre ans dans les deux cas suivants :

a) Les débitants de tabac victimes d’un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation du matérielde sécurité peuvent prétendre à une aide, calculée sur la base de la subvention initialement accordée, déduction faite du montant de l’indemnisation attribuée par l’assureur en réparation du préjudice subi. Ce versement exceptionnel n’impacte pas l’enveloppe de 15 000 euros allouée au débitant, par période quadriennale, pour financer l’aide à la sécurité.

b) Lorsque le débitant transfère ou déplace à l’intérieur de la commune son débit de tabac ordinaire ouspécial dans un autre local commercial. Pour les débits spéciaux, cela n’est possible qu’en cas de déplacement et non pas de transfert. Dans ces situations, le débitant peut bénéficier à nouveau de l’aide à la sécurité pour un montant maximal de 15 000 euros pour une nouvelle période de quatre ans.

Toutefois, les matériels de sécurité situés dans les anciens locaux et ayant fait l’objet d’une aide devront être installés dans les nouveaux locaux, à l’exception des matériels qui par nature ne sauraient être déplacés.

En cas de transfert, la période de référence de quatre ans mentionnée ci-dessus court à compter de la date d’installation dans les nouveaux locaux, figurant dans le contrat de gérance. S’agissant des cas de déplacement intra-communal, la date qui sera retenue, est celle de l'emménagement effectif du débit de tabac dans les nouveaux locaux.

L’aide à la sécurité peut être attribuée en une ou plusieurs fois pendant la période de quatre ans. Si elle est attribuée en plusieurs fois, le montant du versement initial et celui du/des versement(s) complémentaire(s) ne doivent pas dépasser 15 000 euros durant cette période de quatre ans, sauf les cas particuliers cités ci-dessus.

La période transitoire :

Les dossiers reçus par les services déconcentrés des douanes et droits indirects antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2017-1695 du 14 décembre 2017 et de l’arrêté du 14 décembre 2017 sont instruits au regard des anciennes dispositions d’aide à la sécurité.

Les dossiers reçus par les services déconcentrés des douanes et droits indirects postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2017-1695 du 14 décembre 2017 et de l’arrêté du 14 décembre 2017 sont instruits au regard de ces nouvelles dispositions. Chaque débit a, dès l’entrée en vigueur, une enveloppe de 15 000 euros pour une période de 4 ans à compter de la première décision attributive de l’aide.
 

TITRE III – LA DETERMINATION DU MONTANT DE L’AIDE A LA SECURITE, LES PROCEDURES DE VERSEMENT DE L’AIDE ET LES CONTROLES

Section 1 – La détermination du montant de l’aide à la sécurité

Le débitant de tabac qui souhaite bénéficier de l’aide à la sécurité, doit en faire la demande écrite, sur papier libre, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente. Toutefois, afin de simplifier la démarche du demandeur, le formulaire à l’annexe I de l’arrêté du 14 décembre 2017 peut être utilisé.

La demande du débitant de tabac est obligatoirement composée comme suit :

1°) Une demande écrite d’aide à la sécurité, conformément au modèle repris en annexe ;

2°) La facture acquittée, datée de moins d’un an à compter de la date de la demande d’aide, du matériel pour lequel il sollicite l’aide ;

3°) Le plan des locaux concernés en indiquant précisément le ou les lieux d’installation des matériels de sécurité ;

4°) Un relevé d’identité bancaire ou postal ;

Et, le cas échéant :

5°) Un document reprenant la norme du matériel ;

6°) L’attestation de l’assureur, en cas de sinistre, décrivant les matériels et précisant les montants pris en charge, par l’assurance, au titre de l’indemnisation ;

7°) La copie de la déclaration ou de l’autorisation préfectorale pour l’installation d’un système de vidéosurveillance, pour tout appareil destiné à la transmission et l’enregistrement d’images ;

8°) L’attestation municipale ou préfectorale de prise en charge ou de non prise en charge de l’installation de matériels sur le domaine public.

En cas de transmission incomplète se traduisant par l’absence d’une ou des pièces et/ou informations citées précédemment, la demande d’aide à la sécurité du débitant de tabac n’est pas instruite. Le débitant en est aussitôt informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Il est invité à produire dans les meilleurs délais les pièces et/ou informations manquantes.

Le débitant peut installer lui-même le matériel dès lors que ce dernier répond aux normes exigées par l’arrêté du 14 décembre 2017. Dans ce cas, le service doit pouvoir s’assurer du bon fonctionnement d’un matériel subventionné. Il s’agit d’une simple vérification du système installé avec le consentement du débitant de tabac et en l’absence de toute contrainte. En aucun cas, il ne s’agit d’une inspection technique faisant appel à des compétences particulières. En cas de refus du buraliste, le service est fondé à mettre en œuvre l’article 1er VI du  décret n°2006 - 742 du 27 juin 2006  modifié.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent détermine le montant de l’aide à la sécurité au vu des pièces et informations transmises. Le débitant est informé du montant de l’aide attribuée par un courrier recommandé, avec accusé de réception. Cette information vaut décision d’attribution de l’aide à la sécurité.

Le refus d’attribution d’une aide à la sécurité doit être motivé, puis notifié au débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision attributive de l’aide n’entre pas dans le champ d’application du 3° de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant 2 mois, à compter de la demande d’un débitant de tabac, vaut décision de refus de la demande.
 

Section 2 – Les factures

Le débitant qui souhaite obtenir l’aide à la sécurité doit joindre à sa demande la facture acquittée des travaux réalisés. Cette facture acquittée doit dater de moins d’un an à compter de la réception de celle-ci dans le dossier de demande d’aide à la sécurité. Elle détaille les matériels et précise les normes exigées.

Le service des douanes et droits indirects doit vérifier la régularité de la facture présentée au regard des dispositions du code du commerce, notamment son article L 441-3.
 

Section 3 – Le versement de l’aide

L’aide est versée en une seule fois.
 

Section 4 – Les contrôles

Si le service constate que les matériels de sécurité n’ont pas été installés ou qu’ils ne correspondent pas aux factures transmises lors de la demande de l’aide, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l’irrégularité constatée et l’invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l’aide versée. À défaut du remboursement dans le délai imparti, la créance est exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.


L’administrateur supérieur des douanes sous-directeur des droits indirects,

Yvan ZERBINI