Arrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par certains aéronefs anciens étrangers

Date de signature :08/01/2018 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/01/2018 Emetteur :Ministère des Transports
Consolidée le :13/07/2022 Source :JO du 10 janvier 2018
Date d'entrée en vigueur :11/01/2018
Arrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par certains aéronefs anciens étrangers

Version consolidée au 13 juillet 2022

NOR: TRAA1728023A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/8/TRAA1728023A/jo/texte


Publics concernés : propriétaires et exploitants de certains aéronefs anciens immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse.

Objet : autoriser de tels aéronefs à survoler temporairement le territoire français sans demande préalable auprès des autorités françaises pour valider leur document de navigabilité qui n'est pas de niveau OACI.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté permet à certains aéronefs anciens dont les critères sont précisés en article 1er, à l'exclusion de ceux précisés dans l'article 2, de survoler le territoire français sans demande préalable de validation de leur document de navigabilité, tout en précisant les limites d'utilisation qui leur sont imposées en article 3 et quels sont les titres aéronautiques des pilotes reconnus en article 4. Cette autorisation est limitée à vingt-huit jours consécutifs à compter de leur entrée dans l'espace aérien français. Il abroge les arrêtés précédemment pris relatifs à certains aéronefs anciens.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,


Arrête :

Article 1
Modifié par l'arrêté du 1er avril 2021
Modifié par l'arrêté du 6 juillet 2022


En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs anciens titulaires d'un document de navigabilité ayant une masse maximale au décollage n'excédant pas 5 700 kilogrammes et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1. Ils répondent aux critères du paragraphe 1, point a (i) de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

2. Un certificat de type ou un certificat individuel conforme à l'annexe 8 de la convention de Chicago a été délivré à cet aéronef ;

3. Ils ont été produits par les constructeurs habilités par les organismes détenteurs des certificats de type correspondants.

Article 2

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs qui font l'objet de document de navigabilité temporaire délivré par l'Etat d'immatriculation pour des buts de vols limités et notamment à des fins d'expérimentation, d'essais ou de convoyage.

Article 3
Modifié par l'arrêté du 6 juillet 2022

Au-dessus du territoire français, ces aéronefs sont exploités conformément aux limites d'emploi associées à leur document de navigabilité et selon les restrictions suivantes :
1. Le document de navigabilité délivré par l'autorité est en cours de validité à la date d'entrée prévue sur le territoire français de l'aéronef et jusqu'à sa date de sortie ;
2. Est interdit le transport aérien public au sens du chapitre II du livre IV, titre 1er du code des transports ;
3. Le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé ;
4. Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club tels que définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
5. Sont interdits les vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ;
6. Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;
7. Sont interdits les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et de remorquage de planeur ;
8. Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue (« Visual Flight Rules ») de jour ;
9. L'aéronef est doté d'un carnet de route dont la forme est acceptée par les services compétents de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou, à défaut d'une telle exigence par l'Etat d'immatriculation, l'aéronef est doté d'un document équivalent. Ce carnet de route ou document équivalent est tenu à jour et rempli au plus tard en fin de journée, sous la responsabilité du commandant de bord, notamment en ce qui concerne la date, le nom des membres d'équipage et leur fonction à bord, l'origine et la destination du vol, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, le temps de vol et la nature du vol. 

Article 4

Le pilote est titulaire d'un titre aéronautique et des qualifications associées permettant de voler sur cet aéronef, soit délivré par l'Etat d'immatriculation ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, soit validé ou reconnu par cet Etat.

Article 5
Modifié par l'arrêté du 6 juillet 2022

L'autorisation visée à l'article 1er est limitée à une durée maximale de quatre-vingt-dix jours cumulés dans les douze derniers mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, tous les jours depuis l'entrée de l'aéronef dans l'espace aérien français jusqu'à sa sortie de l'espace aérien français sont pris en compte, qu'ils aient donné lieu à la réalisation effective de vols ou non. 

Article 6

L'arrêté du 20 février 2012 portant autorisation de circulation sur le territoire français de certains aéronefs immatriculés au Royaume-Uni détenteurs d'un laissez-passer est abrogé.
L'arrêté du 21 juillet 2014 portant autorisation de circulation sur le territoire français de certains aéronefs immatriculés en Irlande détenteurs d'un laissez-passer est abrogé.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2018.

Elisabeth Borne

Source Légifrance