Articles R.613-88 à R.613-23-92 du code de la sécurité intérieure

Date de signature : Statut du texte :En vigueur
Date de publication : Emetteur :
Consolidée le :01/01/2018 Source :
Date d'entrée en vigueur :

LIVRE VI : ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE



​TITRE Ier : ACTIVITES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES

 

Chapitre III : Modalités d'exercice



Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Créée par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017


Sous-section unique : Port d'armes 


Article R613-88 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'article R. 613-3, lorsqu'il assure la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 612-25, la demande d'autorisation est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25, sur requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et comporte les éléments suivants :
1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie ;
2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;
3° Le type d'arme pour lequel est sollicitée l'autorisation ;
4° La copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4.
II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre de l'intérieur.


Article R613-89 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017, version en vigueur à compter jusqu'au 28 février 2025

L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


Article R613-89 du code de la sécurité intérieure
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024, version en vigueur à compter du 1er mars 2025

L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

 

Article R613-90 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017


Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.


Article R613-91 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017


Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.
Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.


Article R613-92 du code de la sécurité intérieure
Créé par le décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.