Articles R.613-23-1 à R.613-23-11 du code de la sécurité intérieure

Date de signature : Statut du texte :En vigueur
Date de publication : Emetteur :
Consolidée le :01/01/2018 Source :
Date d'entrée en vigueur :

LIVRE VI : ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE



​TITRE Ier : ACTIVITES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES

 

Chapitre III : Modalités d'exercice



Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Créée par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017


Sous-section 1 : Conditions d'exercice 


Article R613-23-1 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.


Article R613-23-2 du code de la sécurité intérieure
Modifié par le décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018

I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Lorsque la mission est exercée dans des véhicules de transport public de personnes, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois vaut décision de rejet.
Cette autorisation est sollicitée par l'entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client.
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d'engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;
2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ;
4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II et au III de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38.
5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif de l'installation, dans les locaux à surveiller, d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-11.
Lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.
II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


Article R613-23-3 du code de la sécurité intérieure
Modifié par le décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 mentionne l'objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d'eux, les armes dont le port est autorisé. Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme de poing de la catégorie B et deux armes de la catégorie D ainsi que, le cas échéant, une arme d'épaule, parmi les armes mentionnées à l'article R. 613-3 et dans les conditions prévues à cet article.
Elle précise si la mission de surveillance armée peut être exercée depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions.
L'autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 incombe au donneur d'ordre.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
L'autorisation peut être retirée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou si les conditions fixées par la présente sous-section ne sont plus remplies. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en est informé.
L'autorisation devient caduque lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou dans le cas mentionné à l'article L. 612-19. Ces décisions sont portées à la connaissance de l'autorité de délivrance par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


Article R613-23-4 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d'au moins deux personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.


Sous-section 2 : Acquisition et détention 


Article R613-23-5 du code de la sécurité intérieure
Modifié par le décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018

Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées au III de l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.
Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, de leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.


Sous-section 3 : Port d'armes


Article R613-23-6 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme.
Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


Article R613-23-7 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.


Article R613-23-8 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.


Article R613-23-9 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.


Article R613-23-10 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.


Sous-section 4 : Conservation des armes


Article R613-23-11 du code de la sécurité intérieure
Modifié par le décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.
Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.
Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.